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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 12 mai 2026, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 23/00273 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVT5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque C2143
DÉFENDEURS
Association [2] ([3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme ARTZ de BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0097
CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES [4] (CAPEB)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque P134
FO CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque R0156
Décision du 12 Mai 2026
1/4 social
N° RG 23/00273 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVT5
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU [Localité 6] CFDT ([5]/[6])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque P0469
FÉDÉRATION BATI-MAT-TP CFTC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS, toque E1524
[7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque D1553
Union Nationales des Syndicats [8] (UNSA)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque C1531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026 prorogé par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 1994 les organisations syndicales [6], [9], [10] (devenue [11]), [1], [12], ont conclu avec la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (dite [13]) un accord de branche relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment.
Le 4 mai 1995, ces mêmes organisations ont conclu un avenant n°1 à cet accord, élargissant son objet au financement du dialogue social et du droit à la négociation collective.
Cet avenant n°1a porté création d’une association paritaire : l’Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation collective dans l’Artisanat du Bâtiment, (dite «APNAB»), dont l’objet est d’organiser la négociation collective et d’en assurer le financement.
Ainsi, aux termes de cet avenant, il a été instauré, à la charge des employeurs, une cotisation d’un montant équivalent à 0,05 % des salaires entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale recouvrée par la caisse de prévoyance du secteur du BTP selon la même périodicité et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue, le montant total et global des cotisations recueillies par l’association paritaire étant affecté pour moitié au financement de l’exercice du droit à la négociation collective des salariés, pour l’autre moitié au financement de l’exercice du droit à la négociation collective des employeurs.
Un avenant n°3, relatif aux modalités de répartition de la collecte de la contribution affectée au financement du dialogue social dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, a été adopté le 20 octobre 2003.
Cet avenant n°3 a porté la cotisation des employeurs de 0,05 % à 0,15%, et dit que la collecte serait répartie en une part A, à hauteur de 0,08 % affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l’APNAB à l’association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social des l’artisanat (ADSA), et une part B, à hauteur de 0,07%, destinée à l’APNAB, en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés et répartie à parts égales entre le collège patronal et le collège salarié, la part des organisations syndicales étant elle-même répartie à hauteur de :
— 3/13ème pour la [6], la CGT et la FG-FO ;
— 2/13ème pour la [14] et la [12].
Cet avenant précise qu’il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel, et que jusqu’à cette date la cotisation de 0,05 % continuera d’être appelée et sera utilisée selon les modalités de l’avenant 1.
La loi du 20 août 2008 a modifié les conditions de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et dans l’entreprise.
Selon cette loi sont représentatives au sein d’une branche les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la branche, d’une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux instances représentatives du personnel, et d’autre part, les suffrages exprimés aux scrutins concernant les entreprises de moins de 11 salariés dans les conditions prévues par l’article L. 2122-10-1 et suivants du Code du travail.
Cette mesure d’audience s’effectue tous les 4 ans.
Le Ministère du travail a publié plusieurs arrêtés concernant le bâtiment, dont l’arrêté du 20 juillet 2017 constatant la représentativité des organisations syndicales dans la convention collective des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés.
A la fin de la période transitoire d’application de la loi du 20 août 2008 portant réforme de la représentativité syndicale, une partie des partenaires sociaux a estimé que le syndicat [1] (et la [12]) n’était plus représentatif dans le champ d’application de l’accord du 25 janvier 1994.
Lors de la réunion de négociation du 7 juin 2018 , à laquelle le syndicat [1] n’était pas convié, la [13] et les organisations syndicales [6], [9], [15] et [16] ont négocié un avenant à l’accord du 25 janvier 1994.
Cet avenant, dénommé Avenant n°4, a modifié par son article 2 les dispositions de la « part B » de l’avenant 3, s’agissant de la répartition entre les organisations syndicales de la moitié de cette part B (elle-même restant fixée à 0, 07 % de la collecte) comme suit :
— une part fixe de 3/13ème pour la [6], la CGT et la [11] ;
— une part fixe de 2/13ème pour l’UNSA ;
— une part modulable de 2/13ème pour la [6], la CGT et la [11] répartie proportionnellement aux derniers résultats de la représentativité fixée par l’arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, publiés au journal officiel et ramenés à 100 %.
