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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 avr. 2026, n° 26/32415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 26/32415 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Jean-luc GUETTA, Avocat, #C1184
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
domicilié : chez Madame [V] [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro N75056-2026-001952 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparant assisté de Me Alice HOSTIN, Avocat, #E0882
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4],
et
Monsieur [H], [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5],
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 décembre 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DONNE acte aux parties de leurs propositions de leurs règlements patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [N] [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, va-cances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
— En période scolaire :
Au domicile du père :
— Les lundis et mardis de toutes les semaines ;
— Du vendredi matin entrée en classes au dimanche soir 18h00 les semaines paires ;
Au domicile de la mère :
— Les mercredis et jeudis de toutes les semaines ;
— Du vendredi matin entrée en classes au dimanche soir 18h00 les semaines impaires ;
— En période de vacances scolaires (hors été) : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires chez le père les années impaires, et inversement pour la mère ;
La passation se fera le samedi du milieu des vacances scolaires à 14h00 ;
— En période de vacances scolaires d’été :
— Les années paires :
Chez le père : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires ;
Chez la mère : la deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires ;
— Les années impaires :
Chez le père : la deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires ;
Chez la mère : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires débutent et se terminent selon les dates de l’Académie de laquelle les établissements scolaires des enfants dépendent ;
DIT que par dérogation de ce qui précède, le jour férié ou le pont qui suit immédiatement la semaine dévolue à un parent, lui sera également accordé ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des mères, les enfants résideront chez leur mère de 10h00 à 18h00 ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères, les enfants résideront chez leur père de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour les fêtes religieuses, les parties sont convenues :
— Fêtes de [Localité 8] : maintien de l’alternance fixée ci-dessus ;
— Fête de [Localité 9] : résidence des enfants chez le père ;
— Fête de [W] [A] : résidence des enfants chez la mère.
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [H] [D] devra verser à Madame [Q] [X], avant le 5 de chaque mois, à compter du 17 mars 2026, à la somme de 80 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) par enfant et par mois, soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ---------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE que les parties renoncent à l’intermédiation financière ;
DIT que la prise en charge des frais de scolarité privée des enfants à la charge de Monsieur [H] [D] ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ;
DIT que la bourse attenante à la scolarité des enfants sera perçue par le père qui a la charge des frais de scolarité ;
DIT que la prise en charge des frais de danse de [P] [D] sera à la charge de Monsieur [H] [D] ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ;
DIT que les frais de fournitures scolaires annuelles seront pris en charge par Madame [N] [X] ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le rattachement social des enfants ;
DIT que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties ; en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs ;
CONSTATE l’accord des parties pour une partage par moitié de l’avantage fiscal lié à leurs enfants ;
FAIT droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Madame [N] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 17 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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