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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01579 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/01579 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJL
DEMANDEURS :
Mme [A] [S] NEE [V], veuve de M. [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [X] [S], fils de M. [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [P] [S], fille de M. [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [SV] [S], fils de M. [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GONSARD
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I] [19], prise en la personne de Maître [I], désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [24]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
, FIVA
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [S] a travaillé pour le compte de la société anonyme (SA) de tuyauteries industrielles et de montage du Nord (dénommée [24]) du 8 mars 1989 au 15 juin 2004 en qualité de mécanicien tuyauteur.
Par jugement en date du 27 février 2020, la présente juridiction a reconnu la faute inexcusable de la société [24] à l’égard de M. [C] [S], suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle du 23 août 2017 « plaques pleurales », fixé au maximum la majoration de rente versée à l’assuré et indemnisé ce dernier au titre de ses souffrances morales à hauteur de 10 000 euros.
Le 26 août 2021, M. [C] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [16], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 15 juillet 2021 par le docteur [H], médecin généraliste, mentionnant : " D# mésothéliome pleural, poumon droit, découvert par un épanchement pulmonaire le 28/05/2021, l’arrêt maladie en cours est dû à cette pathologie (…) ".
Par courrier du 27 décembre 2021, la [16] a informé M. [C] [S] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie en date du 22 mai 2021, soit un « mésothéliome malin de la plèvre » inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 24 juin 2022, la [16] a informé M. [C] [S] de la date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse au 1er juin 2022.
Par courrier du 2 août 2022, la [15] a notifié à M. [C] [S] une décision d’attribution d’une rente à partir du 2 juin 2022 en fonction du taux d’incapacité permanente fixé à 100%.
M. [C] [S] est décédé le 12 août 2022.
Par courrier du 8 septembre 2022, la [16] a informé Mme [A] [V] épouse [S], ayant droit de l’assuré, d’une décision de reconnaissance d’imputabilité du décès de M. [C] [S] à la maladie professionnelle du 22 mai 2021.
Par décision du 30 septembre 2022, la [15] a notifié à Mme [A] [S] une rente d’ayant droit servie à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 24 janvier 2023 adressé à la [15], les ayants droit de M. [C] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont invoqué la faute inexcusable de son employeur, la société [24], prise en la personne de M. [I], mandataire ad litem désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 18 août 2023, les ayants droit de M. [C] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01579, appelée aux audiences de mise en état, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024.
L’affaire, fixée à plaider au 7 novembre 2024, a été examinée en présence des ayants droit de M. [C] [S] et de la [16], dument représentés, et en l’absence du mandataire judiciaire de la société [24], M. [I].
* * *
* Les ayants droit de M. [C] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées par la société défenderesse, la [15] ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [C] [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [24].
En conséquence :
— Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ;
— Allouer au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [C] [S] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [S] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de M. [C] [S] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par celui-ci de la manière suivante :
« Préjudice causé par les souffrances physiques 100.000,00 €
« Préjudice causé par les souffrances morales 120.000,00 €
« Préjudice d’agrément 40.000,00 €
« Préjudice esthétique 10.000,00 €
« Préjudice sexuel 10.000,00 €
« Déficit fonctionnel temporaire 9.225,00 €
« [Localité 25] personne temporaire 29.520,00 €
— Fixer l’évaluation des chefs de préjudices moraux des ayants droit comme suit :
« Mme [A] [S] (veuve de M. [C] [S]) 80.000,00 €
« M. [X] [S] (fils de M. [C] [S]) 50.000,00 €
« Mme [P] [S] (fille de M. [C] [S]) 50.000,00 €
« M. [SV] [S] (fille de M. [C] [S]) 50.000,00 €
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Vu l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, condamner la [16] à la prise en charge des éventuels honoraires dus au mandataire ad’hoc dans le cadre de la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En premier lieu, les requérants soulèvent l’incontestable reconnaissance de la faute inexcusable tirée de l’autorité de la chose jugée.
