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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOGA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 25/00022
N° Portalis DB2F-W-B7J-FOGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
de nationalité Française
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X]
de nationalité Française
née le 28 Septembre 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 13 janvier 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 12 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, statuant en matière de référé, et Christine KERCHENMEYER, cadre greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Jean-Christophe LEGROS
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, Madame [G] [Y] a donné à bail à Madame [Z] [X] et […] un appartement situé [Adresse 3] comprenant un garage n°15443.
[…] a notifié, le 26 juillet 2022, son congé à la bailleresse avec effet au 26 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [G] [Y] a fait signifier à Madame [Z] [X] un commandement de payer la somme principale de 4 476,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 16 octobre 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [G] [Y] a fait assigner en référé Madame [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— constater la résiliation du bail intervenue le 30 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025 à la somme de 921,96 euros et ordonner que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié outre les régularisations sur charges locatives à venir,
— condamner la défenderesse à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 607,53 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 22 janvier 2025, ce mois étant inclus,
— condamner la défenderesse à lui payer, à titre de provision, les indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [G] [Y], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au tribunal judiciaire le 9 décembre 2025 et a remis ses pièces au tribunal.
Le représentant de Madame [G] [Y] a indiqué que la dette a augmenté et s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 6 397,77 euros arrêtée au 4 décembre 2025.
Madame [Z] [X], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 25 septembre 2025 et a sollicité de débouter la demanderesse de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, Madame [G] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à Madame [G] [Y], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [G] [Y] a fait délivrer à Madame [Z] [X] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 4 476,65 euros, somme arrêtée au 16 octobre 2024.
Madame [Z] [X] n’a pas payé à Madame [G] [Y] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 1er avril 2022 entre Madame [G] [Y] et Madame [Z] [X] ont été acquis le 29 décembre 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 29 décembre 2024, Madame [Z] [X] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] comprenant un garage n°15443, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte arrêté au 7 janvier 2026 produit par Madame [G] [Y] que Madame [Z] [X] reste lui devoir la somme de 5 549,93 euros tenant compte des versements mensuels directs de la CAF à hauteur de 635 euros puis 642 euros depuis novembre 2025 et de règlements partiels de la débitrice.
Il résulte des pièces produites par Madame [G] [Y] que Madame [Z] [X] a bien été informée tant des revalorisations du montant du loyer que de celles des charges.
Ainsi, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 5 549,93 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [Z] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 décembre 2024.
L’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [X] cause un préjudice à Madame [G] [Y] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Madame [Z] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 28 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Madame [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 1er avril 2022 entre Madame [G] [Y] et Madame [Z] [X] ont été acquis à la date du 29 décembre 2024 ;
DISONS que Madame [Z] [X] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNONS, en conséquence, l’expulsion de Madame [Z] [X] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] comprenant un garage n°15443, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisoire, Madame [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 5.549,93 € (cinq mille cinq cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents) au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS, à titre provisoire, Madame [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNONS Madame [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [X] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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