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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RDM, S.A.S MINERAL EXPERTISE c/ S.A. ALLIANZ PORTUGAL es qualité d'assureur de la société Referencia Dingular LDA, Société REFERENCIA SINGULAR LDA, SA BPCE IARD en qualité d'assureur de la Société PER MENUISERIE, Société CARRE SOL, Société QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50489 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUOO
FMN° :1
Assignation du :
08, 14, 19 et 20 Janvier 2026
N° Init : 24/56099
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. RDM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN480
DEFENDERESSES
Société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Société REFERENCIA SINGULAR LDA
[Adresse 3]
[Adresse 4]/GUIMARES
[Localité 4] PORTUGAL
représentée par Me Otilia HEITOR MARTINS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC214
S.A. ALLIANZ PORTUGAL es qualité d’assureur de la société Referencia Dingular LDA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] (PORTUGAL)
non constituée
Société CARRE SOL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier WAGNON, avocat au barreau de PARIS – #P0051
S.A.S MINERAL EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS – #E0619
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la Société PER MENUISERIE.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société RDM et en sa qualité d’assureur de MINERAL EXPERTISE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Saisi par la société RDM, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 19 février 2025, notamment :
ORDONNÉ une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNÉ pour y procéder :
Madame [C] [F]
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.93.07
Avec mission de :
— Se rendre sur les [Adresse 12] [Adresse 13] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs, relatifs à la réalisation des travaux de la société RDM ;
— Préciser si les travaux commandés à la société RDM ont été achevés et dans l’affirmative à quelle date ;
— Dire si les travaux sont affectés de vices ou défauts de conformité et en rechercher les causes ;
— Dire si les ouvrages sont en l’état d’être réceptionnés, le cas échéant avec réserves dont la liste sera dressée, et préciser la date à laquelle les ouvrages étaient en état d’être réceptionnés ;
— Evaluer le coût des travaux exécutés au regard des documents contractuels et notamment des devis et factures émis ;
— Faire les comptes entre les parties.
DIT que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
• se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
• à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
• en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
• au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
• en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXÉ à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la société RDM à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 juin 2025:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 14]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX02] / 94 32 – [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire ;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
RESERVÉ les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 14, 19 et 20 janvier 2026, la société RDM a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les société QUALICONSULT, REFERENCIA SINGULAR LDA, ALLIANZ PORTUGAL, CARRE SOL, MINERAL EXPERTISE, BPCE IARD et AXA FRANCE IARD afin que les opérations d’expertise confiées à Madame [F] leur soient rendues communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société RDM sollicite du juge des référés de :
“RECEVOIR la société RDM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
DEBOUTER la société QUALICONSULT et la société MINERAL EXPERTISE de leurs demandes de mise hors de cause et plus amples demandes ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— RENDRE COMMUNES l’ordonnance de référé du 19 février 2025 et les opérations d’expertise confiées à Madame [C] [F] à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RDM (sic), la société REFERENCIA SINGULAR LDA, la compagnie ALLIANZ PORTUGAL S.A. en qualité d’assureur de la société REFERENCIA SINGULAR LDA, la société QUALICONSULT, la société CARRE SOL, la société MINERAL EXPERTISE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MINERAL EXPERTISE, la société BPCE assureur de PER MENUISERIE (MULTIRIQUE PROFESSIONNELLE DU BTP n°194350044 J MCE 001).”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RDM sollicite du juge des référés de :
“DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société RDM de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d’ordonnance commune formée par la société RDM ;
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MINERAL EXPERTISE sollicite du juge des référés de :
“- Juger irrecevable la demande de la société RDM ;
A titre subsidiaire
— Débouter la société RDM de sa demande d’extension de mission, au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Samel au paiement de la somme de € 3.000 en faveur de la société Sator au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance (sic).”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ANASTASI sollicite du juge des référés de :
“A titre principal
— METTRE hors de cause la société QUALICONSULT ;
— DEBOUTER la société RDM de sa demande visant à rendre commune à la société QUALICONSULT l’ordonnance de référé du 19 février 2025 et les opérations d’expertise confiées à Madame [C] [F];
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE à la société QUALICONSULT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de la société RDM tendant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise confiée à Madame [C] [F] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société RDM à verser à la société QUALICONSULT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Les autres parties en défense dûment représentées ont formé des protestations et réserves quant à la demande de les voir attraites aux opérations d’expertise confiées à Madame [F].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, outre le fait que Madame [F], expert judiciaire, a sollicité, par courrier du 18 décembre 2025 adressé au juge en charge du contrôle des expertises, une prorogation des opérations d’expertise qui lui ont été confiées aux termes de l’ordonnance de référé précitée en date du 19 février 2025, notamment afin que soient attraites aux opérations d’expertise les parties défenderesses à la présente instance, il ne saurait être contesté que ces dernières ont participé au chantier litigieux de restauration du quadruplex de la SCI [Adresse 15] situés au [Adresse 16] à PARIS.
Dès lors, outre le fait que la société RDM qui s’est vue confier dans ce cadre la réalisation de 15 lots de travaux (démolition, gros oeuvre, maçonnerie, plomberie, électricité, plomberie, électricité, chauffage, parquet, moquette, serrurerie ascenseur et peinture) et au vu des contrats de sous-traitance produits, des polices d’assurance, du procès-verbal de réception et des désordres dénoncés ayant justifié le prononcé d’une mesure d’instruction future, il convient de rendre communes lesdites opérations d’expertise aux parties défenderesses.
Il en sera, de même, pour le bureau de contrôle, la société QUALICONSULT dont la présence, eu égard à sa mission, apparaît nécessaire pour le bon déroulement de ladite mesure.
A toutes fins utiles, il sera précisé aux parties qu’il ne s’agit pas d’une extension de mission mais de voir rendre communes les opérations d’expertise en cours.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il convient de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la société RDM.
L’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Vu les protestations et réserves en défense ;
Rendons commune à :
— la société QUALICONSULT,
— la société REFERENCIA SINGULAR LDA,
— la société ALLIANZ PORTUGAL, ès qualités d’assureur de la société REFERENCIA SINGULAR LDA;
— la société CARRE SOL,
— la société MINERAL EXPERTISE,
— la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société PER MENUISERIE,
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MINERAL EXPERTISE et de la société RDM ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2026 ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Laissons les dépens à la charge de la société RDM ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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