En second lieu, les ayants droit de M. [C] [S] exposent en substance que ce dernier a travaillé pour le compte de la société [24] de 1989 à 2004 en qualité de mécanicien tuyauteur ; que la société, spécialisée dans la maintenance industrielle, intervenait en tant que sous-traitante au sein de la cartonnerie de [Localité 20] ; que M. [S] assurait la réparation et l’entretien des chaudières, séchoirs, tuyauteries, pompes et vannes ; que lors des opérations de maintenance, il devait découper manuellement des joints en amiante dits « klingerit », les meuler puis les poser sur les séchoirs afin d’assurer l’étanchéité de ceux-ci ; qu’il a travaillé tout au long de sa carrière dans des atmosphères très empoussiérées, et ce sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante ; que dès 1989 (date d’embauche de la victime) tout employeur devait avoir conscience des dangers liés à la manipulation de l’amiante ; que M. [S] faisait partie du « personnel exposé à l’action des poussières d’amiante » visé par le décret n°77-949 du 17 août 1977 ; que la société a nécessairement été informée de ce décret paru en 1977 ; dans ce contexte, la société défenderesse qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante, n’a donc mis aucun moyen de protection pour se prémunir des risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante.
* M. [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA [24], n’a pas comparu à l’audience du 7 novembre 2024.
Convoqué, dans le cadre de la mise en état du dossier, M. [I] a indiqué au greffe de la juridiction, par courrier du 17 janvier 2024, ne pouvoir représenter ladite société lors de la mise en état du dossier le 22 février 2024 et a confirmé s’en rapporter à justice.
* La [16] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues aux ayants droit de la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
Dire que le mandataire de la société [24] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société défenderesse, représentée par M. [I], étant non comparante, la présente juridiction n’est saisie d’aucune de ses demandes ; que, par suite, aucune demande soulevant l’irrecevabilité de l’action des ayants droit de l’assuré ni aucune fin de non-recevoir n’ont ainsi été soutenues par la partie adverse.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Les requérants, sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer :
que M. [C] [S] a été exposé à un risque au sein de la société [24] ;
que la société [24] avait conscience du danger ;
que la société [24] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
*
Il convient de relever que, par jugement du 27 février 2020, la présente juridiction a reconnu la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur de M. [S], la société [24], suite à la déclaration de maladie professionnelle établie sur la base d’un certificat médical initial du 23 août 2017 faisant état de « plaques pleurales ».
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Si l’un des critères fait défaut cette autorité ne peut être invoquée.
Le jugement susvisé n’ayant statué sur la faute inexcusable de la société [23] qu’à l’égard de la maladie du 23 août 2017, il y a lieu d’examiner, dans le cadre de la présente instance, si les critères sont également remplis s’agissant de la seconde pathologie de M. [C] [S] en date du 22 mai 2021.
1) Sur les conditions de travail de M. [C] [S] au sein de la société [24]
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [C] [S] a été salarié au sein de la société [24] du 8 mars 1989 au 15 juin 2004 en qualité de mécanicien tuyauteur (certificat de travail du 13 juillet 2004 – pièce n°4 de la caisse).
Le 26 août 2021, M. [C] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la [16], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 15 juillet 2021 par le docteur [H], médecin généraliste, mentionnant : " D# mésothéliome pleural, poumon droit, découvert par un épanchement pulmonaire le 28/05/2021, l’arrêt maladie en cours est du à cette pathologie (…) " (pièces n°2 et 3 de la [14]).
L’origine professionnelle de la maladie du 22 mai 2021 de M. [C] [S] et de son décès le 12 août 2022 a été reconnue par deux décisions de la [15] en date du 27 décembre 2021 et du 8 septembre 2022 (pièce n°6 et 11 de la caisse).
