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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YTZ
N° Minute : 25/769
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS)
enregistré sous le N° SIRET 781622782 00055, Code NAF 8810A
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me RAISSAC, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Fanny MICHEL, avocat au Barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Fanny MICHEL, avocat au Barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 novembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de l’association PRESENCE VERTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée association PVS), en date des 22 et 25 aout 2025, de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [B] [L], afin de voir condamner Monsieur [P] [L], à lui payer une somme provisionnelle de 13.566,45 € au titre d’un paiement indu, en outre de voir condamner Monsieur [B] [L], à lui payer une somme provisionnelle de 13.566,45 € au titre d’un paiement indu, enfin de voir condamner ces derniers à lui payer chacun une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 30 septembre 2025 et du 28 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [B] [L], qui souhaitent que Monsieur [P] [L] soit autorisé à s’acquitter de la dette sociale en trois mensualités égales, en outre que Monsieur [B] [L] soit autorisé à s’acquitter de la dette sociale en six mensualités égales, encore de débouter l’association PVS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de l’association PVS, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes en délai de paiement de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [B] [L],
Vu l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Enfin l’article 1857 du Code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
L’article 1858 du même code prévoit que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association PVS a réglé indument une somme de 23.680,00 € à la SCI GREPO au titre des loyers de l’année 2023, alors que le bail commercial avait été préalablement résilié, consécutivement à la vente du local commercial au profit de l’association demanderesse. Il est également constant que l’ordonnance de référé en date du 22 novembre 2024 a condamné la SCI GREPO à payer à l’association PVS une somme provisionnelle de 21.274,60 € au titre des loyers indus, une somme de 4.800,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les pièces produites aux débats enseignent que les diligences menées par le commissaire de justice, pour recouvrer la créance de l’association PVS sont restées vaines, en ce que la SCI GREPO, ne dispose d’aucune trésorerie, d’aucun patrimoine immobilier et mobilier. Les statuts de la société défenderesse permettent d’établir que Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L] sont associés de ladite société à hauteur de 50% des parts sociales chacun.
En l’état des pièces produites aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la SCI GREPO soit redevable des sommes suivantes :
21.274,60 € au titre des loyers indus ;
4.800,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
57,65 € au titre des frais d’assignation ;
826,14 € au titre des intérêts ;
548,58 € au titre des frais de procédure ;
21,88 € au titre de la prestation de recouvrement A444-31 ;
104,04 € au titre du procès-verbal de saisie-vente ;
Acompte versé par la SCI GREPO : – 2.000,00 € ;
Soit une somme totale de 27.132,89 €.
Il apparait que les poursuites menées à l’encontre de la SCI GREPO pour le recouvrement de cette somme sont restée vaines, de sorte que l’association PVS est habile à poursuivre le paiement de sa créance à l’encontre de ses associés, à savoir Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L]. Il y a lieu de constater que les présents défendeurs ne contestent pas le montant de la dette et ne s’opposent pas à son règlement. Il est constant que Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L] détiennent chacun 50% des parts sociales de la SCI GREPO, de sorte que l’association PVS peut poursuivre le paiement de sa créance dans les mêmes proportions contre les associées.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L], sont redevables chacun, d’une somme provisionnelle de 13.566,45 € au bénéfice de l’association PVS. (Soit 27.132,89 € /2)
Il conviendra en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de ces sommes provisionnelles, selon les modalités visées au présent dispositif.
Sur la demande de délais
Monsieur [P] [L] sollicite des délais de paiement, afin de régler sa dette sociale à hauteur de trois mensualités égales. Monsieur [B] [L] sollicite également des délais de paiement, afin de régler sa dette sociale à hauteur de six mensualités égales.
L’association PVS s’oppose à ces demandes en raison de la mauvaise foi des défendeurs.
En l’espèce, il doit être relevé que l’association PVS sollicite le remboursement de sommes indus depuis le mois d’octobre 2023 et que le règlement promis par la SCI GREPO n’est jamais intervenu. Il y a également lieu de constater que la SCI GREPO a remis à l’association demanderesse un chèque sans provision, de sorte que cette dernière a été contrainte de saisir le juge des référés pour la préservation de ses droits. Enfin, il est démontré que l’association PVS a eu recours à un commissaire de justice, pour obtenir le recouvrement de sa créance auprès de la SCI GREPO, toutefois ces démarches sont restées vaines, tenant l’absence d’actifs sociaux.
Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L] qui n’ont effectué qu’un seul paiement épisodique de 2.000,00 € depuis l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024, ne justifient pas de démarches sincères en vue de régler la situation. Ainsi, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement supplémentaires, autres que ceux qu’ils se sont eux-mêmes jusque-là accordés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [L] et de Monsieur [B] [L] ne permet d’écarter la demande de l’association PVS, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme totale de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à l’association PRESENCE VERTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 13.566,45 € (treize-mille-cinq-cent-soixante-six euros et quarante-cinq centimes) au titre des loyers indus, du dépôt de garantie et des frais de procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [L] à payer à l’association PRESENCE VERTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 13.566,45 € (treize-mille-cinq-cent-soixante-six euros et quarante-cinq centimes) au titre des loyers indus, du dépôt de garantie et des frais de procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à l’association PRESENCE VERTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme totale de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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