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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mai 2026, n° 23/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/03855
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRV
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LYS VENDOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSE
Société IBC
[Adresse 2]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 18 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/03855 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMRV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Madame Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 février 2006, la S.A.S. Lys Vendôme, venant aux droits de la société Compagnie Foncière Vendôme en vertu d’un acte de cession du 22 décembre 2011, a donné à bail à la société France Luxe, exerçant sous l’enseigne « Torrente », des locaux commerciaux situés à l’entresol d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2006, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 112.240 euros et pour y exercer une activité de bureaux.
L’immeuble a fait l’objet de travaux de réimplantation et de réaménagement pour accueillir un nouveau locataire, la société Potel Et Chabot, en rez-de-chaussée et sous-sol. Dans le cadre de ce chantier, à la demande de la société Lys Vendôme, un expert a été nommé à titre préventif par ordonnance du 16 septembre 2014, à laquelle la société France Luxe n’était pas partie. L’expert désigné, M. [Q], a déposé son rapport le 10 juillet 2019.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2015, la société Lys Vendôme a fait délivrer à la société France Luxe un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 111055,26 euros, dont 95 508,26 euros en principal au titre d’un arriéré de loyers et charges, outre la clause pénale de 10 % prévue au bail et les frais d’acte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2015, la société France Luxe a pris acte des effets du commandement de payer délivré le 14 janvier 2015 au motif de l’impossibilité pour elle de jouir paisiblement des lieux loués, et a notifié, à titre subsidiaire, à la société Lys Vendôme un congé à effet du 1er avril 2015 pour troubles de jouissance et non-conformité des lieux loués.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2016, la société Lys Vendôme a assigné la société France Luxe devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir dire et juger que cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux en litige, constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit rétroactivement depuis le 15 février 2015, condamner la société France Luxe à lui payer la somme de 445 395,84 euros TTC et débouter la société France Luxe de sa demande d’expertise. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 16 14549.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a, notamment, condamné la société France Luxe à payer à la société Lys Vendôme une somme de 90.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges, et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [X] avec mission de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, et notamment en ce qui concerne les désordres liés aux travaux de réimplantation et de réaménagement intervenus au sein de l’immeuble ainsi qu’aux prétendus travaux en cours, rechercher les causes des désordres et décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres, en chiffrer le coût, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices et notamment le préjudice de jouissance et le préjudice d’exploitation allégués par la locataire.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Par jugement rendu le 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société France Luxe, en fixant la date de cessation des paiements au 22 mars 2019 et en désignant comme administrateur judiciaire la SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Maître [W] [Z] avec mission d’assistance, et comme mandataire judiciaire la SELARL [L] [D] en la personne de Maître [S] [L].
Par acte du 24 juin 2019, la société Lys Vendôme a déclaré au passif de la société France Luxe une créance à hauteur de 1 174 956,42 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le mandataire judiciaire a indiqué à l’avocat de la société Lys Vendôme qu’il inscrivait sa créance en “procédure en cours” dans la rubrique “contestées” dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
La société France Luxe et la société Lys Vendôme sont ensuite entrées en discussion et un projet de protocole transactionnel a été élaboré prévoyant notamment la résiliation du u bail à effet du 30 novembre 2019 et la libération des locaux par la société France Luxe au plus tard à la même date, la cession de la créance litigieuse de la société Lys Vendôme à la société de droit belge IBC, actionnaire de la société France Luxe, pour un montant de 145 230 euros HT, soit 174 276 euros TTC, la renonciation réciproque de la société Lys Vendôme et de la société France Luxe, corrélativement, à toute prétention ou réclamation et à toute action, judiciaire ou non, au titre de leurs relations passées antérieures à la date de signature du protocole et le désistement des actions en cours ; le protocole prévoyait en outre :
— le versement par la société France Luxe à la société Lys Vendôme du loyer en cours (charges comprises) soit 16 424,15 euros TTC au titre du solde restant dû pour la période allant du 23 avril au 30 septembre 2019 et 32 669,78 euros TTC pour la période allant du 1er octobre au 30 novembre 2019,
— le versement, par la société France Luxe, à la société Lys Vendôme de la somme de 20 731,62 euros, se décomposant comme suit :
* 2 786,82 euros HT correspondant à un complément de dépôt de garantie au titre du bail du 10 février 2006 ;
*17 944,80 euros correspondant à la TVA due sur le dépôt de garantie.