L’exposition de M. [C] [S] aux poussières d’amiante est décrite dans les attestations suivantes :
— M. [E] [Y], ancien collègue de l’assuré, qui a travaillé de 1999 à 2004 au sein de la société [24], a déclaré que les travaux consistaient notamment à la fabrication de joints d’amiante, au meulage et ajustage des joints d’amiante, à la protection des plaques d’amiante pour intervention, à l’étanchéité des pompes par tresses amiante, au démontage et remontage des vannes avec étanchéité amiante, au démontage des calorifuges, à la garniture des freins amiantés et au ponçage par adhérence (pièces n°24 et 70 des requérants) ;
— M. [F] [Y], collègue de M. [S] de février 1994 à juin 2004 (pièces n°21 et 72 des requérants), M. [XM] [D], salarié de la société [24] entre 1995 et 1997 (pièces n°22 et 71 des requérants), M. [DS] [W], salarié de ladite société de 1988 à 2004 et détaché au sein de la cartonnerie de [Localité 20] (pièces n°23 et 73 des requérants) ainsi que M. [O] [G], présent sur le site de la cartonnerie de [Localité 20] en tant que salarié de la société [21] de 1974 à 2004 (pièce n°20 des requérants) ont confirmé les travaux effectués par l’assuré et, par suite, son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [16], M. [C] [S] a également précisé ses conditions de travail l’ayant exposé à une manipulation directe des matériaux en amiante (joints, cordon, freins, plaques et calorifuge) – (déclaration victime suite exposition amiante – pièce n°4 de la caisse).
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [C] [S] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [24] du 8 mars 1989 au 15 juin 2004.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [C] [S]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [J], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [M] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [T] de 1935 et l’étude [N] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [13] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [C] [S], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [C] [S], la société [24] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1989.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [C] [S] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [C] [S], soit le 8 mars 1989, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M. [C] [S], (cf. attestations de M. [Y], M. [D], M. [Z], M. [W] et M. [G] – pièces n°20 à 23 – 70 à 73 des requérants) versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « mésothéliome malin de la plèvre » chez M. [C] [S] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [C] [S] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [24], représentée par M. [I], ès qualités de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [C] [S] à l’origine de sa maladie professionnelle du 22 mai 2021 et de son décès en date du 12 août 2022.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En l’espèce, par courrier du 2 août 2022, la [16] a notifié à M. [C] [S] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 2 juin 2022 sur la base d’un taux d’IPP fixé à 100 % (pièce n°8 de la caisse).
Il convient de préciser que le taux d’IPP attribué à M. [S] étant de 100%, la majoration de sa rente n’augmenterait nullement son montant, raison pour laquelle l’indemnité forfaitaire est versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit de M. [C] [S] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire, laquelle leur sera reversée au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem, soit jusqu’au 12 août 2022.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M. [C] [S] est décédé le 12 août 2022.
Par décision du 8 septembre 2022, la [16] a pris en charge le décès de M. [C] [S] au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle du 22 mai 2021 et le décès de l’assuré (pièce n°11 de la caisse).
Par décision du 30 septembre 2022, la [16] a notifié à Mme [A] [S], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er septembre 2022 (pièce n°10 des requérants).
En conséquence, Mme [A] [S] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du 1er septembre 2022.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient aux ayants droit de M. [C] [S], en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [C] [S] et des attestations produites, de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (55 ans) et lors de son décès (56 ans), du taux d’IPP (100 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
« souffrances physiques : 70 000 euros
« souffrances morales : 70 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, les ayants droit de M. [C] [S] doivent démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, ce dernier pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, les ayants droit de M. [C] [S] ont notamment produit les attestations de Mme [A] [S], Mme [P] [S], M. [SV] [S], Mme [U] [B] et de M. [R] [LA] mettant en exergue une pratique sportive régulière ainsi qu’une activité de bricolage (pièces n°77, 79, 81, 82 et 94 des requérants).
Dans ces conditions, il convient d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique, les ayants droit de M. [C] [S] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, à l’appui des attestations rédigées par Mme [A] [S], M. [X] [S], M. [SV] [S], Mme [P] [S], Mme [U] [B] et M. [R] [LA] faisant étant de l’état d’amaigrissement important consécutif aux traitements supportés par M. [C] [S] et d’une cicatrice disgracieuse suite à une intervention chirurgicale (pièces n°77 à 94 des requérants).
