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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 nov. 2024, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 24/03526
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFRC
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 14 Novembre 2024
[J] [G]
[U] [G]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 novembre 2024
à Me Annabel DLANGLADE-DALMAYRAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 14 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 11 décembre 2024, avancé au 14 novembre 2024, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
demeurant 151 CHEMIN DE LEUNE – 24200 ST VINCENT LE PALUEL
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [G]
demeurant 151 CHEMIN DE LEUNE – 24200 ST VINCENT LE PALUEL
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis 14 BOULEVARD HABIB CHRITA, 1002 CITE JARDINS, TUNIS – TUNISIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un séjour touristique acheté auprès de JET TOUR le 21/04/2023, Monsieur et Madame [J] et [U] [G] disposaient d’un billet d’avion sur le vol BJ715 du 22/07/2023, départ de TOULOUSE à 10H30, arrivée à TUNIS à 11H25, opéré par la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec 06H50 soit plus de trois heures de retard, et après vaines mises en demeure de les indemniser par leur mandataire du 15/12/2023 et du 29/01/2024, puis vaine tentative de médiation du 13/07/2024, Monsieur et Madame [J] et [U] [G] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 23/07/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE aux fins d’obtenir la condamnation de NOUVELAIR TUNISIE aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € à titre de remboursement des frais de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23/10/2024, Monsieur et Madame [J] et [U] [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu le 02/08/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de 6H50, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, NOUVELAIR TUNISIE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur et Madame [J] et [U] [G] bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 € chacun.
La société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE sera donc condamnée à payer la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Ce défaut d’information n’a pas permis aux époux [G] de faire valoir sans délai leurs droits puisqu’ils n’ont saisi un mandataire que le 15/12/2023, soit plus de quatre mois après le vol litigieux.
Il convient donc de condamner la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à payer à Monsieur et Madame [J] et [U] [G] la somme de 20 € chacun, soit au total la somme de 40,00 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de TUNISAIR aux réclamations de Monsieur et Madame [J] et [U] [G], qui ont formé leur réclamation par l’intermédiaire de deux courriers de leur mandataire en date du 15/12/2023 et du 29/04/2024, dont la preuve d’envoi ou de réception n’est pas produite, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur et Madame [J] et [U] [G] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à payer à Monsieur et Madame [J] et [U] [G] les sommes de :
— 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 40,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur et Madame [J] et [U] [G] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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