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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CMT
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
[J] [U]
C/
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [U]
né le 09 Avril 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WEXCSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [O] [Z]
née le 09 Février 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CMT et plaidée à l’audience publique du 22 mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 1er mars 2018, M. [J] [U] a donné à bail à Mme [O] [Z] à compter du même jour, un logement situé [Adresse 9] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 600,00 euros, outre 150,00 euros de provisions sur charges, payables d’avance le premier jour ouvrable du mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024, M. [J] [U] a fait délivrer à Mme [O] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4141,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 mars 2024, outre la somme de 124,76 euros de frais.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2025, M. [J] [U] a fait citer Mme [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de l’entendre condamner, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224, 1227 et 1228 du code civil, à lui payer :
— la somme de 6579,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 ;
— la somme de 1500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers frais et dépens, dont les frais d’huissier et de notification à la CCAPEX ainsi que les frais de recouvrement.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 03 avril 2025 et renvoyée à celle du 22 mai suivant à la demande de la défenderesse, date à laquelle elle a été retenue.
M. [J] [U], représenté par son conseil a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 7359,12 euros arrêtée au 20 mars 2025.
Mme [O] [Z], régulièrement assignée à sa personne puis convoquée par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 753 précise en outre que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En l’espèce l’assignation délivrée le 6 janvier 2025 à la défenderesse est régulière en la forme pour rappeler les dispositions précitées et comprendre les mentions exigées par la loi.
En conséquence l’action en justice diligentée par M. [J] [U] par assignation du 6 janvier 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement des loyers :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 1er mars 2018, les courriers adressés à la locataire les 25 septembre et 14 décembre 2023, 27 février et 16 décembre 2024, le commandement de payer du 23 avril 2024 et un décompte de créance arrêté au 20 mars 2025 à hauteur de la somme de 7359,12 euros.
Ainsi au vu de ces pièces, Mme [O] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 7020,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée 20 mars 2025, déduction faite des frais d’huissier d’un montant de 338,31 euros à inclure les cas échéant dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4141,43 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [O] [Z], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la signification, à l’exclusion des frais de notification à la CCAPEX qui ne sont pas justifiés..
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 650,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [J] [U] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à M. [J] [U] la somme de 7020,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, sur la somme de 4141,43 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la signification, à l’exclusion des frais de notification à la CCAPEX ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à M. [J] [U] la somme de 650,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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