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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2026
N° Minute : 050 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSWV
Entre: DEMANDEURS
Madame [G] [W]
née le 05 décembre 1984 à [Localité 1] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sophie SOUBELET-CAROIT de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [J]
né le 03 septembre 1982 à [Localité 1] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sophie SOUBELET-CAROIT de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.[A] [C] [M]
Immatriculée au de [Localité 3] sous le numéro 838 429 108
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me [Localité 5] + Service expertises, CIMO
Grosse le :
à Me [Localité 5]
DÉBATS :
À l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 24 avril 2022, [G] [W] et [B] [J] ont confié à la SARL [C] [M] la réalisation de travaux d’étanchéité du sous-sol de leur habitation.
Alléguant des désordres après la réception des travaux, [G] [W] et [B] [J] ont à plusieurs reprises pris contact avec la SARL [C] [M] pour mettre fin aux désordres. Ils ont, par lettre de réclamation en date du 01 février 2023, informé la société de la persistance des malfaçons afin qu’elle procède aux réparations nécessaires.
[G] [W] et [B] [J] ont sollicité une expertise.
La SARL [C] [M] est intervenue pour remédier aux désordres. Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 02 août 2023.
[G] [W] et [B] [J], restant insatisfaits de l’intervention de la SARL [C] [M], ont sollicité une seconde expertise.
Par courrier en date du 07 octobre 2025, le conseil de [G] [W] ont mis en demeure la SARL [C] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, [G] [W] et [B] [J] ont fait assigner la SARL [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, à titre principal, condamner la SARL [C] [M] à payer à titre provisionnel la somme de 20.000 euros, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et la condamner à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, le conseil de [G] [W] et [B] [J] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la SARL [C] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [G] [W] et [B] [J] sollicitent la condamnation de la SARL [C] [M] au paiement d’une provision d’un montant de 20.000 euros. [G] [W] et [B] [J] ont signé un procès-verbal de réception de travaux le 02 août 2023. Ils justifient de devis aux fins de remise en état. Toutefois, ils ne démontrent pas la responsabilité de la SARL [C] [M] avec l’évidence requise en référé dans ce cadre, ne produisant notamment pas le rapport de l’expert qui semble avoir été sollicité
Dès lors, la demande se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu à ne pas référer sur la demande provision.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [G] [W] et [B] [J] apparaissent justifier l’existence de désordres en justifiant que la SARL [C] [M] est intervenue à plusieurs reprises, qu’ils constatent néanmoins la persistance de désordres, et qu’ils ont fait établir des devis aux fins de remise en l’état. En l’absence de défendeur constitué, ces éléments ne sont pas contestés.
Il existe donc pour [G] [W] et [B] [J] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[R] [U]
Adresse : [A] [O] [U] Consultant [Adresse 3], [Localité 6] [Adresse 4]
Email : [Courriel 1]
Tél. port. : 0770406153
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [G] [W] et [B] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 16 mai 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 5] (Ordre des Avocats) 60300 SENLIS
Mail :[Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de provision ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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