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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DOK
N° Minute :
AFFAIRE
Association [1]
C/
[M] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] a été admis le 21 mars 2022 au sein d’un établissement pour personnes âgées dépendantes situé à [Localité 3] dont l’association [1] (ci-après dénommée l’association [1]) est gestionnaire.
M. [M] [V] s’est engagé le 28 mars 2022, en sa qualité de tuteur, à régler les frais de séjour et d’hébergement de M. [C] [X] jusqu’au mois de septembre 2022 et à déposer une demande d’aide sociale à l’issue de cette période.
Par décision du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières a déchargé M. [M] [V] de ses fonctions de tuteur de M. [C] [X] et désigné l'[2] pour le remplacer.
Se prévalant d’échéances impayées, l’association [1] a fait assigner, par acte judiciaire du 31 décembre 2024, M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— condamner M. [M] [V] au paiement de 53 044,03 euros en réparation des préjudices subis par l’association [1] du fait des impayés de frais de séjour et d’hébergement de M. [C] [X], protégé de M. [M] [V],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [E] [V] aux entiers dépens et à payer à l’association [1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association [1] fait valoir sur le fondement des articles 1240, 421 et 496 du code civil qu’une association tutélaire est recevable à engager la responsabilité délictuelle de la personne en charge de la mesure de protection.
Sur le fond, elle affirme que M. [M] [V], tuteur aux biens et à la personne de M. [C] [X], a commis une faute en cessant de régler dès les premiers mois les factures de l’établissement et en ne déposant pas de dossier d’admission à une aide sociale contrairement à ses engagements et en toute connaissance de cause.
Elle ajoute qu’en ne répondant pas aux sollicitations de l’établissement, le défendeur a fait obstacle aux démarches de recouvrement engagées par ledit établissement et n’a pris aucune mesure de nature à protéger le patrimoine de M. [C] [X] en ne résiliant pas le bail de ce dernier après son admission en EHPAD.
Par ailleurs, elle expose que cette absence de règlement lui a causé un préjudice en lien direct avec le comportement de M. [M] [V].
M. [M] [V], régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en indemnisation
Selon l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [M] [V], en sa qualité de tuteur de M. [C] [X] a rempli une demande le 7 février 2022 aux fins d’admission de la personne vulnérable dont il avait la charge au sein de l’EHPAD géré par l’association [1] pour un montant de 97,82 euros par jour.
En outre, il résulte d’une attestation datée du 28 mars 2022 que M. [M] [V] s’est engagé à :
« régler les frais d’hébergement mensuel à titre payant à compter de la date d’admission au sein de Ehpad » La maison de [Localité 4] " sise [Adresse 3] et ce pour une durée garantie de 6 mois, compte tenu des ressources de M. [X]. A l’issue de cette période, une prise en charge au titre de l’aide sociale sera nécessaire pour maintenant M. [X] dans sa structure d’accueil.
Je confirme que la demande d’ASH sera anticipée afin d’assurer une continuité des règlements des frais d’hébergement".
Pour autant, les impayés dont se prévaut l’association [1], tels qu’ils ressortent du relevé de factures hébergements communiqué par la demanderesse, concernent des échéances d’octobre 2022 à mars 2024 – ce qui est d’ailleurs confirmé par l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection qui indique « que les factures d’hébergement ne sont pas payées depuis la fin de l’année 2022 » -, soit postérieurement à l’engagement de paiement de M. [M] [V] dans son attestation qui courait jusqu’à la fin septembre 2022.
En outre, il convient de relever que les raisons pour lesquelles les frais d’hébergement de M. [C] [X] sont restés impayés postérieurement au mois de septembre 2022 ne sont pas explicitées et qu’il n’est pas démontré que celui-ci disposait des ressources suffisantes pour assurer le paiement de ces frais en l’absence d’aide, et ce d’autant plus au regard de ses ressources modestes établies par l’avis d’impôt sur les revenus de M. [C] [X].
Par ailleurs, l’association [1], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’absence de dépôt par M. [M] [V] du dossier aux fins de permettre à M. [C] [X] de bénéficier d’aides sociales.
Ainsi, l’association [1] ne rapporte pas la preuve d’un non-respect de ses engagements et donc d’une faute par M. [M] [V]. En outre, si le fait de ne pas répondre aux sollicitations de l’association [1] peut-être considéré comme une faute, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le comportement fautif de M. [M] [V] et le préjudice invoqué par la demanderesse.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par l’association [1] à l’encontre de M. [M] [V] au titre des impayés de frais de séjour et d’hébergement de M. [C] [X].
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, l’association [1] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à dire n’y avoir lieu à l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de condamnation en paiement formée par l’association [1] à l’encontre de M. [M] [V] ;
Condamne l’association [1] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de l’association [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’association [1] tendant à dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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