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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2026, n° 25/07408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/07408 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXI6
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [S], [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
S.A.R.L., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Mme, [I], [X] veuve, [P],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M., [G], [P],
[Adresse 3],
[Localité 4] (ISLANDE)
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M., [Q], [P],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Mme, [T], [L],
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
M., [S], [Y],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 2]
Débiteur
Non comparant
DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration déposée le 19 juin 2024, M., [S], [Y] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Mme, [T], [L], Mme, [I], [X] veuve, [P], venant aux droits de son conjoint décédé M., [A], [P], M., [G], [P] et M., [Q], [P], venant aux droits de leur père décédé M., [A], [P], ont formé un recours contre cette décision, soulevant la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré M., [S], [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure.
Le 30 avril 2025, la commission a préconisé la suspension du paiement des créances durant 24 mois, après avoir retenu une mensualité de remboursement nulle et l’existence d’une succession en cours de règlement pouvant permettre de solder le passif.
Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2025 adressé au secrétariat de la commission, le conseil de Mme, [T], [L], Mme, [I], [X] veuve, [P], M., [G], [P] et M., [Q], [P] a contesté cette mesure, faisant valoir que les éléments du dossier ne justifient pas de prévoir un délai aussi long pour liquider la succession et ce alors même que M., [Y] ne démontre pas les diligences effectuées dans le cadre de la liquidation de cette succession.
Le 10 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, le débiteur, dont la convocation est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme, [T], [L], Mme, [I], [X] veuve, [P], M., [G], [P] et M., [Q], [P], représentés par leur conseil, maintiennent leur contestation et s’opposent à la suspension du paiement de leur créance de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à hauteur de 7.796,49 euros durant vingt-quatre mois. Ils soutiennent qu’il ne leur appartient pas de subir les conséquences de l’inertie de M., [S], [Y] à procéder au règlement de la succession de M., [D], [Y], que le débiteur ne justifie nullement des diligences effectuées depuis le courrier du notaire en charge de la succession qui lui a été adressé il y a près de deux ans et qu’il n’établit pas que la succession est toujours en cours ni des raisons justifiant le retard de règlement de cette succession.
Ils contestent également le moratoire imposé par la commission au motif que le débiteur ne justifie pas d’une situation de surendettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la décision des mesures imposées a été notifiée à la SARL, [2] par lettre recommandée réceptionnée le 5 mai 2025. Or, il résulte du contrat de location en date du 22 janvier 2015 versé aux débats que le bail portant sur le logement situé, [Adresse 8] à, [Localité 7] a été consenti à M., [Y] par l’indivision, [P] –, [L], de sorte que seule celle-ci a la qualité de bailleur et de créancier dans le cadre de la présente procédure au titre des loyers et charges impayés.
Les mesures imposées par la commission ne lui ayant pas été notifiée, le délai de recours de trente jours n’a pas couru, de sorte que le recours exercé par l’indivision, [P] –, [L] le 27 mai 2025 est recevable.
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le surendettement peut n’être généré que par des charges courantes et peut également résulter d’une seule dette, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une dette de loyers et charges impayés, dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face.
L’actif à prendre en considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur comprend l’ensemble de ses ressources, toute épargne disponible et, le cas échéant, ses biens immobiliers, même indivis. Dans ce cas, la valeur des biens reçus par dévolution successorale sera prise en compte pour la seule part revenant au demandeur.
En la cause, il résulte de l’état des créances dressé par la commission le 2 juin 2025 que le passif est constitué d’une seule dette locative d’un montant de 7 796,49 euros.
Il est établi par les pièces du dossier que les ressources mensuelles de M., [Y] se composent exclusivement du revenu de solidarité active de 559,42 euros. Ses charges courantes ont été évaluées par la commission à la somme de 1 418 euros, soit une capacité de remboursement nulle.
Il ressort par ailleurs du courrier de Maître, [Z], [O], Notaire, en date du 11 juillet 2023, versé à la procédure que le débiteur est héritier réservataire d’une succession en cours de règlement comprenant un fonds de commerce de cordonnerie situé à, [Localité 8] ainsi que des biens immobiliers situés à, [Localité 9] (la nue-propriété d’une petite maison d’habitation, une aisine et des parcelles de terre agricole). Ces biens dépendants de la succession entrent dans le patrimoine de M., [S], [Y].
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer la valeur des éléments d’actifs de la succession, le notaire précisant dans son courrier que la valeur des biens ne lui avait pas été fournie et aucun élément probant sur ce point n’étant produit à ce jour. En tout état de cause, l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes n’est pas à exclure même si figure dans l’actif des droits dans un bien immobilier, dont la réalisation permettrait l’apurement des dettes, dès lors que la transformation de ces droits en actif liquide dans des conditions normales de valorisation peut en effet nécessiter un certain délai. Or, en l’occurrence, force est de constater qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la succession serait réglée et que M., [Y] disposerait d’un actif disponible permettant l’apurement intégral du passif déclaré.
Il s’ensuit que ni les revenus ni le patrimoine du débiteur ne lui permettent de faire face au passif.
Il convient donc de considérer que M., [S], [Y] est en situation de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, M., [Y] n’a pas comparu à l’audience ni n’a adressé les justificatifs de ses ressources et charges actuelles. Dès lors, il convient d’apprécier la situation financière du débiteur au vu des éléments recueillis par la commission.
Sur ce, il apparaît au vu des pièces du dossier que les ressources mensuelles de M., [Y] sont constituées exclusivement du revenu de solidarité active d’un montant de 559 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M., [Y], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euro.
Par ailleurs, il ressort des éléments recueillis par la commission que M., [Y] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 552 euros
— forfait chauffage pour une personne : 123 euros
— forfait habitation pour une personne : 121 euros
— forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène,
d’habillement et de transport) : 632 euros
Soit un total de 1 428 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M., [Y] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 7 796,49 euros.
La situation actuelle obérée du débiteur ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant vingt-quatre mois se justifie, s’agissant d’une première demande, ce d’autant plus qu’il est établi par les pièces du dossier que M., [Y] est héritier réservataire de la succession de son père décédé le 15 février 2023, que ladite succession est excédentaire et qu’elle a été ouverte au vu du courrier du notaire en date du 11 juillet 2023, que pour autant aucun élément actualisé n’est versé aux débats quant à l’avancée de son règlement, qu’il n’est pas précisé notamment si le conjoint survivant a opté.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par Mme, [T], [L], Mme, [I], [X] veuve, [P], M., [G], [P] et M., [Q], [P] recevable,
Mais au fond le REJETTE,
CONSTATE que la capacité de remboursement de M., [S], [Y] est nulle,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 7 796,49 euros,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre (24) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre au débiteur de retrouver un emploi,
DIT que M., [S], [Y] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M., [S], [Y] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à, [Localité 7], le 10 mars 2026,
La greffière, La juge,
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