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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 24/09026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me ANTIPPAS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LE MORE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/09026 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KXS
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [O], agissant en qualité de mandataire de Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémy ANTIPPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0635, avocat postulant, et par Maître Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. JMD CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline LE MORE de la SELARL LEGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0277
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KXS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [I] [O] et M. [A] [M] sont copropriétaires indivis des lots n°1 et 57 au sein de cet immeuble.
Mme [O] représente M. [A] [M] dans la présente instance en qualité de mandataire.
L’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 mai 2024 a été convoquée le 8 avril 2024 par la société JMD CONSEIL, syndic de copropriété.
Le procès-verbal rectifié de cette assemblée a été notifié à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception le 10 janvier 2025.
Lors de cette assemblée générale, les résolutions n°11, portant sur le renouvellement des membres du conseil syndical et n°15, portant sur le montant autorisé des dépenses à être engagé par le conseil syndical ont été adoptées.
Contestant la régularité de cette assemblée générale, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, Mme [O] et M.[M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de :
« À titre principal,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2024 ;
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KXS
À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des décisions 11, 15 de cette même assemblée;
En tout état de cause,
DISPENSER Mme [O] de l’ensemble des frais générés par cette procédure (dépens, frais de procédure, honoraires, éventuels dommages et intérêts, …) sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure ci vile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 février 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et en particulier les articles 17-1-A et suivants, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
DEBOUTER Madame [Y] [O] et Monsieur [A] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
RECEVOIR et DIRE BIEN-FONDE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société JMD CONSEIL en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [Y] [O] et Monsieur [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, JMD CONSEIL, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de le condamner aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 16 juin 2025 et fixée à l’audience du 18 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale 13 mai 2024
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3e, 12 mars 2003, n° 01-13.612) ou ayant voté à l’encontre d’une résolution adoptée. A l’inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens de ce texte (Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n°16/04228).
L’article 17-1-A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que « les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ».
L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que « le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation ».
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions des articles 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 sont d’ordre public, ces dernières prévoyant expressément que le formulaire de vote par correspondance « est joint à la convocation ».
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
*
Les demandeurs se prévalent des articles 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pour faire valoir qu’aucun formulaire de vote par correspondance n’a été joint à la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2024 qui a été envoyée par le syndic de copropriété. Ils indiquent avoir été contraints d’adresser leur propre formulaire de vote le 6 mai 2024. En conséquence, ils demandent, à titre principal, que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2024.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’annulation des résolutions 11 et 15 en indiquant que leurs votes n’ont pas été correctement pris en compte puisqu’il est indiqué qu’ils ont voté en faveur de ses deux résolutions alors qu’ils s’y sont en réalité opposés.
En défense, le syndicat des copropriétaires demande le rejet en opposant que le formulaire de vote a bien été joint à la convocation et soutient qu’il a été utilisé par certains copropriétaires comme M. [G]. Il souligne en outre que la demanderesse a fait usage de son propre formulaire, de sorte qu’aucun grief n’est établi du fait de l’absence alléguée d’envoi du formulaire.
Sur la demande subsidiaire, il reconnait s’être trompé dans le sens du vote des demandeurs mais indique avoir rectifié ses erreurs par l’envoi d’un procès-verbal corrigé annulant et remplaçant le précédent de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur ce,
Alors que les demandeurs soulèvent l’absence de communication d’un formulaire de vote par correspondance, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve que ce formulaire prévu par l’article 17-I A de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du décret du 17 mars 1967 a bien été annexé à la convocation adressée aux copropriétaires.
Or, la convocation à l’assemblée générale litigieuse, en date du 8 avril 2024 (pièce n° 6-1 du défendeur) ne mentionne pas, parmi les pièces jointes listées, ledit formulaire. Elle n’expose pas davantage la possibilité de voter par correspondance se bornant à mentionner la possibilité, à défaut de pouvoir assister à l’assemblée, d’être représenté par un mandataire.
En outre, le formulaire de vote par correspondance produit par le syndicat des copropriétaires complété, daté et signé par la société [H] [G], domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 5] ne peut suffire à justifier de cet envoi alors que d’une part, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la qualité de copropriétaire de la société [H] [G], qui n’apparaît d’ailleurs pas dans le récapitulatif des copropriétaires présents et représentés dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2024 et d’autre part, que ce même procès-verbal ne distingue nullement les copropriétaires ayant voté par correspondance.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’avoir rempli l’obligation qui lui incombe de donner la possibilité aux copropriétaires de voter par correspondance en leur transmettant le formulaire de vote idoine tel qu’exigé par le décret du 17 mars 1967 et selon les modalités fixées par l’arrêté du 2 juillet 2020, les privant ainsi de la possibilité de faire valoir leur vote à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024.
Au surplus, si le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs ont pu en tout état de cause participer aux votes en transmettant leur propre formulaire, la violation des dispositions précitées est en toute hypothèse susceptible de vicier le résultat du vote en l’absence de participation de copropriétaires qui auraient pu, le cas échéant, choisir de s’exprimer, par correspondance, en amont de l’assemblée générale. En effet, il sera ainsi observé que le procès-verbal de la réunion mentionne l’absence de 7 copropriétaires sur un total de 20, représentant 372/1000 tantièmes.
L’assemblée générale n’a donc pu valablement se prononcer dans la mesure où les notifications n’ont pas été faites conformément aux dispositions de l’article 9 précité, dispositions d’ordre public, l’absence de grief étant inopérant.
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/09026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KXS
En conséquence, il conviendra de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 mai 2024. La demande principale de Mme [O] et de M. [M] ayant été accueillie, leur demande subsidiaire devenant sans objet, ne sera pas examinée.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaire, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Ainsi, en application de l’article 10-1 susvisé, le copropriétaire qui voit sa prétention accueillie par le tribunal est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et ce, même en l’absence de toute mention dans le jugement. Dès lors, si seule Mme [O] a formé une demande de dispense, celle-ci s’appliquera nécessairement également à M. [M], indivisaire.
En conséquence, au regard de l’issue du litige, Mme [O] et M.[M] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 13 mai 2024;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles;
DISPENSE Mme [I] [O] et M. [A] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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