L’avenant précise que ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s’appliquent à la collecte de l’exercice ouvert le 1er janvier 2018.
La [1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être convoquée à l’Assemblée Générale du 7 juin 2018.
L’ordonnance rendue le 6 juin 2018 qui l’a déboutée de ses demandes été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2019, qui a jugé que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant 4 à l’accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d’employeurs représentatives constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné la suspension des effets de cet avenant 4.
Par arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’ APNAB contre cet arrêt.
Parallèlement, l'[3], qui souhaitait adapter ses statuts pour tenir compte des évolutions législatives et de l’acquisition ou de la perte de la représentativité d’un syndicat, avec ses conséquences sur les droits sur la collecte, a convoqué le 21 août 2018 les organisations syndicales et patronales à participer à une assemblée générale extraordinaire et à un conseil d’administration le 13 septembre 2018, date à laquelle de nouveaux statuts ont été adoptés.
La [1] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’être convoquée à l’Assemblée Générale du 13 septembre 2018.
L’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 qui l’a déboutée de ses demandes été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris le 11 avril 2019, qui a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la tenue le 13 septembre 2018 d’une assemblé egénérale extraordinaire et d’un conseil d’administration de l'[3] sans invitation du syndicat [1], et a ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l’ [3].
Par arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’ [3] contre cet arrêt.
C’est dans ce contexte que le 28 décembre 2022, le syndicat [1] a fait citer l'[3] ainsi la [13] et les organisations syndicales [17], [18], [19], [7], [20], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins suivantes :
— DECLARER le syndicat [1] recevable et bien fondé en son action ;
— JUGER que le versement de la collecte perçue au titre de l’année 2018 par l'[3] après le 10 janvier 2019 constitue une violation des arrêts de la Cour d’appel de Paris des 10 janvier et 11 avril 2019 (N°RG 18/54337 et 18/20932) et de la Cour de cassation des 10 février et 17 mars 2021 (N° de Pourvoi 19-13.383 et 19-21.630) ;
— CONSTATER la nullité de l’avenant n°4 ;
— CONSTATER que l'[3] a effectué des versements en application d’un avenant nul ;
— JUGER que le syndicat [1] dispose d’une créance certaine et exigible à Fencontre de l’APNAB au titre de la collecte 2018 sur le fondement de l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif à l’organisation de la négociation collective ;
En conséquence,
— ORDONNER à l’APNAB de justifier des sommes collectées et distribuées au titre de la collecte de 2018, année par année ;
A titre principal :
— CONDAMNER l'[3] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer), lui revenant au titre de la collecte de 2018, selon les dispositions conventionnelles en vigueur de l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif à l’organisation de la négociation collective ;
Si le Tribunal devait considérer que le syndicat [1] ne dispose pas d’un droit de créance direct à rencontre de l’APNAB, il est demandé, à titre subsidiaire :
— CONDAMNER le syndicat [16] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places ;
— CONDAMNER le syndicat [6] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places ;
— CONDAMNER le syndicat [9] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places ;
— CONDAMNER le syndicat [11] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER l’enrichissement injustifié des syndicats [16], [6], [21] et la [22] et l’appauvrissement corrélatif du syndicat [1].
— CONDAMNER le syndicat [16] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre ;
— CONDAMNER le syndicat [6] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre ;
— CONDAMNER le syndicat [9] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre ;
— CONDAMNER le syndicat [11] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre.
