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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZSX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe
Copie à : M. [Z] [N] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 05 avril 2023, la société SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [C] [Z] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €, remboursable en 35 mensualités incluant les intérêts au TAEG de 20, 56% %, porté à la somme de 6.000 euros par avenant du 20 juin 2023.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2025, la société SA [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [C] [Z] [N] de régler les échéances impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [Z] [N] à l’audience du 16 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de remboursement des sommes empruntées.
A l’audience, la société SA [Adresse 3], représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Condamner Monsieur [C] [Z] [N] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE, la somme principale de 4.383,05 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 6,27% sur la somme de 4.138.05 € à compter de l’assignation.
Condamner Monsieur [C] [Z] [N] à payer à la société SA [Adresse 3] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] [Z] [N] aux dépens. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Monsieur [C] [Z] [N] reconnaît le montant de la dette et sollicite le bénéfice de délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 16 avril 2025, ce en quoi l’action de la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 05 avril 2023 et du décompte produit aux débats, la société SA [Adresse 3] sollicite le paiement des sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 1.511,10 euros Capital restant dû : 2.627,64 euros Indemnité légale 8% : 244,31 euros
Soit un total de 4.383, 05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas en capacité de produire le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du contrat de prêt et doit donc être déchue totalement de son droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA [Adresse 3] demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 244,31 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [N] et les règlements effectués par lui avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la SA CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine du prêt : 3451, 57 eurossous déduction des versements effectués : 687, 17 euros
soit la somme de : 2.764, 40 euros
Monsieur [C] [Z] [N] sera donc condamné à payer la somme totale de 2.764, 40 euros à la SA [Adresse 3].
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, le défendeur ne justifie pas d’une situation financière lui permettant d’apurer la dette dans un délai maximal de deux ans.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [Z] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA [Adresse 3] recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] [N] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2.764, 40 euros en remboursement du contrat de crédit souscrit le 5 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] [N] au paiement de la somme de 1 euro à la SA [Adresse 3] au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [Z] [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et remis au greffe le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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