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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6G
MINUTE N° 25/180
[K] [X]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[K] [X]
[13]
Me Lionel DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2025-07162 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Maître [Y] [C], représentant Madame [K] [X] et avoir autorisé la [12] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07.10.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02.12.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28.04.2023, Madame [K] [X], née le 27/05/1972, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par 1'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 25.03.2024.
Le 16.04.2024, la [6], sur la base des propositions de 1'équipe pluridisciplinaire, a rejeté la demande d’AAH, le taux d’incapacité de Madame [K] [X] ayant été évalué inférieur à 50 %.
Le 17.07.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif, sans production d’éléments nouveaux.
Le 20.08.2024, la [6] a, pour les mêmes motifs, confirmé sa décision de rejet.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15.10.2024, Madame [K] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [O] [T] pour y procéder.
Dans son rapport du 12.05.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A l’audience, Madame [K] [X], non comparante, est représentée par Maître Lionel DUVAL qui renvoie sans débat à ses écritures déposées le 18.09.2025.
Il est demandé au tribunal :
— de dire que Madame [K] [X] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 %,
— de dire que Madame [K] [X] remplit les conditions d’octroi de l’AAH,
— à titre subsidiaire, sur la restriction à l’emploi, d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert en neurologie ou à défaut en rhumatologie afin de déterminer le taux précis et les conditions d’employabilité.
En défense, la [13], dispensée de comparution, a déposé ses conclusions le 16.09.2025.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [K] [X] comme non fondée, son taux d’incapacité étant évalué inférieur à 50 % et de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Madame [K] [X] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [K] [X], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Madame [K] [X] s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Si les douleurs et problèmes de santé de Madame [K] [X] ne peuvent être contestés en ce qu’ils sont documentés par de nombreux certificats médicaux, ils ne justifient pour autant pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
Ce taux est considéré comme inférieur à 50 % conformément au guide barème qui prévoit 3 fourchettes d’incapacité permanente, sans qu’il ne puisse être établi un chiffre précis ; en cela, le médecin consultant a donc parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, taux qui ne nécessite pas de questionner l’employabilité puisqu’il est constant qu’il n’ouvre pas droit à l’AAH.
Dès lors, la demande subsidiaire de la requérante relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi sera rejetée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DEBOUTE Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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