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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/09719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [F] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09719 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T] [P] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [F] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09719 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEXE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement prononcé le 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a homologué le protocole d’accord transactionnel présenté par M. [Q] [W] d’une part et Madame [D] [N] d’autre part, relatif à l’occupation par cette dernière d’un appartement situé [Adresse 3] à PARIS (75007), propriété de M. [Q] [W].
Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025, M. [Q] [W] a formé une requête en omission de statuer au motif que le jugement se limite à homologuer les termes du protocole, sans reprendre, dans son dispositif, les demandes relatives aux conséquences du non-respect du protocole,à savoir, en cas de maintien dans les lieux de Mme [D] [N] aux delà de la date convenu, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt, la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation et l’autorisation de faire procéder à son expulsion.
Les parties ont été convoquées par courrier LRAR à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, seul M. [Q] [W] a comparu, représenté par son conseil. Il a précisé que le protocole d’accord homologué ne lui avait pas permis de poursuivre l’expulsion de Mme [D] [N], qui s’était maintenue dans le logement.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes des dispositions de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
M. [Q] [W] indique qu’outre l’homologation de l’accord transactionnel, il était demandé au juge de se prononcer sur l’ expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Les conclusions déposées le jour de l’audience qui s’est déroulée le 28 juin 2024 contenaient, en leur dispositif, :
la demande d’homologuer le protocole,et « ainsi », de juger que le prêt à usage est résilié à effet du 18 octobre 2023, de dire que la jouissance gratuite de l’appartement était consentie à Mme [D] [N] jusqu’au 1er octobre 2025, d’ordonner la libération de l’appartement par cette dernière au plus tard le 1er octobre 2025 en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle de 60 000 euros, versés le jour de son départ et, à défaut de libération des lieux à la date convenue, d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [N].
L’ensemble de ces dispositions étaient cependant contenues dans le protocole, en ses articles 1,2,3 et 4, expliquant d’ailleurs l’usage de l’adverbe « ainsi », de sorte qu’en homologuant le dit accord et en lui donnant force exécutoire, il n’y a eu aucune omission de statuer.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que le juge, lorsqu’il homologue un protocole d’accord transactionnel, ne peut en modifier les termes et se contente de contrôler sa conformité avec l’ordre public, de vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles et vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.). Ainsi, il n’examine pas le bien-fondé de son contenu et ne saurait se prononcer sur une expulsion sans avoir examiné les faits qui fondent la demande. Dans ces conditions, il ne saurait lui être demandé de pallier les difficultés d’exécution du protocole d’accord auxquelles les parties peuvent faire face.
Par conséquent, la requête présentée par M. [Q] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer formée par M. [Q] [W] faisant suite au jugement prononcé le 27 septembre 2024,
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière La juge
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