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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 déc. 2024, n° 23/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ LA CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [ Localité 6 ] VAL DE LOIRE sous le nom commercial GROUPAMA [ Localité 6 ] VAL DE LOIRE, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 23/05065 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 septembre 2024
Minute n°24/988
N° RG 23/05065 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIND
Le
CCC :
FE :
— Me CHARPENTIER
— Me GAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
représentés par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 6] VAL DE LOIRE sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, un accident corporel de la circulation est survenu sur une route départementale sur la commune d'[Localité 4], entre une camionnette conduite par Monsieur [U] [V] et le tracteur conduit par Monsieur [T] [S].
Monsieur [U] [V] a été grièvement blessé.
Par courriel du 7 août 2023, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole [Localité 6] Val de Loire (ci-après GROUPAMA), assureur du tracteur, a conclu à un défaut de maîtrise de Monsieur [U] [V] de nature à exclure tout droit à indemnisation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Monsieur [U] [V] et son assureur, la société AXA France IARD (ci-après la société AXA), ont assigné la société GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (ci-après CPAM 77) aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024), Monsieur [U] [V] et la société AXA, sollicitent du tribunal de :
« Dire que Monsieur [U] [V] n’a pas commis de faute dans les circonstances de l’accident survenu le 3 décembre 2021 ;
Dire que son droit à indemnisation est entier et qu’à défaut, il ne saurait être purement et simplement exclu ;
Condamner la Société CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE à indemniser Monsieur [V] de l’intégralité de ses préjudices ;
Ordonner une expertise médicale selon la mission des grands traumatisés crâniens confiée de préférence à un neurologue ;
Condamner GROUPAMA de verser à Monsieur [V] une provision de 300.000 à valoir sur ses préjudices ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne régulièrement appelée dans la cause ;
Condamner GROUPAMA à verser à la société au requérants une somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert sur les préjudices de Monsieur [V] ;
Condamner GROUPAMA aux entiers dépens ;
Rejeter les demandes reconventionnelles de GROUPAMA ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, les demandeurs font valoir qu’aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [U] [V], l’accident étant dû, selon eux, à la chaussée particulièrement glissante en raison de la présence d’une flaque d’hydrocarbures combinée à un temps humide.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 avril 2024), la société GROUPAMA sollicite du tribunal de :
« JUGER que Monsieur [V] a perdu le contrôle de son véhicule parce qu’il roulait à une vitesse inadaptée à l’état de la chaussée humide et donc glissante et alors même qu’il circulait sur une départementale étroite et sinueuse, et qu’il a donc commis des fautes ayant causé son propre dommage.
JUGER en conséquence que les fautes commises par Monsieur [V] sont de nature à exclure tout droit à indemnisation au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et débouter Monsieur [V] et son assureur AXA de l’ensemble de leurs demandes d’expertise et de provision ;
CONDAMNER Monsieur [V] et son assureur AXA à verser à la société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] et AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane GAILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R413-17 du code de la route, la société GROUPAMA fait valoir que Monsieur [U] [V] a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée à l’état de la chaussée. Elle considère qu’il n’est pas établi que la présence d’hydrocarbures sur la chaussée, conjuguée à l’humidité, aurait été la cause de la perte de contrôle.
La CPAM 77 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 14 novembre 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire » et « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par un conducteur victime n’exclut ou ne limite son droit à indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis.
De la combinaison des paragraphes II et III.4º et 6°de l’article R.413-17 du code de la route, il résulte non seulement que tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, mais également que sa vitesse doit être réduite dans tous les cas où la route risque d’être glissante et dans les virages.
Il est constant que l’accident s’est produit le 3 novembre 2022 à 16 heures 20 sur la route départementale D 603 entre deux véhicules circulant en sens inverse.
Il résulte de l’enquête que Monsieur [U] [V] a percuté le tracteur de Monsieur [T] [S], de jour, sur une route humide et glissante, « dans une courbe commençant par un virage à droite puis un virage à gauche »; qu’il n’avait consommé ni alcool, ni produits stupéfiants.
Monsieur [U] [V] affirme que c’est la présence d’une flaque d’hydrocarbures additionnée à un temps humide qui a rendu la chaussée particulièrement glissante, entraînant le dérapage de la camionnette vers le tracteur.
Si la présence d’humidité sur la route est avérée, au regard des constatations des gendarmes, elle n’est pas pour autant imprévisible compte tenu des conditions climatiques observées en cette période automnale.
Il est précisé dans les procès-verbaux de gendarmerie qu’une flaque d’hydrocarbures était visible à 18 mètres en amont du point de choc et que l’équipe de nettoyage du service départemental a suggéré que la chaussée pourrait être glissante en raison du « verglas d’été » dû aux premières pluies fines qui font remonter le liant du bitume et les hydrocarbures absorbées par ce dernier.