En tout état de cause :
— CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat [1] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 avril 2024, définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours, le tribunal judiciaire de Paris saisi en août 2018 par le syndicat [1] a prononcé l’annulation de l’avenant 4.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond du 5 décembre 2024 le syndicat [1] demande au tribunal de :
— DECLARER le syndicat [1] recevable et bien fondé en son action ;
— JUGER que le versement de la collecte perçue au titre de l’année 2018 par l’APNAB après le 10 janvier 2019 constitue une violation des arrêts de la Cour d’appel de Paris des 10 janvier et 11 avril 2019 (N°RG 18/54337 et 18/20932) et de la Cour de cassation des 10 février et 17 mars 2021 (N° de Pourvoi 19-13.383 et 19-21.630) ;
— CONSTATER la nullité de l’avenant n°4 ;
— CONSTATER que l'[3] a effectué des versements en application d’un avenant nul ;
— JUGER que le syndicat [1] dispose d’une créance certaine et exigible à l’encontre de l’APNAB au titre de la collecte 2018 sur le fondement de l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif à l’organisation de la négociation collective ;
En conséquence,
— ORDONNER à l’APNAB de justifier des sommes collectées et distribuées au titre de la collecte de 2018, année par année ;
A titre principal :
— CONDAMNER l'[3] à verser au syndicat [1], la somme de (à déterminer), lui revenant au titre de la collecte de 2018, selon les dispositions conventionnelles en vigueur de l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 à l’accord du 25
janvier 1994 relatif à l’organisation de la négociation collective ;
Si le Tribunal devait considérer que le syndicat [1] ne dispose pas d’un droit de créance direct à l’encontre de l'[3], il est demandé, à titre subsidiaire :
— CONDAMNER le syndicat [16] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places ;
— CONDAMNER le syndicat [6] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places ;
— CONDAMNER le syndicat [23] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places ;
— CONDAMNER le syndicat [11] à verser au syndicat [1], les sommes (à déterminer) qu’il a indument reçues en ses lieux et places.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER l’enrichissement injustifié des syndicats [16], [6], [21] et la [11] et l’appauvrissement corrélatif du syndicat [1].
— CONDAMNER le syndicat [16] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre ;
— CONDAMNER le syndicat [6] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre ;
— CONDAMNER le syndicat [23] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre ;
— CONDAMNER le syndicat [11] à verser au [1], une indemnité égale à (à déterminer) à ce titre.
En tout état de cause :
— DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en sens contraires qui seraient portées contre le syndicat [1] ;
— CONDAMNER l'[3] à verser au syndicat [1] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’UNSA à verser au syndicat [1] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la [23] à verser au syndicat [1] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Le même jour, le syndicat demandeur a pris des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état aux fins suivantes :
Vu les articles 788 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DÉCLARER la demande du syndicat [1] recevable et bien fondée,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :
• Se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
• S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
• Déterminer les sommes collectées et distribuées au titre de la collecte de l’année 2018, année par année à compter du 1 er janvier 2018, en tenant compte de toutes les contributions, y compris celles recouvrées avec un décalage sur les années suivantes jusqu’à ce jour, afin d’établir le montant total de cette collecte ;
• Identifier et isoler les reliquats collectés et distribués aux différents syndicats depuis le 1 er janvier 2018, année par année, en attribuant ces reliquats à l’année de collecte correspondante ;
• Déterminer la clé de répartition utilisée pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2018, année par année, pour chaque syndicat, en vérifiant si ces versements ont été réalisés en application de l’avenant n°3 ou de l’avenant n°4 ;
• Établir les montants versés par l’APNAB aux syndicats [16], [6], [9] et la [11] au titre de la collecte 2018, année par année, à partir du 1 er janvier 2018, et déterminer les sommes versées sans justification par rapport à la répartition prévue par l’avenant n°3 ;
• Calculer le montant de la créance du syndicat [1] au titre de la collecte de l’année 2018, conformément aux dispositions de l’avenant n°3, en déterminant le différentiel entre ce qui a été perçu par le syndicat durant cette période et sur ce qu’il aurait dû percevoir ;
• Identifier les montants indûment perçus par les syndicats [16], [6], [9] et la [11] en lieu et place du syndicat [1] qui auraient dû lui revenir au titre de la collecte de l’année 2018 ;
• Établir les comptes entre les parties au titre de la collecte de l’année 2018, selon la répartition prévue par l’avenant n°3 ; • Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit à chaque étape de sa mission, l’état de ses avis et opinions aux parties puis un document de synthèses en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
— METTRE les frais de l’expertise judiciaire à la charge de l’APNAB ;
— CONDAMNER l'[3] à verser au syndicat [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
— CONDAMNER l'[3] aux entiers dépens de la présente instance.
