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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51846 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYNT
N° : 6
Assignation du :
17 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] (USA)
Madame [T] [U] Née [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4] [Adresse 4][Localité 5] (USA)
représentés par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS – #R157
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #C0348
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte délivré le 17 février 2026, Madame [T] [U], née [C], Monsieur [S], [V] [Q] et Monsieur [R], [B] [Q] ont fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés.
A l’audience du 30 mars 2026, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur assignation aux termes de laquelle ils sollicitent du juge des référés de :
o Ordonner la communication par la SA [1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, des :
— Contrats et documents contractuels souscrits par la défunte, mentionnant le nom du ou des bénéficiaires.
— Montants, dates et périodicité? des versements de primes.
— Avenants modificatifs et plus particulièrement ceux relatifs au changement de bénéficiaire et les clauses bénéficiaires.
— Montant du capital versé et la date de délivrance ou à défaut le montant du capital au jour du décès.
o Ordonner le séquestre entre ses mains des capitaux détenus par la SA [1].
o Ordonner qu’elle ne pourra s’en défaire que par décision de justice ou après accord entre les héritiers, légataires universels ou à titre universel et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
o Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au juge des référés de :
Sur la demande de communication de pièces :
— JUGER que la société [1] s’en rapporte à justice sur l’existence d’un intérêt légitime des Consorts [Y] à obtenir la communication les éléments confidentiels sollicités relatifs aux contrat n° 579 102 78 et n° 570 444 90 souscrits par Monsieur [I] [C] et notamment l’identité des bénéficiaires des capitaux décès,
Le cas échéant,
— AUTORISER la société [1] à communiquer aux Consorts [Y] les éléments et renseignements contractuels sollicités et notamment l’identité des bénéficiaires désignés par Monsieur [I] [C],
Sur la demande d’astreinte :
— JUGER n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ce sur le constat que la société [1] n’entend opposer aucune résistance à l’exécution de l’obligation qui lui serait ordonnée au terme de la décision à intervenir d’avoir à communiquer aux Consorts [Y] les éléments et renseignements sollicités,
Sur la demande de séquestre des capitaux décès :
— DONNER ACTE à la société [1] du paiement libératoire des capitaux décès des contrats n° 579 102 78 et n° 570 444 90 souscrits par Monsieur [I] [C] en date des 3 et 8 janvier 2025,
En conséquence,
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande des Consorts [Y] visant à obtenir le séquestre des capitaux décès des contrats n° 579 102 78 et n° 570 444 90 souscrits par Monsieur [I] [C], ce sur le constat de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’impossibilité matérielle de séquestrer lesdits capitaux dont la société [1] s’est régulièrement dépossédée au profit des bénéficiaires désignés par paiements des 3 et 8 janvier 2025,
En tout état de cause :
— LAISSER aux parties la charge de leur propres frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la société défenderesse ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés dont elle dispose tels que listés dans ses conclusions, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la société défenderesse ne s’opposant pas aux demandes de communication.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, la société [1] indique que le capital décès a été réglé par virements des 3 et 8 janvier 2025, antérieurs à l’introduction de la présente instance.
Ce paiement étant intervenu de bonne foi avant que la société [2] ne soit informée en mars 2025 d’un potentiel litige relatif à ces contrats d’assurance, il est libératoire en application de L.132-25 du code des assurances.
Par conséquent, la demande de séquestre est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge.
L’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la société [1] à communiquer à Madame [T] [U], née [C], Monsieur [S], [V] [Q] et Monsieur [R], [B] [Q] en leur qualité d’héritiers, concernant les contrats d’assurance vie n° 57910278 intitulé Ex Direct, souscrit le 17/0/2014 et n° 57044490 intitulé Ex Direct, souscrit le 25/07/2017, les éléments suivants :
— Contrats et documents contractuels souscrits par M [I] [C], décédé le 11 octobre 2024, mentionnant le nom du ou des bénéficiaires.
— Montants, dates et périodicité des versements de primes.
— Avenants modificatifs et plus particulièrement ceux relatifs au changement de bénéficiaire et les clauses bénéficiaires.
— Montant du capital versé et la date de délivrance ou à défaut le montant du capital au jour du décès.
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner un séquestre du capital-décès ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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