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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 23/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître DESOUCHES-EDET et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2O
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
25 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non-comparant, représené par Maître Marlène DESOUCHES-EDET, avocate au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante, non représentée
Madame [I] [D] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante, non représentée
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2O
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur BERTAIL, Assesseur salarié
Madame DEHAENE, Assesseure non salariée
assistés de Romane TERNEL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 25 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 juin 2020, Monsieur [M] [D] a été placé en arrêt maladie pour dépression.
A ce titre, il a bénéficié d’indemnités journalières.
Par jugement du Juge des tutelles de Paris, Madame [F] [D] et Madame [I] [D], cousines germaines de Monsieur [M] [D] ont été nommés co-curatrices de ce dernier alors placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans.
Par courrier du 03 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [M] [D] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2022, le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus justifié, l’assuré étant considéré comme apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par courrier du 1er mars 2023, Madame [F] [D], en sa qualité de co-tutrice de Monsieur [M] [D], et par le biais de son conseil, a saisi la Commission Médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
La Commission médicale de recours amiable a accusé réception de ce recours par courrier du 13 février 2023.
Par requête en date du 25 août 2023, reçue au greffe le 30 août 2023, Madame [F] [S] et Madame [I] [D], en leur qualité de co-curatrices de Monsieur [M] [D] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
En parallèle et par courrier du 22 mai 2023, la Commission Médicale de recours amiable a rejeté le recours en confirmant l’aptitude de Monsieur [M] [D] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 1er juillet 2022.
Ainsi, Madame [F] [D] et Madame [I] [D], en leur qualité de co-curatrices de Monsieur [M] [D] ont de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable. Cette requête a été enregistrée sous le n°24/03409.
A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 puis après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [A] [R] avec pour mission notamment de dire si à la date du 1er juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [M] [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et dans la négative, déterminer si et depuis quand il est en mesure d’exercer une activité professionnelle et a renvoyé à l’affaire à l’audience au fond du 24 septembre 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’expert n’ayant pas déposé son rapport, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2026.
L’expert a déposé son rapport du le 02 décembre 2025.
A l’audience du 25 mars 2026, les parties étaient représentées et l’affaire a pu être retenue.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions après rapport d’expertise, Monsieur [M] [D], Madame [F] [D] et Madame [I] [D] épouse [X], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal de :
— ordonner les jonctions de la présente instance avec celle concernant la requête déposée auprès de la juridiction le 29 février 2024 sur recours explicite de la décision de la Commission médicale de recours amiable et portant le numéro RG 24/03409 ;
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
— juger que c’est à bon droit que Monsieur [M] [D] bénéficie d’arrêts de travail depuis le 1er juillet 2022 ;
— ordonner l’indemnisation de Monsieur [M] [D] par la CPAM de [Localité 4] à compter de cette date et jusqu’à sa déclaration d’inaptitude,
— condamner la Caisse au paiement de l’intégralité du coût des frais d’expertise du Docteur [R],
— débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Caisse à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, ils indiquent qu’il semblerait que les indemnités journalières aient été versées mais que l’employeur de Monsieur [D] les aurait retenus sur le solde tout compte. Ils demandent également que le versement des indemnités litigieuses soit ordonné jusqu’à la date de déclaration d’inaptitude définitive de Monsieur [D].
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 18 mars 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [R] compte tenu des observations du Docteur [Y] et de rejeter la demande tendant à la voir condamner à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, elle indique que le rétablissement des indemnités journalières de Monsieur [D] ne peut courir que jusqu’au 02 juin 2023, soit dans la limite de la durée légale de trois ans.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23/03005 et RG 24/03409 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la première concernant la contestation du rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable et l’audience la contestation du rejet explicite.
Dès lors, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° RG 23/03005.
