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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 22/38334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38334 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGC
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z], [K] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda TARTOUR, Avocat, #D1724
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christina DIRAKIS, Avocat, #C1872
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z], [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (93)
ET
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Sri Lanka)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (Sri Lanka), mariage transcrit par l’officier de l’état civil de l’ambassade de France à [Localité 6] (Sri Lanka) le [Date mariage 2] 2020,
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE Monsieur [E] [Q] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu’à voir ordonner la désignation d’un professionnel qualifié ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l’autre par voie de signification ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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