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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 23/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ S.A.R.L. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DAYRAS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01623 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6LA
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
13 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [T] [K] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01623 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6LA
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la S.A.R.L [2] d’un montant de 22.129,42 euros, soit 21.872,00 euros de cotisations et contributions, 51,42 euros de pénalités et 206 euros de majorations de retard concernant les périodes de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et octobre 2020. La contrainte a été signifiée le 11 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2023, la S.A.R.L [2] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
A l’audience de conciliation du 4 juin 2024, le conseil de la société a informé le tribunal de l’absence du représentant légal de la société et l’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 23 octobre 2024.
A la demande des parties l’affaire a été renvoyée à deux reprises notamment pour transmissions des conclusions de la SARL [2].
A l’audience du 25 mars 2025, seule l’URSSAF ILE DE France était représentée.
Par courriel du 25 mars 2025, le conseil de la S.A.R.L [2] a demandé au Tribunal un renvoi de l’affaire et a sollicité une dispense de comparution.
Au regard de l’ancienneté du litige et des deux renvois précédents ordonnés pour transmission par la SARL [2] de ses conclusions, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et a retenu le dossier.
Par jugement du 28 mai 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné la réouverture des débats;
— Invité l’URSSAF ILE DE France à produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 février 2020 ;
— Invité l’URSSAF Ile de France à produire les mises en demeure préalables afférentes aux périodes de janvier 2020, février 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et octobre 2021 visées par la contrainte litigieuse ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2025 à 9 heures ;
— Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
— Réservé toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
— Réservé les dépens ;
A l’audience du 1er octobre 2025, seule l’URSSAF, régulièrement représentée, était présente et a demandé au Tribunal de valider la contrainte litigieuse. Elle a donné son accord pour que le Tribunal statue à juge unique en l’absence d’un des assesseurs.
La SARL [2] bien que régulièrement convoquées à l’audience, l’accusé de réception de notification du jugement du 28 mai 2025 étant revenu signé en date du 27 juin 2025, n’a pas comparu.
Par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats du fait de l’absence d’accord donné par la SARL [2] pour qu’une décision soit rendue à juge unique et de la présentation tardive du conseil de la SARL [2] après l’appel des causes. Dans ce jugement, le Tribunal a informé les parties qu’elles devaient être en état de plaider à l’audience du 25 février 2026 lors de laquelle aucune demande de renvoi ne serait accordée.
A l’audience du 1er octobre 2025, seule l’URSSAF, régulièrement représentée, est présente et demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse conformément à ses conclusions déposées à l’audience et régulièrement communiqués à la partie adverse le 25 septembre 2025, à hauteur de 17.942,42 euros, celle-ci indiquant ne pouvoir justifier de l’envoi de l’ensemble des mises en demeure préalables en lettre recommandée avec accusé de réception. Elle demande également la condamnation de la société défenderesse au paiement des frais de signification de ladite contrainte.
La SARL [2] n’était pas représentée bien que régulièrement convoquées suivant jugement du 26 novembre 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 08 décembre 2025.
Toutefois, par courriel du 23 février 2026, le conseil de la SARL [2] a sollicité de nouveau un renvoi de l’affaire indiquant que l’URSSAF Ile de France n’aurait pas communiqué les pièces conformément au jugement de réouverture des débats du 28 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En outre, aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l’instance” et “il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires”.
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu’elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu’elle prolonge nécessairement les délais que s’octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire à l’encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes.
En l’espèce, le conseil de la SARL [2] a sollicité par mail du 23 février 2026 le renvoi de l’affaire aux motifs que l’URSSAF Ile de France n’aurait pas communiqué les éléments sollicités par le jugement de réouverture des débats du 28 mai 2025.
Or, cette affaire a déjà fait l’objet d’une audience de conciliation et de nombreux renvois outre deux jugements de réouverture des débats. En outre, par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal a informé les parties qu’elles devaient se mettre en état pour l’audience du 26 février 2026 à laquelle aucune demande de renvoi ne serait acceptée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à plusieurs mises en demeure à savoir :
— celle du 10 février 2020 relative aux cotisations et contributions sociale du mois de décembre 2019 pour un montant de 2.727 euros,
— celle du 11 mars 2020 portant le mois de janvier 2020 pour un montant total de 1.460 euros, soit 1.388 euros de cotisations et 72 euros de majorations ;
— celle du 12 avril 2022 n°0038236251 portant sur les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2020 pour un montant total de 7.805 euros de cotisations et contributions sociales ;
— celle du 12 avril 2022 n° 0098236252 portant sur les mois d’octobre, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021 pour un montant total de 10.139,42 euros de cotisations et contributions sociales,
Or, l’URSSAF Ile de France reconnait ne pas être en mesure de produire les accusés réception des mises en demeure du 10 février 2020 et du 11 mars 2020, celles-ci ayant été envoyées en lettres simples.
A l’inverse, l’URSSAF Ile de France produit aux débats les accusés de réceptions des deux mises en demeure du 12 avril 2022, de sorte qu’elle justifie de la régularité de la procédure pour les périodes suivantes :
— les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2020 pour un montant total de 7.805 euros de cotisations et contributions sociales ;
— les mois d’octobre, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021 pour un montant total de 10.139,42 euros de cotisations et contributions sociales :
Soit pour un montant total de 17.944,42 euros.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Or, la SARL [3], opposante, n’étant pas représenté, elle n’a pas soutenu son opposition devant la présente juridiction et n’a fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause le bien fondé des sommes réclamées par l’organisme.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur uniquement de la demande formulée par l’URSSAF Ile de France soit la somme de 17.942,42 euros.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [3], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de la SARL [2].
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formulée par le conseil de la SARL [2] par courriel du 23 février 2026 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [2] ;
VALIDE la contrainte n°0088989657 émise par l’URSSAF Ile de France le 03 mai 2023 et signifiée le 11 mai 2023 à l’encontre de la SARL [2] uniquement à hauteur de 17.942,42 euros au titre des mois de février à décembre 2020 et des mois de janvier et février 2021, soit 17.891 euros de cotisations et contributions sociales et 51,42 euros de pénalités pour défaut de déclarations ;
CONDAMNE la SARL [2] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01623 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6LA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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