Sur le versement des indemnités journalières
Dans son rapport d’expertise rendu le 02 décembre 2025, le Docteur [A] [R] indique, après avoir étudié l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise « Le Docteur [O], [médecin conseil de la CPAM], a effectué un examen clinique et s’est basé sur l’apparence de Monsieur [D] au jour de l’expertise sans tenir compte des troubles neurocognitifs et sans explorer l’aspect neurocognitif. Le Docteur [Z] n’a pas pris connaissance visiblement de la consultation du neurologue, le Pr [K], qui indique le 12 mai 2022, soit quelques semaines avant la consultation avec le médecin conseil que Monsieur présente non seulement des troubles de l’humeur et du comportement mais surtout des troubles de l’attention et des troubles dysexécutifs sévères avec un ralentissement important.
Le Docteur [O] n’a pas fait d’évaluation neurocognitive.
Nous avons au jour de l’expertise effectué le test de l’horloge mise en place par l’équipe de [Etablissement 1] qui montre une démence évoluée puisque le test de l’horloge est complètement perturbé.
[…] Au jour de l’expertise, Monsieur ne parvient pas à rester concentré et ne parvient pas à comprendre toutes nos questions, ce qui est en cohérence avec les conclusions du neurologue du 12.05.2022. Ainsi, un patient qui présente des troubles de l’attention qualifiés de sévère, des troubles dysexécutifs qualifiés de sévère, un ralentissement idéomoteur sévère en plus des troubles de l’humeur et du comportement est médicalement inapte à exercer une quelconque activité professionnelle et ce qui est en cohérence à la fois avec les conclusions du professeur de neurologie et des deux cousines et co-curatrices.
[…]
Compte tenu de l’aggravation radiologique des lésions cérébrales, des troubles neurocognitifs sévères, l’état de santé de Monsieur était incompatible avec son maintien à domicile. Il est désormais dans une résidence séniore depuis mars 2023. Ainsi, il n’y a eu aucune amélioration de son état de santé depuis mai 2022. L’état de santé de Monsieur est définitivement incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle et ce depuis au moins le début de l’année 2022. ».
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire conclut qu’à la date du 1er juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [D] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et que celui-ci est inapte de façon définitive et totale à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle depuis au moins le début de l’année 2022.
Dès lors, les conclusions du Docteur [W] [N] apparaissent comme claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Les parties s’accordent pour que le Tribunal entérine le rapport du Docteur [R].
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise rendu le 02 décembre 2025 par le Docteur [A] [R] et ainsi de dire qu’à la date du 1er juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [D] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Toutefois, en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière au titre de l’assurance maladie peut être servie est fixée à trois ans.
Dans ces conditions et comme le soulève à juste titre la Caisse, la période triennale d’indemnisation possible de l’arrêt de travail de Monsieur [D] s’est ouverte le 03 juin 2020, date de son arrêt de travail initial, et s’est donc achetée le 02 juin 2020, soit trois ans plus tard.
Ainsi, la régularisation du versement des indemnités journalières litigieuses devra être opérée par la Caisse à compter du 30 juin 2022 et jusqu’au 02 juin 2023 inclus, date limite des trois années de droits ouverts à Monsieur [D].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il serait inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il y a lieu de condamner la Caisse, partie perdante, à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige, commande le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A] [R] rendu le 02 décembre 2025 ;
Déclare Monsieur [M] [D], Madame [F] [D] et Madame [I] [D] épouse [X] recevables en leurs demandes ;
Entérine le rapport d’expertise du Docteur [A] [R] ;
En conséquence,
Dit qu’au 1er juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [M] [D] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Dit que Monsieur [M] [D] devait continuer de percevoir des indemnités journalières du 30 juin 2022 au 02 juin 2023 au titre de son arrêt de travail du 03 juin 2020 ;
Ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] de liquider les droits de Monsieur [M] [D] en application de la présente décision ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] à verser à Monsieur [M] [D], Madame [F] [D] et Madame [I] [D] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2O
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03005 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V2O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs : M. [M] [D]
Mme [D] [F]
Mme [D] [I] épouse [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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