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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 nov. 2025, n° 25/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 novembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 novembre 2025 à 17h05 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04427;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Novembre 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [D]
né le 30 Mars 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [D] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZP et RG 25/04427, sous le numéro RG unique N° RG 25/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZP ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 15 novembre 2025 a été notifiée à [E] [D] le 15 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 novembre 2025 notifiée le 15 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 novembre 2025, reçue le 17 novembre 2025 à 17h05, [E] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [E] [D] expose qu’il est arrivé légalement en FRANCE depuis ses 11 ans, qu’il a bénéficié de titres de séjour depuis, qu’il dispose d’une adresse stable, d’attaches familiales en FRANCE.
Dans sa décision, la préfète de l’ISERE indique que Monsieur [E] [D] ne justifie pas de son adresse à [Localité 1], n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, représente une menace à l’ordre public au regard de précédentes interpellations.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] a été interpellé suite à des suspicions de vol à l’étalage. Au cours de sa garde à vue, il a indiqué être domicilié à [Localité 1], être en FRANCE depuis 55 ans, être père de 4 enfants majeurs. Il a expliqué ne pas avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour pour des raisons financières. Il a expliqué pouvoir se rendre en ESPAGNE pour se rapprocher de ses enfants en cas de décision d’éloignement.
Il résulte de ces éléments que l’administration ne justifie pas en quoi le placement en rétention de Monsieur [E] [D] est le seul moyen de s’assurer de sa présence jusqu’à son éloignement. Il ne saurait être reproché à l’intéressé de ne pas avoir justifié de son adresse alors qu’il se trouvait placé en garde à vue et que cette mesure privative de liberté ne permet pas d’assurer les mêmes facilités de communication avec l’extérieur que dans le cadre d’un placement en retenue administrative. Monsieur [E] [D] a évoqué dans son audition son adresse et la stabilité de sa situation administrative avant l’expiration de son dernier titre de séjour, éléments qui pouvaient être facilement vérifiés par l’administration. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément de procédure que Monsieur [E] [D] se soit soustrait à d’autres mesures d’éloignement et il n’a pas manifesté d’opposition à son éloignement, expliquant pouvoir se rendre en ESPAGNE. Il n’est pas non plus démontré que la présence sur le territoire français de Monsieur [E] [D] constitue une menace à l’ordre public, au regard de l’ancienneté des condamnations recensées par l’administration dans sa requête et par ailleurs non étayées dans le dossier soumis à l’appréciation du juge, étant rappelé également que de simples mentions au FAED sont insuffisantes à caractériser ladite menace, faute de connaître si les procédures ayant amené ces signalisations ont fait l’objet de condamnation ou ne seraient-ce que de poursuites. Il doit être souligné que si le ministère public a décidé de poursuivre Monsieur [E] [D] des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, ces poursuites se sont inscrites dans le cadre d’une “simple” convocation en CRPC, sans défèrement ni mesure de sûreté dans l’attente du jugement, ce qui confirme l’appréciation de l’autorité judiciaire sur l’absence de menace à l’ordre public.
Dès lors, la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de l’intéressé et sera donc déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZP et 25/04427, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PZP ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [D] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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