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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 23/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00567 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02483 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VGE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 28 Février 1985 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020651339990065281693 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 juin 2023 d’un montant de 25 405,69 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2018, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
In limine litis,
— Rejeter la demande de jonction formulée par Monsieur [T] de la présente instance avec les recours RG 25/00779 et RG 23/02445,
Sur le fond,
— Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe,
— Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant ramené à 14 174 euros à titre de principal et 176 € de majorations de retard, soit un total ramené à 14 350 euros,
— Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 14 350 €,
— Condamner Monsieur [T] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [T] [D].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que l’acte de signification de la contrainte est régulier et que Monsieur [T] ne démontre aucun grief tiré du défaut de mention des périodes 2022. Elle expose par ailleurs qu’elle justifie de l’existence de mises en demeure préalable à la contrainte, que les cotisations et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites et que les mises en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées.
Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées dans un premier temps sur la base des revenus n-2, puis dans un deuxième temps, ajustés sur la base des revenus n-1 puis enfin calculées définitivement sur la base des revenus de l’année n déclarés par Monsieur [T] et, s’agissant des cotisations pour l’année 2022, sur les revenus nuls déclarés.
En réplique, Monsieur [D] [T], par conclusions déposées par son Conseil, demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 21 juin 2023,
— Déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 93700000206513399900652816930210 rendue le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF PACA en vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00779 et 23/02483,
A titre principal,
— Déclarer prescrite l’action en recouvrement pour les périodes de cotisations 2018 à 2021,
— Annuler la contrainte n° 93700000206513399900652816930210 rendue le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF PACA à son encontre en vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de l’aveu judiciaire de l’URSSAF concernant le montant de la créance réellement due soit 14 350 € et non 25 405,69 €,
— Fixer la créance de l’URSSAF PACA à la somme maximale de 14 350 €,
— Octroyer des délais de paiement pour une période de 24 mois,
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir que l’acte de signification de la contrainte est nul puisqu’il ne vise pas les cotisations des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 alors que le montant en principal est identique à celui de la contrainte. Il indique que cette inexactitude lui cause un préjudice puisque deux contraintes postérieures portent sur les mêmes périodes.
En outre, Monsieur [T] soulève la prescription des cotisations et expose que l’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi de mises en demeure préalablement à la contrainte. Il affirme également que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Sur le fond, Monsieur [T] conteste l’assiette des cotisations.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02483, RG 23/02445 et 25/00779, ces procédures portant sur des contraintes distinctes.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2023 à la contrainte décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de l’acte de signification
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir que le décompte mentionné sur l’acte de signification est erroné, faute pour l’huissier d’avoir mentionné les périodes correspondant au 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Il est exact que ces périodes ne sont pas mentionnées dans l’acte de signification.
Néanmoins, il sera fait observer que le décompte des cotisations faisant apparaitre le montant des cotisations par périodes ne fait pas partie des mentions exigées à peine de nullité par les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
En outre, le fait que l’huissier ait exactement mentionné le montant total visé dans la contrainte permet de considérer que cette omission ne constitue qu’une erreur matérielle.
En tout état de cause, il appartient à Monsieur [T] de démontrer que cette omission lui a causé un préjudice.
Pour démontrer un préjudice, Monsieur [T] fait valoir qu’une contrainte décernée le 3 décembre 2024 et qui lui a été signifiée le 12 février 2025 porte sur les périodes des 1er et 2ème trimestre 2021 et sur la régularisation 2023, ce qui constitue une absence de clarté qui lui cause un grief.
Or, si l’acte de signification mentionne de manière incomplète les périodes des cotisations réclamées, il n’en demeure pas moins que la référence de la contrainte ainsi que la mention du montant permettaient à Monsieur [T] de connaitre les périodes concernées par l’acte de signification, ces périodes étant précisément mentionnées sur la contrainte.
Le fait qu’une autre contrainte lui a été signifiée postérieurement portant sur certaines périodes mentionnées dans la contrainte litigieuse ne constitue pas un élément justifiant l’annulation de l’acte de signification.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification sera donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
S’agissant de l’action en recouvrement, aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que le paiement, même partiel interrompt la prescription (2ème chambre civile, Cour de Cassation, 16 novembre 2006, n° 05-18.287), sauf si ce paiement intervient alors que la prescription est déjà acquise (1ère chambre civile, Cour de Cassation, 19 mai 2021, n°19-26.253).
En l’espèce, Monsieur [T] soutient que les cotisations 2018 sont prescrites.
Il sera rappelé que le délai de prescription triennal des cotisations court, pour les cotisations de l’année 2018, à compter du 30 juin 2019.
Le délai de prescription court donc jusqu’au 30 juin 2022.
L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 27 janvier 2023 portant notamment sur la période de régularisation 2018 et justifie d’un accusé de réception par Monsieur [T] à la date du 31 janvier 2023.
La mise en demeure a été notifiée postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Si l’URSSAF soutient que Monsieur [T] a procédé à un versement de 451,77 €, force est de constater que l’URSSAF ne justifie pas de ce versement puisque si la mise en demeure mentionne un versement d’un montant de 1 018,54 €, aucune précision n’est fournie sur la date de ce versement, de sorte qu’il est rigoureusement impossible, pour le tribunal, de vérifier la date à laquelle le délai de prescription aurait été interrompu.
Il s’en suit que faute de justifier d’une interruption du délai de prescription, les cotisations au titre de la régularisation 2018 sont prescrites.
S’agissant des autres périodes de cotisations visées dans la contrainte, force est de constater que les mises en demeure ont été délivrées dans le délai de prescription.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], si le délai de prescription court à compter du 30 juin 2024 pour les cotisations du 1er trimestre 2023, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF PACA n’était pas tenue d’attendre que ce délai commence à courir pour délivrer une mise en demeure.
