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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/05314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1] [2]
[1] [2] Expédition exécutoire pour :
Me Isabelle CAILLABOUX #C1917délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05314
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRU
N° MINUTE :
Assignation du
18 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1917
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05314 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 6 août 2022 , Monsieur [T] [U] [R] a sollicité de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO (ci-après « l’AG2R AGIRC ARRCO) la liquidation de ses droits à retraite complémentaire à compter du 1er juin 2022.
Dans l’attente de la notification de ses droits à retraite du régime de base par Monsieur [R], l’AG2R AGIRC ARRCO a procédé à une liquidation provisoire des droits à retraite complémentaire de ce dernier.
Des relances aux fins de communication de la notification du régime de base ont été adressées à l’assuré les 12 avril et 24 octobre 2024 en dépit desquelles aucune notification desdits droits n’est intervenue en conséquence de quoi, les droits à retraite complémentaire de Monsieur [R] ont été clôturés.
Par courrier du 12 avril 2024, l’AG2R AGIRC ARRCO a réclamé de Monsieur [R] la restitution de la somme de 29.361,23 euros et lui a proposé un arrangement amiable.
Monsieur [R] ne s’étant pas acquitté de la somme dont l’AG2R AGIRC ARRCO a sollicité la restitution par mise en demeure du 24 octobre 2024 , cette dernière a, par acte du 18 avril 2025, fait assigner Monsieur [T] [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui restituer ladite somme en principal de 29.361,23 euros.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée, l’AG2R AGIRC ARRCO sollicite du tribunal de voir :
condamner Monsieur [T] [U] [R] à lui payer la somme de 29.361,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;condamner Monsieur [T] [U] [R] aux dépens ; condamner Monsieur [T] [U] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’AG2R AGIRC ARRCO entend faire valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil que la demande de retraite complémentaire de Monsieur [R] a été liquidée provisoirement dans l’attente de la notification de ses droits à retraite du régime de base et que cette notification n’est jamais intervenue. Elle soutient ainsi que Monsieur [R] a perçu indûment entre le 1er juin 2022 et le 1er novembre 2023 la somme totale de 29.361,23 euros.
Monsieur [T] [U] [R], assigné à personne le 18 avril 2025, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [R] et sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce Monsieur [T] [U] [R] n’a pas comparu. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
Sur la demande en restitution
En vertu de l’ article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Selon l’article 1302-1 , « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l’article 1302, la cause juridique de la restitution est l’existence d’une réception non due, l’article 1302-1 venant préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ».
Il résulte de l’article 1302-1 que l’on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, l’AG2R AGIRC ARRCO produit le détail des pensions versées entre les mois de juin 2022 et novembre 2023 au défendeur, lesquelles s’élèvent à un total de 29.361,23 euros, se décomposant comme suit :
la somme mensuelle de 1.616,70 euros entre les mois de juin 2022 et de juin 2023, soit 21.017,10 euros au total ;la somme mensuelle de 1.652,64 euros entre les mois de juillet 2023 et d’octobre 2023, soit 6.610,56 euros au total ;la somme de 1.733,57 euros pour le mois de novembre 2023.
La preuve du paiement par l’AG2R AGIRC ARRCO des pensions de retraite complémentaire pour un montant de 29.361,23 euros à monsieur [R] est donc rapportée par les pièces produites pour la période comprise entre les mois de juin 2022 et novembre 2023.
Monsieur [R] bien que cité à personne ne justifie pas de ce que ses droits à retraite du régime de base lui ont été notifiées ni de ce qu’il a notifié l’ouverture desdits droit à l’AG2R AGIRC ARRCO, ce en dépit des demandes adressées à cette fin les 12 avril et 24 octobre 2024, ces courriers précisant que la liquidation des droits à retraite complémentaire n’était effectuée qu’à titre provisoire et qu’à défaut de retour sur la notification des droits du régime de base, il serait tenu au remboursement des sommes versées.
Le paiement comme son caractère indu étant établis, la demande de répétition formée par l’AG2R AGIRC ARRCO est fondée tant dans son principe comme dans son montant ; il y il sera fait droit.
Par conséquent, Monsieur [T] [U] [R] sera, en application de l’article 1231-6 du code civil, condamné à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 29.361,23 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter, non de la date mise en demeure le 24 octobre 2024, mais de sa présentation au débiteur le 31 octobre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [U] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] [R], partie perdante, sera condamné à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire , susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [R] à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 29.361,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [R] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [R] à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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