— la renonciation de la société France Luxe à demander la restitution du dépôt de garantie versé au titre du bail du 10 février 2006 à hauteur de 74 724 euros HT (en ce comprise la somme de 2786,82 euros ci-dessus visée), soit 89668,80 euros TTC.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2019 notifiée à la société Lys Vendôme et la société France Luxe, le juge commissaire a autorisé cette dernière et ses organes à signer le protocole transactionnel avec la société Lys Vendôme “selon les termes du projet joint en annexe.”
Le projet de protocole n’a cependant par la suite pas été signé, la société IBC ayant informé l’administrateur judiciaire qu’elle n’était finalement pas en mesure de verser la somme de 175000 euros correspondant au prix de rachat de la créance du bailleur.
Par lettre officielle du 2 décembre 2019 adressée par porteur, l’avocat de la société France Luxe a remis à l’avocat de la société Lys Vendôme les clés des locaux, l’informant que la société avait libéré les lieux ce même jour.
Aux termes d’un jugement rendu le 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société France Luxe d’une durée de 10 ans, en nommant commissaire à l’exécution du plan la SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires, en la personne de Maître [W] [Z], et en maintenant la SELARL [L] [D] en la personne de Maître [S] [L] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société France Luxe, a désigné la SELARL [L] [D] en la personne de Maître [S] [L] en qualité de liquidateur judiciaire et a mis fin à la mission de la SCP Thévenot Partners en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2023, la société Lys Vendôme a fait assigner en intervention forcée la société IBC, sa société mère aux fins, à titre principal, de faire qualifier l’accord de cession de créance visé par l’ordonnance du juge commissaire comme ferme et définitif, entraînant son exécution forcée, subsidiairement de faire juger que la rupture sur l’initiative de la société IBC des pourparlers finalisés présente un caractère tardif brutal et injustifié justifiant à son profit l’allocation de dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant de la cession de créance prévue
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/03855.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société Lys Vendôme demande au tribunal de :
“RECEVOIR la société LYS VENDOME en sa demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la société IBC, ès qualité d’actionnaire unique de la société France LUXE et cocontractant de la cession de créance de la somme de 174.276 € TTC.
ORDONNER, au bénéfice de la connexité, la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société LYS VENDOME devant le Tribunal judiciaire de PARIS et enrôlée sous le numéro N° RG 16/14549.
Y AJOUTANT,
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’exécution forcée,
QUALIFIER comme ferme et définitif l’accord de cession de créances, visé par l’ordonnance du Juge commissaire du 15 octobre 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la rupture, à l’initiative de la société IBC, des pourparlers finalisés, présente un caractère tardif, brutal et injustifié ouvrant droit à l’octroi de dommages intérêts au profit de la société LYS VENDOME,
JUGER que le préjudice subi est équivalent à la perte de chance du gain manqué, laquelle perte de chance à ce stade est précisément égale à 100% du montant de la cession de créance
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société IBC à payer à la société LYS VENDOME la somme de 145.230 € HT, soit 174.276 € TTC, outre les intérêts à compter du 15 octobre 2019,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société IBC à payer à la société LYS VENDOME la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive.
CONDAMNER la société IBC à payer à la société LYS VENDOME la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société IBC à supporter tous les dépens, et allouer à la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société IBC demande au tribunal de :
“A titre liminaire :
Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée à IBC ne peut subsister en l’absence de lien de connexité avec l’instance initiale ;
Par conséquent, débouter la société LYS VENDOME de sa demande tendant à la voir recevoir en sa demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la société IBC ainsi qu’en sa demande tendant à voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée en 2016 sous le numéro n° RG 16/14459 ;
A titre principal :
Débouter la société LYS VENDOME de sa demande d’exécution forcée de l’acte de cession de créance ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société LYS VENDOME de sa demande de condamnation de la société IBC à lui payer la somme de 145.230€HT, soit 174.276€TTC outre intérêts à compter du 15 octobre 2019 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de pourparlers ;
En tout état de cause :
Débouter la société LYS VENDOME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Débouter la société LYS VENDOME de sa demande de condamnation de la société IBC à lui payer la somme de 30.000€ à titre de dommages intérêts pour réticence abusive;
Condamner la société LYS VENDOME à verser 5.000€ d’article 700 du CPC à la société IBC;
Condamner la société LYS VENDOME aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où la société IBC serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit de la société LYS VENDOME.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée
Pour s’opposer à l’intervention forcée dirigée à son encontre, la société IBC fait soutenir en substance que la société Lys Vendôme ne peut valablement faire valoir un lien de connexité existant entre la procédure qu’elle a engagée le 4 octobre 2016 à l’encontre de son locataire, la société France Luxe, pour obtenir le paiement des arriérés de loyers, et sa présente demande tendant à voir “qualifier” de ferme et définitif un acte de cession de créances relevant de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Elle soutient que les objectifs poursuivis par ces procédures sont radicalement différents et que les litiges peuvent être tranchés séparément.
