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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SIMONNEAU
Monsieur [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09117 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAE5
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D578
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09117 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAE5
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 7 avril 2015, Monsieur [V] [T] a ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un compte courant dénommé « CONTRAT PERSONNEL GLOBAL » n ° [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [V] [T] de régulariser la somme de 11 294,84 euros pour le 9 novembre 2023 au plus tard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [V] [T] de régler la même somme sous quinzaine et a mis terme aux relations contractuelles.
Ces lettres étant demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 11 294,84 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 13 février 2026, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. En effet, si l’ouverture du compte date de 2014, le solde débiteur en compte litigieux a débuté le 26 septembre 2020.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 février 2026.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est, notamment, le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93 du même code. S’agissant d’un dépassement de compte, il en résulte que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans suivant l’expiration de ce délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde s’est trouvé en position débitrice le 31 mai 2023 et que ce dépassement n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
Le délai biennal de forclusion a donc commencé à courir à compter du 31 août 2023, de sorte que la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devait être introduite avant le 31 août 2025.
L’assignation n’ayant été délivrée que le 23 septembre 2025, l’action a été engagée hors délai et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable comme forclose.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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