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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/57191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57191 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCP4
AS M N° : 9
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION PASSION SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la socité FONCIA SAINT ANDRE DES ARTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant être victime de désordres résultant d’une descente fuyarde d’eaux pluviales/eaux usées de l’immeuble voisin sis [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Gestion passion, a, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Saint André des Arts, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sa condamnation à, dans un délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, procéder au remplacement de la canalisation fuyarde de son immeuble et des maçonneries sous-jacentes sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, à charge pour le président de se réserver la liquidation des astreintes, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valente d’Andrea.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires demandeur, les parties étant en cours de discussion, avec injonction pour elle d’assister à un rendez-vous d’information sur la conciliation.
A l’audience de renvoi qui s’est tenue le 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, et aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de remplacement
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710, Ch. Mixte, Bull., 2012, n°2 ; 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509, publié).
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de boules verse :
— Le rapport d’intervention établi le 20 juin 2025 par la société Greenrope à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] jeu de boules dans lequel il est constaté que la descente des eaux pluviales et des eaux usées de la copropriété voisine est percée à plusieurs endroits, que le mur situé à l’arrière est endommagé et que la copropriété voisine doit remplacer la colonne et en profiter pour reprendre les maçonneries au niveau de celle-ci.
— La lettre en date du 18 août 2025 que le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a adressée au syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] afin de le mettre en demeure de procéder au remplacement de la canalisation fuyarde et à la reprise des maçonneries au niveau de celle-ci.
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à établir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est tenu, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de procéder au remplacement de la canalisation fuyarde de son immeuble et des maçonneries sous-jacentes.
En effet, le rapport d’intervention versé a été établi de manière unilatérale à la demande du syndicat des copropriétaires demandeur.
Or, aucun autre élément de preuve ne permet de le corroborer, la lettre de mise en demeure versée ne faisant que reprendre les conclusions de ce rapport.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], partie perdante, sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de procéder au remplacement de la canalisation fuyarde de son immeuble et des maçonneries sous-jacentes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux dépens ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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