Pour ce chef de préjudice, le tribunal lui alloue la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, les ayants droit de M. [S] sollicitent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Au regard des deux attestations produites par Mme [A] [S] (pièces n°74 et 82 des requérants), il y a lieu d’accorder aux demandeurs la somme de 3 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, lequel se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée », les requérants sollicite la somme de 9 225,00 euros.
Au regard des attestations produites et des pièces médicales du dossier, il y a lieu d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M. [C] [S] durant la période du 28 mai 2021 au 1er juin 2022, précédant la consolidation de son état de santé par la [15], soit 369 jours, à hauteur de 25 euros par jour.
L’indemnisation de M. [S] doit donc être fixée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total (100 %) 369 jours x 25 euros = 9 225,00 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande des requérants sur ce poste de préjudice.
Enfin, s’agissant de l’assistance tierce personne, les requérants demandent une indemnisation d’un montant de 29 520,00 euros.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
Il ressort des éléments du dossier qu’une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure doit être retenue à l’égard de M. [C] [S], avec une aide estimée à quatre heures par jour durant 369 jours.
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, les requérants ont droit à la somme suivante : 4 heures x 20 euros x 369 jours, soit 29 520,00 euros.
L’indemnisation des préjudices de M. [C] [S] sera versée aux ayants-droits, au titre de leur action successorale, par la [16], en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Il convient de considérer que le préjudice moral peut s’évaluer comme suit :
« Mme [A] [S] (veuve) à 35 000 euros
« M. [X] [S] (enfant) 20 000 euros
« Mme [P] [S] (enfant) 20 000 euros
« M. [SV] [S] (enfant) 20 000 euros
Soit un total de 95 000,00 euros
Pour l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits, les sommes allouées seront versées à chacun d’eux, par la [16] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la [16], l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Sur les frais de désignation d’un mandataire ad litem pour la société [24]
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais de désignation d’un administrateur ad litem exposés par la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, rendus nécessaires par la disparition de son dernier employeur, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que de tels frais peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur (Cass., 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839), à la condition toutefois d’avoir été effectivement exposés.
En l’espèce, la SELARL [I] [19], prise en la personne de M. [K] [I], a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [24] par ordonnance du 16 janvier 2023 du tribunal de commerce de Dunkerque (pièce n°16 des requérants).
Toutefois, il n’est pas justifié que les ayants droit de M. [S] se soient effectivement acquittés de la provision fixée à 200 euros par la juridiction commerciale ou de frais supplémentaires.
Dans ces conditions, les requérants seront déboutés de leur demande.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [24] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de l’État.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la [22] (dénommée [24]), représentée par M. [I], ès qualités de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 22 mai 2021 de M. [C] [S], soit un « mésothéliome malin de la plèvre », et de son décès en date du 12 août 2022 ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à M. [C] [S] en raison de son taux d’IPP de 100% sera versée à ses ayants droit, au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem par la [16] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [A] [S], dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [16] devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [C] [S], à Mme [A] [S], à compter du 1er septembre 2022 ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [S] :
« souffrances physiques : 70 000,00 euros
« souffrances morales : 70 000,00 euros
« préjudice d’agrément : 3 000,00 euros
« préjudice esthétique : 3 000,00 euros
« préjudice sexuel : 3 000,00 euros
« déficit fonctionnel temporaire : 9 225,00 euros
« assistance tierce personne : 29 520,00 euros
Soit un total de 187 745,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 187 745,00 € (cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-cinq euros), seront versés par la [16] aux ayants droit de M. [C] [S] au titre de leur action successorale et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [C] [S] :
« Mme [A] [S] (veuve) à 35 000 euros
« M. [X] [S] (enfant) 20 000 euros
« Mme [P] [S] (enfant) 20 000 euros
« M. [SV] [S] (enfant) 20 000 euros
Soit un total de 95 000,00 euros
DIT que ces sommes seront versées par la [16] à chacun des ayants-droits de M. [C] [S] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la [16] au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [S] et de ses ayants droit seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DÉBOUTE les ayants-droits de M. [C] [S] de leur demande tendant à la prise en charge des frais de désignation du mandataire ad litem de la société [24] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Quinquis
1 CCC Ayants droits, cpam, [I], fiva
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