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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 24/09814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09814 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEL
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétés de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS CABINET JUNEGE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0937
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de la SELARL LAGRAULET – ELOI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0395
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
À l’audience du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 6ème a assigné M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander de :
— le condamner à lui payer la somme de 18.184,78 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2022,
— le condamner à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 16 mars 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputés à M. [C] [A],
— le condamner à lui payer une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026, M. [C] [A], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 47 et 789 du code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [C] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
RENVOYER la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
RESERVER les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [A] en raison de sa tardiveté ;
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens de la présente saisine.
L’incident, appelé à l’audience de plaidoirie sur incident du 11 mars 2026, a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [A] demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, juridiction limitrophe de celle dans laquelle il exerce en qualité d’avocat. Il soutient que :
— le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel et à tous les stades de la procédure (Cass. 2e civ., 15 févr. 1995, n° 93-14.317, CA Paris, 1re ch. A, 5 oct. 2004, n° 04/15202) et même devant la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, n° 98-21.943) ; une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ne peut être rejetée dès lors que les conditions d’application en sont remplies (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-27.998) ;
— sa demande n’est pas irrecevable pour être tardive dès lors que : i) il a changé d’avocat le 3 juin 2025 et ses conclusions d’incident ont été notifiées rapidement après cette nouvelle constitution ; ii) le fait que Monsieur [A] ait, par le passé, et alors qu’il était représenté par un autre conseil, assigné le syndicat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, n’est pas de nature à le priver de son droit d’invoquer le bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] soutient que la demande de renvoi de l’affaire présentée par M. [A] est irrecevable pour avoir été présentée tardivement, le 25 juillet 2025, alors que M. [A] connaissait la cause de renvoi depuis la délivrance de l’assignation, le 27 juin 2024, et qu’il avait, dans le cadre d’une instance distincte, choisi d’attraire le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de [Localité 1]. Il estime que l’incident est dilatoire.
***
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Si aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, la demande de renvoi peut être formée par le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi (Civ. 2ème, 7 avril 2016, n° 15-15.372.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [A] est avocat au barreau de Paris (pièces n° 4 et 5 de M. [A]). L’extrait de l’annuaire du barreau de Paris mentionne une prestation de serment le 14 mars 2001 (pièce n° 4 de M. [A]).
M. [A] a été assigné à étude le 27 juin 2024, pour l’audience d’orientation du 22 janvier 2025, date à laquelle il a constitué avocat et a choisi de ne pas se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, alors que :
— il avait nécessairement connaissance de la cause du renvoi,
— il avait disposé d’un délai de plus de six mois entre la date de la délivrance de l’assignation et la date de l’audience d’orientation pour aviser s’il entendait ou non demander le renvoi au titre des dispositions précitées de l’article 47 du code de procédure civile,
— il n’avait au demeurant pas entendu invoquer les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’il avait engagé une action distincte en référé à l’encontre du syndicat des copropriétaires par exploit du 14 mai 2024 (pièce n° 3 de M. [A]).
Il a changé d’avocat le 2 juin 2025 et a choisi de ne faire valoir la cause du renvoi que le 25 juillet 2025, alors que l’affaire avait entre temps été appelée à l’audience de mise en état du 4 juin 2025. Il a ainsi présenté sa demande de renvoi plus de six mois après la date à laquelle il aurait pu la faire valoir.
M. [A] n’a donc pas présenté sa demande de renvoi dès qu’il avait connaissance de la cause du renvoi. Le changement d’avocat en cours d’instance est à cet égard indifférent.
Sa demande de renvoi présentée au titre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est donc irrecevable.
M. [A], qui succombe à l’incident, sera condamné aux entiers dépens de l’incident. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 13h35, pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialités par un trait en marge) de : M. [A] au plus tard le 1er juillet 2026, éventuelles répliques du syndicat des copropriétaires au plus tard le 1er septembre 2026, éventuelles répliques de M. [A] au plus tard le 1er octobre 2026,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 12 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de renvoi présentée par M. [C] [A] au titre des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [A] aux entiers dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 13h35, pour :
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialités par un trait en marge) de : M. [A] au plus tard le 1er juillet 2026, éventuelles répliques du syndicat des copropriétaires au plus tard le 1er septembre 2026, éventuelles répliques de M. [A] au plus tard le 1er octobre 2026,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 12 octobre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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