La société Lys Vendôme réplique que l’intervention forcée de la société IBC est recevable en ce qu’il existe un “édifice contractuel” constitué du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de cession de créances, qui forment un tout indivisible ; elle précise que cet ensemble contractuel concerne les suites de l’inexécution des obligations de la société France Luxe, nées du bail commercial en date du 10 février 2006 et qu’un objectif unique anime les parties aux différents actes sus énoncés, à savoir solder les créances de la société France Luxe. Elle soutient que le montant stipulé dans la cession de créances constitue un fragment transactionnel du montant de la créance locative, raison pour laquelle les deux actes juridiques sont interdépendants, indivisibles et issus du même fondement d’origine. Elle en conclut que le lien avec la demande principale est acquis et que la jonction s’impose.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la société Lys Vendôme demande au tribunal à titre principal de qualifier comme ferme et définitif l’accord de cession de créance visé par l’ordonnance du juge commissaire du 15 octobre 2019, à titre subsidiaire de juger que la rupture à l’initiative de la société IBC des pourparlers finalisés présente un caractère abusif et en conséquence condamner la société IBC à lui payer la somme de 145 230 euros HT soit 174 276 euros TTC, outre les intérêts
Dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/14549, aux termes de ces dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société Lys Vendôme demande au tribunal de:
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée au numéro RG 16/14549 à celle enregistrée sous le numéro RG 23/03855 devant la 18 ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
— maintenir la SCP Thevenot Partners dans son intervention volontaire, en son ancienne qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société France Luxe,
— fixer la créance de la société Lys Vendôme à l’encontre de la société France Luxe représentée par son liquidateur judiciaire, à la somme de 1 174 956,42 euros TTC,
— débouter la Selarl [L] [D] représentée par Maître [S] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Luxe, de sa demande reconventionnelle,
— condamner la SELARL [L] [D] représentée par Maître [S] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Luxe à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, dans cette même procédure enrôlée sous le numéro de RG 16/14549 la société France Luxe demande au tribunal de :
— prendre acte que les fonctions d’administrateur judiciaire de la SCP Thévenot Partners ont pris fin par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2020 ;
— prendre acte que les fonctions de commissaire à l’exécution du plan de la SCP Thévenot Partners ont pris fin par jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de commerce de Paris ;
— mettre hors de cause la SCP Thévenot Partners ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL [L] [D], représentée par Maître [S] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Luxe ;
— débouter la société Lys Vendôme de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Lys Vendôme à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Lys Vendôme aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il résulte des prétentions formulées par la société Lys Vendôme dans les deux instances que celle-ci, contrairement à ce qu’elle fait valoir dans le corps de ses écritures, ne tire pas de conclusion sur les effets de l’exécution forcée de l’acte de cession de créance projeté avec la société IBC quant à la créance qu’elle indique détenir à l’encontre de la société France Luxe.
En effet, la société Lys Vendôme maintient, dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 16/14549 sa demande visant à voir fixer sa créance au passif de la société France Luxe représentée par son liquidateur judiciaire à la somme de 1 174 956,42 euros TTC, sans former de demande subsidiaire et sans tirer de conséquence de l’existence de l’édifice contractuel indivisible constitué du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de cession de créance qu’elle allègue.
Il en résulte que les deux litiges, dont celui objet de la présente instance qui au demeurant relève de la compétence du tribunal des activités économiques et non du tribunal judiciaire, peuvent être traités séparément et que l’action de la société Lys Vendôme aux fins d’intervention forcée présentée à l’encontre de la société IBC ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions des parties formulées dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/14549.
L’action en intervention forcée initiée par la société Lys Vendôme par acte de commissaire de justice signifiée le 28 février 2023 sera donc déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à examiner les demandes au fond de la société Lys Vendôme.
Sur les demandes accessoires
La société Lys Vendôme qui succombe supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société IBC la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare irrecevable l’action de la S.A.S. Lys Vendôme aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie présentée à l’encontre de la S.A. IBC,
Condamne la S.A.S Lys Vendôme à verser à la S.A IBC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Lys Vendôme aux dépens de la présente procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 18 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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