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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 26/51916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51916 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX7X
N° : 1
Assignation du :
11 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société LNA DECORATION NON S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS – #D0896
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant ne pas avoir été réglée de travaux de rénovation effectués dans l’appartement sis [Adresse 3] par M. [Z] [T], par acte du 11 mars 2026, la société LNA Decoration l’a assigné aux fins de le voir condamner à payer la somme provisionnelle de 26.518 euros au titre des travaux réalisés et non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 30 mars 2026, la société LNA Decoration, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
M. [Z] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de M. [Z] [T]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [Z] [T] a été assigné le 11 mars 2026 à personne physique. L’assignation est ainsi régulière en la forme et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Sur la demande en paiement
La société LNA Decoration sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 26.518 euros comprenant les sommes suivantes:
— 15.640 euros au titre du solde de travaux impayés,
— 7.128 euros au titre de facture impayée,
— 1.950 euros de garde-meuble
— 1.800 euros de démontage et transport.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Aux termes de l’article 1120 du code civil : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, au soutien de sa demande, la société LNA Decoration verse aux débats :
— un devis n°14.11/24 du 14 novembre 2024 portant sur des travaux de rénovation générale effectués au [Adresse 3] comportant démolition, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture, parquet, avec un prix forfait pour chacun des postes, pour un montant total de 32.400 euros HT et précisant un règlement de 50% à compter de l’acceptation du devis, 40 % en cours de travaux et 10% à la fin du chantier.
Ce devis est communiqué trois fois :
— une première fois : exemplaire vierge sans mentions manuscrites et sans signature,
— la deuxième et troisième fois : un exemplaire avec des mentions manuscrites en rouge et en bleu sur les postes de travaux, sans que l’on puisse déterminer qui est le rédacteur de ces mentions manuscrites et sans signature (pièce n°3 de la requérante).
— une facture n°12.06/25 du 12 juin 2025 pour un montant de 7.128 euros TTC (pièce n°4 de la requérante).
— une facture n°24.10/25 du 24 octobre 2025 pour un montant de 1.800 euros TTC concernant le transport de meubles (pièce n°5 de la requérante).
— une facture n°16.10/25 du 16 octobre 2025 pour un montant de 1.500 euros TTC concernant « location locale » (pièce n°6 de la requérante).
Il sera relevé que :
— le devis portant sur des travaux de rénovation générale produit aux débats n’est pas signé,
— aucun autre devis concernant un transport de meubles ou de location de garde-meuble n’est produit,
— aucune autre pièce ne venant établir qu’un accord entre les parties serait intervenu sur le principe comme sur le montant des travaux de rénovation, de transport de meubles et de location d’un garde-meuble.
En l’état de ces éléments, la société LNA Decoration ne rapporte pas la preuve que M. [T] aurait commandé les travaux de rénovation, le transport de meubles et la location d’un garde-meuble.
Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise que M. [Z] [T] serait redevable du paiement des factures produites. Il n’y a pas lieu d’accorder une provision à ce titre.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société LNA Decoration.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société LNA Decoration doit être condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LNA Decoration;
Condamnons la société LNA Decoration au paiement des dépens et la déboutons de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Fait à Paris le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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