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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00692 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6HJ
AFFAIRE : [I] [R], [V] [N] C/ Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, S.A.R.L. FINANCIERE SLGL, Société OPTIM ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
20 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 14 Avril 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [N]
née le 18 Septembre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FINANCIERE SLGL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Société OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 20 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] et Mme [V] [N] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Le lot maçonnerie a été confié à la société Dani Bat / SLGL, suivant devis du 4 août 2022 d’un montant de 20 725,32 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 09 octobre 2025, M. [I] [R] et Mme [V] [N] ont fait assigner la SARL Financière SLGL et la société d’assurance Optim Assurance, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
M. [I] [R] et Mme [V] [N] maintiennent leur demande et exposent que :
— Les deux sociétés Dani Bat et SLGL ont fusionné par transmission universelle de patrimoine,
— Par courrier du 27 septembre 2023, ils ont adressé une mise en demeure à la société SLGL en raison de nombreuses malfaçons découvertes,
— Ils ont déclaré le sinistre à l’assurance dommage-ouvrage, en joignant un procès-verbal de réception faisant état de réserves sans aucune signature,
— Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée, à l’issue de laquelle l’expert a constaté une absence de chaînage horizontal en béton armé en couronnement des murs,
— Par courrier du 22 avril 2024, MIC INSURANCE, assureur dommage-ouvrage, leur a notifié sa position de non-garantie,
— Ils ont sollicité le mandataire de l’assurance décennal de la société Financière SLGL, sans succès.
La SARL Financière SLGL, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude d’huissier, ne comparait pas.
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) intervient volontairement à l’instance, venant aux droits de la société OPTIM, et formule protestations et réserves.
La société Optim Assurance sollicite sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société Optim a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SMAB. Il convient donc de déclarer hors de cause la société Optim et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMAB.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert mandaté par l’assureur dommage ouvrage des consorts [Z], des microfissures sont présentes sur les seuils des menuiseries extérieures, et sur certains blocs en aggloméré de ciment des murs de façade. L’expert précise qu’il s’agit de microfissures sans développement étendu, résultant de phénomène classique de retrait du béton. Concernant le défaut de remplissage d’une partie des joints verticaux des maçonneries,
l’expert constate qu’une partie des joints verticaux des maçonneries réalisées en bloc d’aggloméré de ciment n’est pas correctement remplie de mortier au niveau de la face extérieure des murs des différentes façades. Quant au seuil de la porte du garage non réalisé, l’expert a constaté une différence de niveau au niveau de l’entrée du garage de l’ordre de 6 à 7 cm de hauteur. Enfin, l’expert précise avoir constaté l’existence d’une arase discontinue en béton en tête des murs au niveau des rampants des murs pignons. Au niveau des longs pans, il a constaté l’existence d’une arase en béton de faible épaisseur. Sous réserve d’une vérification par Feroscan, il considère que les arases des rampants des murs pignon et les longs pans ne disposent pas de chaînage.
M. [I] [R] et Mme [V] [N] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [I] [R] et Mme [V] [N], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la société Optim Assurance,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB),
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [M] [D],
[Adresse 8]
[Localité 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], à [Adresse 10], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 20 juin 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [I] [R] et Mme [V] [N] avant le 20 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [I] [R] et Mme [V] [N] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 20 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me BOUTEILLE ( paour Me BERNAT)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [H] Jacques [D](Expert) par opalexe
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