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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCGP
Minute N° : 25/00378
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[G]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/07/2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le 09 Mai 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR :
Madame [J] [C]
née le 18 Décembre 1989 en ROUMANIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2022, Monsieur [D] [G] a consenti à Madame [J] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 425 euros hors charges
Par exploit du 15 janvier 2025, Monsieur [D] [G] a fait délivrer à Madame [J] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.508,00 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 23 avril 2025, Monsieur [D] [G] a fait citer Madame [J] [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 1.508,00 euros au 15 janvier 2025 ;
— lui payer à titre provisionnel des loyers er charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer, soit 484,34 euros, et des charges qu’elle aurait payées si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle Monsieur [D] [G] comparaît en personne et, indique maintenir les termes de son assignation. Il actualise la dette au 01 juillet 2025 pour un montant de 3.498 euros. Il indique que le dernier règlement a eu lieu en septembre 2024.
Madame [J] [C] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l’audience indique que la locataire est célibataire avec deux enfants à la charge du père. Elle est actuellement en recherche d’emploi et perçoit environ 850 euros avec des missions d’intérim. Elle avait pris ce logement avec une amie (qui n’était pas sur le bail), mais celle-ci étant partie elle ne peut plus assurer seule le paiement du loyer courant. Elle souhaite quitter le logement pour éviter de faire accroître la dette.
La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 25 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 9] a été saisie le 16 janvier 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [D] [G] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [D] [G] que Madame [J] [C] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans ledit commandement soit avant le 16 mars 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [D] [G] depuis le 16 mars 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 01 juillet 2025 et portant la dette locative à la somme de 3.498 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [D] [G], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 15 janvier 2025, est fondée à hauteur de 1.508,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2025 inclus. Les loyers postérieurs seront pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [D] [G] à compter du 16 mars 2025 et Madame [J] [C] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [J] [C] a causé un préjudice à Monsieur [D] [G]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [J] [C] à verser à titre provisionnel à Monsieur [D] [G], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 16 janvier 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [D] [G] concernant le contrat de bail du 26 août 2022 consenti à Madame [J] [C] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 16 mars 2025 ;
Constatons que Madame [J] [C] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [J] [C] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1.508 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2025 inclus et décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 23 avril 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Madame [J] [C] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [J] [C] à payer à Monsieur [D] [G] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 16 janvier 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons Madame [J] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons Monsieur [D] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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