Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 mai 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01913
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [C] [X] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [C] [X] [P], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025 à 12h07 ;
Vu le recours de M. [C] [X] [P] daté du 18 mai 2025, reçu et enregistré le 18 mai 2025 à 01h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 18 mai 2025 à 17h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [X] [P], né le 16 Avril 1986 à [Localité 15], de nationalité Espagnole
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01913
— Me Cynthia NERESTAN, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RANNOU ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [C] [X] [P] ;
Dossier N° RG 25/01913
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits en garde à vue de M. [C] [X] [P] serait tardive et que le procès-verbal de circonstances insurmontables établi pour justifier du différé de cette notification serait insuffisamment motivé de telle sorte que les circonstances insurmontables ne seraient pas caractérisées ;
Mais attendu d’une part que M. [C] [X] [P] a été interpellé à 15 heures 30 [Adresse 21] et s’est vu notifier ses droits le même jour à 16 heures 20 au CSP du X [Localité 17] soit dans un délai de 50 minutes, ce qui n’apparaît pas en soi excessif ; que d’autre part le procès-verbal de circonstances insurmontables fait état d’un forte fréquentation et d’une diversité de trafic qui a fait obstacle à une arrivée au commissariat dans un délai optimal ; que ces éléments sont suffisants pour caractériser les difficultés rencontrées et juger que la notification des droits n’est pas tardive ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01914 et celle introduite par le recours de M. [C] [X] [P] enregistré sous le N° RG 25/01913 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence, d’une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [C] [X] [P], de nationalité espagnole, a été signalisé par les services de police le 13 mai 2025 pour usage de faux documents administratifs, exercice illégal de la profession de vtc ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a reconnu les faits qui ont justifié sa garde à vue et que la procédure a été orientée par le magistrat en ordonnance pénale ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu par ailleurs que le préfet qui édicte dans cette même décision une obligation de quitter le territoire français sans délai, retient aux fins de placement en rétention le défaut de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il en résulte que si l’intéressé fournit des justificatifs, ce n’est que postérieurement à l’édiction de la mesure litigieuse, alors qu’il en avait la possibilité pendant la garde à vue, durant laquelle il s’est borné à déclarer une adresse de résidence sans en justifier, alors qu’il a été en garde à vue pendant une durée de 45 heures, qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée au moment de l’édiction de la mesure, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [X] [P], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, une demande de vol pour l’Espagne a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 16 mai 2025 à 10h54, étant observé que M. [C] [X] [P] a remis le 15 mai 2025 sa carte nationale d’identité en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [X] [P] enregistré sous le N° RG 25/01913 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01914 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [X] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [X] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2025 à 16 h 51
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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