S’agissant de l’action en recouvrement, il résulte des éléments du dossier que la prescription courrait à compter du 27 avril 2023, soit un délai de prescription au 27 avril 2026, s’agissant des périodes des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 et que la prescription courrait à compter du 28 février 2023, soit un délai de prescription au 28 février 2026 s’agissant des cotisations des 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Au regard de ce qui précède, le tribunal constate que seules les cotisations au titre de la régularisation 2018 sont prescrites.
Sur la régularité de la contrainte
— Sur l’existence de mises en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit :
— Une lettre de mise en demeure du 22 mars 2023 n°0065281693 d’un montant de 4 092,00 € portant sur les périodes des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 et mentionnant un numéro de suivi « 3C 009 235 0149 3 », accompagnée d’un avis de réception comportant le même numéro de suivi, l’adresse suivante « SARL [Adresse 5] », une date de présentation et distribution au 27 mars 2023 et une signature du destinataire désigné comme étant « [T] [D] ».
— Une lettre de mise en demeure du 27 janvier 2023 n° 0070329387 d’un montant de 21 970,69 € portant sur les périodes de régularisation 2018, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. Cette lettre de mise en demeure mentionne un numéro de suivi « 3C 009 215 5023 3 » et est accompagnée d’un avis de réception comportant le même numéro de suivi, mentionnant l’adresse suivante « SARL [Adresse 6] », une date de présentation et distribution au 31 janvier 2023 et une signature du destinataire désigné comme étant « [T] [D] ».
Monsieur [T], qui prétend n’avoir jamais été destinataire de ces lettres de mise en demeure, ne conteste pourtant ni l’adresse qui figure sur l’avis de réception, ni la signature, étant précisé que cette signature est présumée être celle du destinataire.
Il s’en suit que l’URSSAF PACA justifie de l’envoi de mises en demeure préalables à la contrainte.
— Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, les mises en demeure du 22 mars 2023 et du 27 janvier 2023 mentionnent la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations en principal (3 891 € et 21 120,00), le montant des majorations (201 € et 436 €), les montants déjà réglés (1 585,31 €) et les périodes concernées.
Les mises en demeure mentionnent également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], la nature des cotisations est bien mentionnée.
Ces mises en demeure sont donc suffisamment motivées.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (24 796,69 €), le montant des majorations (609 €), les versements intervenus et fait référence aux mises en demeure n° 0065281693 du 22 mars 2023 et n° 0070329387 du 27 janvier 2023.
La contrainte précise également enfin la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités».
Il sera précisé que la contrainte n’est pas tenue de préciser les motifs de la déduction opérée de 657 €, la seule obligation résultant dans la simple mention de cette déduction et de la période à laquelle elle se rapporte. Par ailleurs, il est constant que la validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure des montants dus.
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [T] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte seront donc rejetés.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] conteste les cotisations 2018 au motif qu’il bénéficiait de l’ACCRE. Or, ces cotisations étant prescrites, il n’y a pas lieu à répondre à ce moyen.
Monsieur [D] [T] conteste par ailleurs l’assiette et le mode de calcul des cotisations au titre des années 2020 et 2021.
Il apparait, à la lecture des écritures de l’URSSAF PACA que les cotisations ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus n-2, puis ajustées sur la base des revenus n-1 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés.
Plus précisément, il résulte des explications de l’URSSAF PACA que les cotisations de l’année 2020 ont été définitivement calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [T] à hauteur de 20 800 € et que les cotisations de l’année 2021 l’ont été sur la base des revenus déclarés par celui-ci à hauteur de 19 100 €.
Les déclarations de revenus versées aux débats, qui ne sont pas contestées par Monsieur [T], confirment l’assiette des cotisations retenue l’URSSAF.
S’agissant précisément des cotisations de l’année 2021, il résulte des écritures de l’URSSAF que le montant des cotisations s’élève à la somme de 7 717,00 €, lesquels ont été intégralement appelées contrairement à ce qu’indique l’URSSAF dans la mise en demeure du 27 janvier 2023 et dans la contrainte litigieuse (329 € au titre du 1er trimestre 2021, 1 047,00 € au titre du 2ème trimestre 2021, 3 120,00 € au titre du 3ème trimestres 2020 et 3 221,00 € au titre du 4ème trimestre 2021).
Si l’on ne comprend pas les raisons pour lesquelles l’URSSAF se prévaut d’une mise en demeure du 18 septembre 2024 portant vraisemblablement à tort sur les mêmes périodes que la contrainte du 21 juin 2023, il n’en demeure pas moins que cette contrainte est pleinement justifiée.
S’agissant des cotisations au titre des années 2022 et 2023, il est établi que les revenus ont été calculées sur la base de revenus nuls, étant rappelé que l’absence de revenus positif ne fait pas obstacle au paiement de cotisations sur une base minimale.
Il apparait également que Monsieur [T] a procédé à la radiation de son activité le 27 février 2023, de sorte que des cotisations sont dues jusqu’à cette date.
Enfin, l’URSSAF justifie que plusieurs versements sont intervenus postérieurement à la signification de la contrainte.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [D] [T] de son opposition.
Il convient néanmoins de déduire le montant des cotisations et majorations au titre de la régularisation 2018, prescrites.
Monsieur [D] [H] sera donc condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 13 085,00 €, à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Sur les demandes de délai de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Monsieur [D] [T] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [D] [T] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [H] une contrainte n° 9370000020651339990065281693 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 juin 2023 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
VALIDE la contrainte n° 9370000020651339990065281693 décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 juin 2023 pour un montant ramené à 13 085,00 € à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 13 085,00 € à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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