Toutefois, il ressort du rapport de constatations établi le 28 février 2023 par la société ERGET, expert en accidentologie, produit par Monsieur [U] [V], que cette flaque forme « des couches très minces qui créent des irisations caractéristiques », lesquelles n’auraient « aucun effet délétère sur une chaussée ». L’expert conclut qu'« il ne s’agit pas d’une flaque d’hydrocarbures (pure) mais bien une flaque d’eau sur laquelle flotte une fine couche d’hydrocarbures provoquant les irisations, cette fine couche n’étant pas nécessairement problématique ».
De plus, il est établi que la camionnette de Monsieur [U] [V] a été précédée par un camion, pour lequel le tracteur s’était déporté sur le côté afin de lui permettre le passage, et s’est trouvée suivie de deux véhicules, l’un conduit par son frère, l’autre par un pompier volontaire, lesquels sont intervenus pour porter les premiers secours.
Il sera relevé qu’aucun de ces trois véhicules ayant emprunté la même voie, dans le même sens de circulation et dans les mêmes conditions quelques minutes avant ou après l’accident, n’a été accidenté et qu’aucun des deux conducteurs qui suivaient la camionnette de la victime, n’ont fait état aux enquêteurs d’une difficulté particulière de circulation sur la chaussée tenant notamment à la présence d’hydrocarbures.
Aussi, Monsieur [U] [V] échoue à démontrer que cette plaque serait à l’origine de la perte de contrôle de son véhicule.
La société GROUPAMA fait valoir que Monsieur [U] [V] a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée à l’état de la chaussée et qu’il a ainsi commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
En l’espèce, le conducteur du tracteur a déclaré que, peu avant l’accident, il s’était déporté sur le côté, afin de laisser passer un « petit camion » circulant en sens inverse et que, c’est au moment de repartir que la camionnette de Monsieur [U] [V] l’avait percuté. Les photographies prises lors des constatations confirment que le tracteur n’avait pas entièrement réinvesti la chaussée au moment de l’accident, une partie de ses roues empiétant encore sur l’herbe, et il en ressort qu’il a été percuté frontalement par la camionnette de Monsieur [U] [V]. Il se déduit de ces constatations que celui-ci a quitté sa voie de circulation et s’est déportée sur la gauche avant d’entrer en collision avec le tracteur.
L’enquête n’a pas permis d’établir la vitesse de circulation de la camionnette, le compteur ayant été détruit par l’impact. Toutefois, lors de son audition, le conducteur du tracteur a déclaré que « la voiture arrivait trop vite. Pour moi, 110 km/h / 80 km/h. Pour moi, ce véhicule circulait plus vite que la normale pour des routes comme celles-ci » et le rapport de constatations établi le 9 décembre 2022 par la société ERGET, expert en accidentologie, produit par la société AXA, précise que « le rayon moyen du virage est d’environ 70 mètres, ce qui rend difficile un passage à la vitesse réglementaire de 80 km/h, même sur chaussée sèche ».
Ce même rapport fait également état d’un revêtement irrégulier dans la voie de circulation de Monsieur [U] [V] et en conclut qu'« il est possible qu’une vitesse inadaptée par rapport à la géométrie de la route et sa faible adhérence pourrait ressortir comme une cause de l’accident », ce qui est corroborée par les constatations réalisées par les forces de l’ordre desquelles il ressort que la masse du tracteur et le moteur sont rentrés dans l’habitacle et que « l’ensemble du compartiment moteur a été pulvérisé » alors qu’il est établi que le tracteur manœuvrait pour se réinsérer dans la circulation et roulait de ce fait à faible allure.
Monsieur [U] [V] devait donc adapter sa conduite et sa vitesse aux conditions de circulation et à l’état de route qu’il connaissait pour y travailler.
L’expert en accidentologie précise, par courrier du 20 juillet 2023, que « le conducteur de la fourgonnette Monsieur [V] [U] disposait des informations nécessaires pour adapter sa vitesse à l’adhérence offerte, d’autant plus que la baisse de celle-ci était visible (état du revêtement) et prévisible (chaussée humide) et qu’en toute vraisemblance il était parfaitement familier de cette route ».
En conclusion, Monsieur [U] [V] n’a pas adapté sa conduite et sa vitesse à la configuration des lieux et aux conditions de circulation de telle sorte qu’il a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé sur la partie gauche du virage percutant frontalement le tracteur de Monsieur [T] [S] venant en sens contraire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [V] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et dont la gravité est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances du litige justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [V] et la société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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