Les défendeurs ont attendu plus d’un an pour conclure en réponse à cet incident.
Seuls deux d’entre eux ont répliqué.
L'[24] par conclusions du 23 janvier 2026 demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le syndicat [1] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamner la [25] à payer à l'[24] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [1] aux entiers dépens,
L’APNAB par conclusions du 11 mars 2026demande au juge de la mise en état de :
— JUGER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat [26], comme ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— JUGER que la [26] dispose de l’ensemble des éléments comptables et sociaux nécessaires pour établir, le cas échéant, le montant de la créance qu’elle prétend détenir au titre de la collecte 2018 ;
— JUGER que la mesure sollicitée tend en réalité à suppléer la carence de la [27] [28] dans l’administration de la preuve, en violation de l’article 146 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat [29] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Juge de la Mise en Etat estimait que l’expertise devait être justifiée,
— JUGER que les frais d’expertise seront intégralement être supportés par la [1],
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la [1] à verser à l'[3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 11 mars 2026, le syndicat [1] demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :
• Se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
• S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux ;
• Déterminer les sommes collectées et distribuées au titre de la collecte de l’année 2018, année par année à compter du 1 er janvier 2018, en tenant compte de toutes les contributions, y compris celles recouvrées avec un décalage sur les années suivantes jusqu’à ce jour, afin d’établir le montant total de cette collecte ;
• Identifier et isoler les reliquats collectés et distribués aux différents syndicats depuis le 1 er janvier 2018, année par année, en attribuant ces reliquats à l’année de collecte correspondante ;
• Déterminer la clé de répartition utilisée pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2018, année par année, pour chaque syndicat, en vérifiant si ces versements ont été réalisés en application de l’avenant n°3 ou de l’avenant n°4 ;
• Établir les montants versés par l’APNAB aux syndicats [16], [6], [9] et la [11] au titre de la collecte 2018, année par année, à partir du 1 er janvier 2018, et déterminer les sommes versées sans justification par rapport à la répartition prévue par l’avenantn°3 ;
• Calculer le montant de la créance du syndicat [1] au titre de la collecte de l’année 2018, conformément aux dispositions de l’avenant n°3, en déterminant le différentiel entre ce qui a été perçu par le syndicat durant cette période et sur ce qu’il aurait dû percevoir ;
• Identifier les montants indûment perçus par les syndicats [16], [6], [9] et la [11] en lieu et place du syndicat [1] qui auraient dû lui revenir au titre de la collecte de l’année 2018 ;
• Établir les comptes entre les parties au titre de la collecte de l’année 2018, selon la répartition prévue par l’avenant n°3 ;
• Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit à chaque étape de sa mission, l’état de ses avis et opinions aux parties puis un document de synthèses en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
— METTRE les frais de l’expertise judiciaire à la charge de l’APNAB ;
— DEBOUTER l’UNSA et l'[3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER l'[3] à verser au syndicat [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
— CONDAMNER l'[3] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Selon le 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office une mesure d’instruction.
Il apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause, selon les règles posées par les articles 144 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et non pas pour suppléer la carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
Lorsque cette question de fait requiert les lumières d’un technicien, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise.
La légitimité de la demande d’expertise formée par le syndicat [30] doit être appréciée au regard de sa demande principale ainsi formulée aux termes de ses dernières conclusions au fond :
“ CONDAMNER l'[3] à verser au syndicat [1], la somme de (à déterminer), lui revenant au titre de la collecte de 2018, selon les dispositions conventionnelles en vigueur de l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif à l’organisation de la négociation collective ; ”
Cette prétention est soutenue par les moyens suivants repris au dispositif desdites conclusions :
“- CONSTATER la nullité de l’avenant n°4 ;
— CONSTATER que l'[3] a effectué des versements en application d’un avenant nul ;
— JUGER que le syndicat [1] dispose d’une créance certaine et exigible à l’encontre de l'[3] au titre de la collecte 2018 sur le fondement de l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif à l’organisation de la négociation collective ;
En conséquence,
— ORDONNER à l'[3] de justifier des sommes collectées et distribuées au titre de la collecte de 2018, année par année ; ”
La nullité de l’avenant 4 a été prononcée par jugement définitif du tribunal le 30 avril 2024.
