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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/51968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MTS INVEST c/ La Société DIX-SEPTIEME SLQ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51968 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4VN
RLD N° : 4
Assignation du :
13 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société MTS INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Macha BOCCARA-BAUMER, avocat au barreau de PARIS – #B0830
DEFENDERESSE
La Société DIX-SEPTIEME SLQ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas MELEN, avocat au barreau de PARIS – #L0007
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020 tel que modifié par avenant en date du 24 novembre 2020, la société MTS invest a donné à bail commercial à Mme [S], agissant en son nom personnel et pour le compte de la société Dix-septième SLQ en cours d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 130 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, étant précisé qu’une franchise de loyer jusqu’au 15 décembre 2020 a été octroyée.
La société Dix-septième SLQ a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 août 2020.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MTS invest a fait délivrer à la société Dix-septième SLQ, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 35 265, 12 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société MTS invest a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, fait assigner la société Dix-septième SLQ devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve pour la société Dix-septième SLQ de régler, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 55 102, 90 euros arrêtée au 1er avril 2026 en vingt-quatre mensualités et de prévoir qu’à défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant 30 jours, la clause résolutoire sera acquise.
La société MTS Invest a précisé renoncer à ses autres demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros.
La société Dix-septième SLQ a sollicité le rejet de cette demande.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 8 janvier 2026 par la société MTS invest à la société Dix-septième SLQ afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 35 265, 12 euros au titre des loyers et charges impayés.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Dix-septième SLQ un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette de 55 102, 90 euros arrêtée au 1er avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant trente jours, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Dix-septième SLQ doit être considérée comme partie perdante, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer et de l’assignation sont inclus (à hauteur respectivement de 263, 51 euros et de 88, 23 euros) dans la somme de 55 102, 90 euros qu’elle doit payer au titre de l’arriéré locatif.
En revanche, dès lors que, dans la dette de 55 102, 90 euros que la société Dix-septième SLQ est condamnée à payer, sont inclus des honoraires d’avocat pour un montant de 2 789, 92 euros, la demande de la société MTS invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 février 2026 ;
Condamnons la société Dix-septième SLQ à payer à la société MTS invest la somme provisionnelle de 55 102, 90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), du coût du commandement de payer et de l’assignation et d’honoraires d’avocat ;
Autorisons la société Dix-septième SLQ à se libérer de sa dette par le versement de vingt-trois mensualités de 2 295 euros, et d’une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société Dix-septième SLQ se libère dans les conditions fixées par la présente décision ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et trente jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Dix-septième SLQ et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Dix-septième SLQ sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à la société MST invest une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Dix-septième SLQ aux entiers dépens, étant précisé que le coût du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans la somme de 55 102, 90 euros qu’elle doit payer au titre de l’arriéré locatif ;
Rejetons la demande de la société MST invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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