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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDF
AFFAIRE :
Société TERRES DU SUD, Société Coopérative Agricole
C/
E.A.R.L. EARL [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CPM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société TERRES DU SUD, Société Coopérative Agricole
Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. [C]
Marguit
33690 SIGALENS
défaillant
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDF
Monsieur [G] [C], associé unique et dirigeant de l’EARL [C], ayant une activité agricole, a signé pour l’EARL le 05 décembre 2011 un contrat d’engagement en qualité d’associé coopérateur et convention de compte courant avec la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud. A ce titre, la SARL [C] a renouvelé son adhésion au groupe coopératif agricole.
L’EARL [C] a ainsi bénéficié d’un compte courant dans les livres de la coopérative, recensant l’ensemble des opérations réalisées (vente/collecte, approvisionnement, services), sur lequel étaient inscrites et comptabilisées les créances mutuelles de l’EARL et de la société Coopérative Agricole.
Il était stipulé que tout retard de paiement (étant précisé que les paiements devaient être effectués à 30 jours fin de mois de délivrance s’agissant des marchandises) entrainerait un décompte des frais financiers avec intérêts de retard au taux déterminé par le Conseil d’administration, qui feront l’objet de capitalisation en reprise de solde annuel.
A compter d’octobre 2020, diverses factures n’ont pas été réglées par l’EARL [C].
Par exploit en date du 15 mai 2024, la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud a fait sommation à l’EARL [C] de payer la somme de 89.180,51 € au titre des factures impayées entre le 31 octobre 2020 et le 31 décembre 2022, et des frais financiers du 31 octobre 2020 au 31 décembre 2023, déduction faite des acomptes et versements directs.
Par acte en date du 22 avril 2025, la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud a assigné l’EARL [C] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de :
— condamner l’EARL [C] à lui payer les sommes de :
* 58.592,03 € au titre du solde des factures impayées après déduction des acomptes et versements directs,
* 43.001,37 € au titre des pénalités de retard au taux de 1% par mois de retard avec capitalisation, à parfaire jusqu’à complet paiement,
— condamner l’EARL [C] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’EARL [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative.
La société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud fonde sa demande en paiement au titre de la force obligatoire des contrats, se prévalant de factures impayées ainsi que des pénalités de retard, outre capitalisation, expréssement stipulées au contrat d’engagement en qualité d’associé coopérateur signé par l’EARL [C].
L’EARL [C] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, des factures sont impayées par l’EARL [C] depuis octobre 2020.
Il est par ailleurs stipulé au contrat d’engagement en qualité d’associé coopérateur et convention de compte courant que tout retard de paiement entraine un décompte des frais financiers avec intérêts de retard au taux déterminé par le Conseil d’administration, qui feront l’objet de capitalisation en reprise de solde annuel.
Or, il résulte de l’article 16 du règlement intérieur général de la société coopérative Terres du Sud que “le prix des intrants et plus généralement de tous les approvisionnements fournis par la coopérative à ses associés sont payables dans un délai de 30 jours fin de mois de livraison. Le paiement s’effectue soit par inscription au compte courant, soit par chèque, soit par virement au compte de la coopérative.
Tout règlement effectué après la date de paiement figurant sur la facture entraine la facturation de pénalités de retard fixées par le Conseil d’administration à 1% , par mois de retard, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Ce taux doit être au minimum, égal à trois fois le taux d’intérêt légal.”
Il faut constater qu’à la date du 31 mars 2025, l’extrait du compte courant de l’EARL [C] fait apparaître un solde débiteur impayé de 101.593,40 €, correspondant au montant des factures impayés après déduction des acomptes et versements directs (pour un montant de 58.592,03 €), ainsi qu’aux intérêts de retard avec capitalisation en reprise de solde annuel (pour un montant de 43.001,37 €), conformément aux stipulations contractuelles.
Dès lors, la créance de la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud à l’encontre de l’EARL [C] s’élève à 101.593,40 €
Par suite, l’EARL [C] sera condamnée à payer à la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud les sommes de :
* 58.592,03 € au titre du solde des factures impayées après déduction des acomptes et versements directs,
* 43.001,37 € au titre des pénalités de retard au taux de 1% par mois de retard, somme arrêtée au 31 mars 2025,
outre intérêts de retard et capitalisation annuelle à compter de cette date jusqu’à complet paiement.
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDF
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’EARL [C] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’EARL [C], partie perdante, sera condamnée à verser à la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’EARL [C] à payer à la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud les sommes de :
* 58.592,03 € au titre du solde des factures impayées après déduction des acomptes et versements directs,
* 43.001,37 € au titre des pénalités de retard au taux de 1% par mois de retard, somme arrêtée au 31 mars 2025,
N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDF
outre intérêts de retard au taux contractuel et capitalisation annuelle à compter du 31 mars 2025 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE l’EARL [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative,
CONDAMNE l’EARL [C] à payer à la société Coopérative Agricole à capital variable Terres du Sud la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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