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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 27 janv. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00985 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2022, la société financière pour le développement de [Localité 6] (ci-après désignée « SOFIDER ») a consenti à Monsieur [S] [G] [F] un crédit d’un montant en capital de 22409,75 euros remboursable en 60 mensualités de 441,39 euros assurance de groupe incluse, au taux nominal de 4,80 % l’an (TAEG mentionné à 4,90 % l’an), destiné à financer l’acquisition de véhicule d’occasion OPEL immatriculé EC228CG.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [S] [G] [F] le 14 décembre 2023 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées à hauteiur de 1836,12 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 20 juin 2024 adressé par LRAR à Monsieur [S] [G] [F].
Par suite, la SOFIDER a, par acte de commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024 délivré à la dernière adresse connue selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, fait assigner Monsieur [S] [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 19959,29 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% sur la somme de 18497,97 euros à compter du 18 septembre 2024, et au taux légal sur le surplus,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle la SOFIDER a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d’exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
— la mention incomplète du TAEG dans l’encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG, conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ;
— le défaut de preuve de la remise de la notice d’assurance visée à l’article L312-29 du code de la consommation ;
— l’insuffisance de l’avertissement de l’emprunteur concernant les conséquences d’un défaut de paiement, notamment sur la couverture de l’assurance, ( articles L312-36 et R312-10, 6° du code de la consommation) ;
— l’absence de preuve de formation au crédit de l’intermédiaire ayant proposé le contrat sur le lieu de vente.
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité et se rapportant à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant aux moyens soulevés.
Cité au dernier domicile connu, Monsieur [S] [G] [F] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile et R632-1 du Code de la consommation ;
Lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la remise de la notice d’assurance souscrite par l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’absence de remise d’une notice d’assurance conforme aux prescriptions légales est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Si Monsieur [S] [G] [F] a signé la clause pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt au terme de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’assurance, une telle mention – en l’absence de production du double de la notice d’assurance remise à l’emprunteur – ne permet pas de vérifier la régularité du contenu du document remis et sa conformité aux prescriptions légales et réglementaires d’ordre public.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la SOFIDER doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
De manière surabondante, il sera relevé que la banque n’a produit aucun élément concernant la bonne exécution du contrat de vente et n’a pas justifié de la livraison du véhicule conditionnant le déblocage des fonds.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [G] [F] (22409,75 euros) et les règlements effectués (5808,80 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SOFIDER et daté du 20 septembre 2024 (pièce n°7), soit 16600,95 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [J]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 22409,75 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, ni légal ou conventionnel.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [S] [G] [F] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu’il devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOFIDER au titre du crédit n°2022 082720 souscrit le 19 avril 2022 par Monsieur [S] [G] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [F] à payer à la SOFIDER la somme de 16600,95 euros sans intérêt légal ou conventionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [F] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [F] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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