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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 5 nov. 2025, n° 23/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03112
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZRW
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Mme [R], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, l'[13] a émis une mise en demeure à l’encontre de M. [U] [C], anesthésiste, d’un montant de 41182 € au titre du 2e trimestre 2023.
Le 26 juin 2023, M. [U] a contesté la mise en demeure précitée par un recours gracieux auprès de la [4] ([5]) de l’URSSAF [7].
Par requête reçue le 8 septembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [C] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5].
Le 31 octobre 2023, la [6] a rendu une décision explicite de rejet.
L'[14] est venue aux droits de l'[13] en application d’une convention de mutualisation concernant la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés ([8]).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [C] demande au tribunal de :
— Déclarer la requête recevable ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF [10] ;
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
— Annuler la mise en demeure litigieuse ;
— Annuler la décision rendue par la [5] ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— Déclarer qu’il n’y pas lieu de valider la décision rendue, hors délai, par la [6] ;
— Débouter l'[14] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du requérant ;
— Condamner l'[14] au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Déclarer que la décision qui sera rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF [10] en sa défense ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
— Condamner M. [C] au paiement de 41182 € sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
— Condamner M. [C] à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [C] aux dépens et aux frais d’exécution ;
— Condamner M. [C] au paiement d’une amende civile ;
— Au surplus, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure émise par l’URSSAF [7]
M. [C] soutient qu’en application de la convention de mutualisation, l’URSSAF [7] n’avait pas qualité pour émettre cette mise en demeure.
L’URSSAF expose que la mise en demeure a été « établie par l’URSSAF CENTRE DE GESTION [8] ».
Sur ce,
L’article R. 133-2-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1 ».
L’article L. 213-1 II du code de la sécurité sociale dispose :
« II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret ».
L’article 1336 du code civil dispose :
« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
En l’espèce, la convention en cause est une convention de délégation.
Il s’ensuit que les deux [12] deviennent compétentes à l’égard de M. [C], tant l’URSSAF [7] que l'[14] et que le paiement à l’égard de l’une ou de l’autre éteint la dette de M. [C].
S’agissant d’une convention de délégation, le délégant, l’URSSAF [7], demeurait compétente pour mettre en demeure le cotisant débiteur délégué, M. [C] ; la délégation ne décharge pas le délégué à l’égard du délégant.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur les autres moyens et demandes de M. [C]
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, la mise en demeure du 15 juin 2018 comporte la cause, défaut de paiement, la nature des cotisations, allocations familiales et contributions sociales des travailleurs indépendants, et le montant, 39147 € de cotisations et contributions sociales ainsi que 2035 € de majorations de retard.
Ces éléments suffisent à la validité de la mise en demeure, étant rappelé que l’assiette est déclarée par M. [C] lui-même et que les risques et taux sont publiés par décret. M. [C], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions. Il ne produit aucun élément émanant de son expert-comptable, il ne produit pas ses déclarations sociales annuelles, ni ses avis d’impôt sur le revenu.
Au surplus, dans le cadre de l’instance, l’URSSAF produit le détail des sommes déclarées par M. [C] sur les deux années en cause (2022 et 2023) et le détail par risque des sommes définitivement dues au titre de l’année 2023. M. [C] n’émet aucune remarque sur ces détails et calculs, mais se contente de nier leur existence et d’affirmer que les sommes réclamées sont erronées.
L’exercice sous forme de SELARL à compter du 1er janvier 2018 est indifférent, dans la mesure où les cotisations sont calculées et appelées en fonction des revenus déclarés par M. [C] lui-même : 561434 en 2022 et 479636 € en 2023.
Par conséquent, les moyens de M. [C] seront écartés et ses demandes seront rejetées.
Il sera donc fait droit aux demandes de l’URSSAF.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aucune pièce n’est produite par le requérant qui n’a à ce jour pas payé ses cotisations afférentes au deuxième trimestre 2023. Le recours de M. [C] est dilatoire et à ce titre fait au détriment des autres cotisants et justiciables.
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer une amende civile de 4000 € et le présent jugement sera notifié à la recette des impôts compétente pour la recouvrer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [C], partie perdante.
M. [C], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l'[14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de sa particulière ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 15 juin 2023 pour son entier montant ;
CONDAMNE M. [C] à payer 41182 € à l'[14] au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le 2e trimestre 2023 (39147 € de cotisations sociales et 2035 € de majorations de retard) ;
RAPPELLE à M. [C] que l’URSSAF mettra en recouvrement des majorations de retard complémentaires proportionnelles au délai écoulé entre la date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales en cause et la date de leur paiement effectif ;
CONDAMNE M. [C] à payer au trésor public une amende civile de 4000 € et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DES IMPOTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
CONDAMNE M. [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] à payer 1000 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03112 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZRW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [C]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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