L'[3] n’a pas reconclu au fond depuis ce jugement.
Dans ses premières (et dernières) conclusions au fond du 11 décembre 2023, elle faisait valoir que l’avenant 4 n’étant pas annulé mais simplement suspendu par l’arrêt de la cour d’appel, elle avait appliqué la clé de répartition de l’avenant 4, applicable à compter du 1er janvier 2018, à la contribution versée au titre de l’année 2018, et la clé de répartition de l’avenant 3 à compter de la collecte au titre de l’année 2019.
Cette argumentation n’est plus d’actualité puisque l’avenant 4 a été annulé par le tribunal qui n’a pas limité les effets de cette annulation dans le temps.
En conséquence, des comptes sont à faire au titre de la répartition de la collecte 2018.
A supposer qu’une expertise soit ordonnée, elle ne pourrait concerner que l’année 2018, le tribunal n’étant saisi d’aucune contestation pour les années postérieures.
L’APNAB ne semble pas contester le principe de la créance de la [1] au titre de l’année 2018 mais comme rappelé ci-avant elle n’a pas conclu au fond.
Elle fait valoir que ce syndicat dispose des comptes certifiés et de toutes les informations financières en sa qualité de membre de l’association, lui permettant d’identifier les sommes collectées au titre de l’année 2018, y compris celles qui auraient été perçues de façon décalées par l’association les années suivantes,et distribuées,ce d’autant qu’il occupe actuellement le mandat de trésorier de l'[3].
Le syndicat soutient que ces éléments sont insuffisants et inexploitables en raison de leur complexité et ne lui permettent pas de déterminer le montant de sa créance et de faire les comptes entre les parties.
Or, le tribunal n’est pas saisi à titre principal aux fins de faire les comptes entre les parties et de vérifier tous les versements effectués par l’APNAB auprès des organisations syndicales au titre de la part B de la collecte.
En tout état de cause, le syndicat [1] dispose notamment :
— du rapport de gestion pour l’exercice clos 2018 mentionnant le montant de la collecte perçue en 2018 et sa ventilation (entre les années antérieures à 2009, la période 2009/2017 et l’année 2018), le montant revenant à la part B, et la répartition de ces sommes entre les organisations syndicales en appliquant pour chaque période de référence les clés de répartition alors en vigueur, soit à parts égales entre les organisations syndicales jusqu’en 2008, celle de l’avenant 3 de 2009 à 2017, celle de l’avenant 4 pour 2018 ;
— du rapport de gestion 2019 faisant référence à la suspension de l’avenant n°4, mentionnant le montant brut de la collecte et les montants à imputer aux années antérieures et notamment à l’année 2018, précisant qu’aucun versement au titre de la part B n’avait été réalisé en 2019, et qu’il avait été décidé du versement d’un acompte en 2020 au titre de la collecte perçue exclusivement au titre de l’année 2019 en appliquant l’avenant 3 ;
— des rapports de gestion 2020, 2021, 2022, 2023, visant l’application de l’avenant 3, contenant les mêmes indications, soit le montant de la collecte perçue durant l’exercice, dont le montant imputable aux années antérieures et notamment à l’année 2018, les éléments chiffrés de la répartition de la collecte nette et des reliquats entre les organisations syndicales.
Il apparaît donc que le syndicat [1] est en mesure de chiffrer sa créance au titre de l’année 2018 et de formuler une demande qui pourra être débattue tant sur son principe que sur son montant.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise et condamné aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser aux parties en présence la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par décision non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition des parties au greffe,
Déboute le syndicat [1] de sa demande d’expertise,
Déboute l'[31] et l'[3] de leurs demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat [1] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 septembre 2026 et invite le syndicat [1] à conclure au fond pour chiffrer sa créance.
Fait à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 relatif à la négociation collective dans le bâtiment
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment (1)
- Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
- Haute-Normandie Avenant n° 4 du 13 mars 1996
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 3 du 3 décembre 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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