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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DGZS
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de M. [S] [L] auditeur de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FREIRE-MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 05 Octobre 1985 à NEVERS (58)
112 impasse des Thuyas
38300 NIVOLAS-VERMELLE
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Tour INCITY 116 Cours Lafayette BP 3276
69404 LYON CEDEX 03
représentée par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Sandrine MASSOUBRE avocate au même barreau
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [O] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices s’estimant victime d’une escroquerie.
A l’appui de ses demandes, il expose avoir été contacté téléphoniquement par une personne indiquant travailler pour la Caisse d’Epargne au service des fraudes. et qui avait connaissance de toutes ses informations bancaires. Celle-ci lui a indiqué qu’un tiers tentait de se connecter avec un autre téléphone que le sien. Il déclare qu’à la fin de la conversation, il s’est aperçu qu’un virement d’un montant de 5000 euros avait été effectué depuis son compte au bénéfice d’une tierce personne dont le RIB avait été validé sur son compte bancaire et qu’un virement à distance avait été réalisé.
Le 9 décembre 2022, il a signalé l’opération à la gendarmerie nationale et a procédé le 23 février 2023 à une fiche de déclaration auprès de sa banque.
Cependant malgré ses contestations auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, un refus de prise en charge du montant débité lui a été opposé.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [E] [O] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier, de l’article L 133-24 du même code, des articles 1231-1 et 2224 du Code civil, de :
JUGER que son action n’est pas forclose.
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de sa fin de non-recevoir.
JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement de l’opération non autorisée.
JUGER qu’il n’a commis aucune négligence grave et que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ne rapporte pas la preuve de telles négligences graves à son égard.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui verser la somme de 5 000 €, outre intérêts au taux légal majoré de 10% et ce, au titre du manquement à son obligation contractuelle.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui verser la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui verser la somme de 500 euros pour résistance abusive.
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a sollicité du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 2220,2239, 2241, 2244 du code civil, des articles L.133-3-ll, L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18, L. 133-19 IV, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier, et des articles 122, 123 et 514 du Code de procédure civile, ainsi que de la directive DSP2, de :
A titre principal :
DECLARER forclose l’action de Monsieur [E] [O] à son encontre ;
PRONONCER l’irrecevabilité de Monsieur [E] [O] à agir ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER qu’elle démontre que les opérations contestées ont été réalisées par authentification forte ;
CONSTATER qu’elles ont été dument enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
CONSTATER que la fraude dont s’estime victime Monsieur [E] [O] est la conséquence d’une grande imprudence dans la conservation de ses données bancaires ;
DEBOUTER Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de condamnation de la concluante ;
CONDAMNER Monsieur [E] [O] à lui payer et porter la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même, aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025 , les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION DE L’ACTION DU DEMANDEUR
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES soulève la forclusion de l’action diligentée à son encontre par Monsieur [O].
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L133-24 du Code monétaire et financier dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
En l’espèce, il résulte des débats que le débit frauduleux sur le compte bancaire de Monsieur [O], d’un montant de 5000 euros, est du 6 décembre 2022.
Monsieur [O] disposait donc d’un délai de 13 mois à compter de cette date pour signaler, selon les termes littéraux du texte précité, l’opération non autorisée ou mal exécuté à sa banque.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] a effectué une déclaration manuscrite auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, le 23 février 2023 après avoir signalé immédiatement l’opération frauduleuse à la gendarmerie le 9 décembre 2022.
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en justice de Monsieur [O] expirait ainsi le 6 décembre 2027, de sorte que son action tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque initiée le 20 mars 2024 n’est pas forclose.
La fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [O] soulevée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera rejetée.
Monsieur [O] sera déclaré recevable en son action.
II – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Aux termes des dispositions de l’article L113-18 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L133-23 du même code énonce que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des faits que Monsieur [O] n’a fourni aucun code, ou validé une opération ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de Monsieur [H] [B] présent lors de l’appel téléphonique du faux conseiller bancaire.
L’examen des relevés de connexion produits par la banque démontre qu’un tiers s’est connecté le 6 décembre 2022 sur le compte de Monsieur [O] et qu’une seconde tentative de connexion a eu lieu le 31 décembre 2022 avec un fournisseur d’accès à internet et un numéro de téléphone différent de ceux habituellement utilisés par Monsieur [O].
Il n’est pas rapporté par la banque une divulgation intentionnelle du mot de passe et de son identifiant par Monsieur [O] à son interlocuteur, ce qui est d’ailleurs contredit par Monsieur [H] [B] témoin de l’appel téléphonique, où de manipulations de son fait pour valider le virement et aucune négligence de la part de Monsieur [O] n’est démontrée.
La défaillance du système de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est donc établie.
Par application des dispositions de l’article L113-18 précité, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera condamnée à rembourser à Monsieur [O] la somme de 5000 euros au taux légal majoré de 10 points.
III – SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
Au regard du temps écoulé de près de trois années avant le remboursement de la banque, du montant relativement important dont il a été privé, une somme de 300 euros sera allouée à Monsieur [O] au titre de son préjudice moral.
IV – SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Monsieur [O] sera débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
V- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [O] soulevée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,
En conséquence,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à rembourser à Monsieur [E] [O] la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points par application de l’article L113-18 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur [E] [O] la somme 300 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande dirigée à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES au titre de la résistance abusive,
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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