Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 juin 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ] [ Localité 2 ] c/ S.C.I. STUDIO K HOME, S.A CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00089 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKNK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son Syndic le Cabinet [D] BURRES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
DÉFENDERESSES
S.C.I. STUDIO K HOME
RCS DE [Localité 1] : 842 077 307
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Débitrice saisie
S.A CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 1] : n° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me EL JORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 6]
Le :
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement,
Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00089 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKNK
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 novembre 2025, publié le 8 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2026 S numéro 5, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI STUDIO K HOME, situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 9 mars 2026.
Par acte en date du 3 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 21 mai 2026 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 55 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 7251,45 euros, intérêts arrêtés au 31 octobre 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un sit e Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Cette assignation a été dénoncée à la société CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de créancier inscrit.
La débitrice, régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 30 septembre 2024, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 27 janvier 2026.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudi t jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 7251,45 euros, intérêts arrêtés au 31 octobre 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 17 septembre 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 7251,45 euros, intérêts arrêtés au 31 octobre 2025,
Désigne Me [T] [B], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [X] [K], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Malfaçon
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Signification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Acheteur ·
- Refroidissement ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Confusion ·
- Bulletin de paie ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Plan
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Tahiti ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai ·
- Contrats
- Habitat ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Dette ·
- Libération ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.