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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT, CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [A] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 25/02522
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2F
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est [Adresse 2]
CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S], alors salarié de la SASU [1] devenue la société [2] en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2020 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 janvier 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le conducteur était en train de décharger le véhicule
Nature de l’accident : Chute
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol
(…)
Nature des lésions : Douleur à l’épaule ».
Un certificat médical initial établi le 14 janvier 2020 par le docteur [D] [E] constate les lésions suivantes : « contusion de l’épaule gauche ». Il est prescrit 4 jours d’arrêt de travail à M. [S] par ce certificat médical.
Le 14 février 2020, la CPAM DU HAINAUT a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle. M. [S] a bénéficié de 472 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Un certificat médical final a été établi le 30 avril 2021 et le médecin conseil a donné le 9 septembre 2021 un avis favorable à une guérison fixée au 30 avril 2021.
Le 22 mars 2022, la SASU [1] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge du 14 février 2020.
Par requête reçue le 22 septembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SASU [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA (RG n° 22/2491).
Par courriel du 7 février 2025, la SASU [1] informait le tribunal que la CPAM DE SEINE SAINT DENIS avait été mise en cause par erreur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle la SASU [1] était absente. L’affaire a par conséquent été radiée.
Par conclusions reçues au tribunal judiciaire de PARIS le 9 mai 2025, la SASU [1], devenue la société [2], a demandé la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle (RG n° 25/2522).
Par conclusions reçues le 17 février 2025 au tribunal judiciaire de PARIS, la CPAM DU HAINAUT est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
— Prendre acte des observations médicales du docteur [M] [I], médecin consultant de la société [2] ;
En conséquence,
— Juger inopposables les soins et arrêts prescrits à M. [S] postérieurement au 10 février 2020 ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces à la charge de la CPAM ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [S] par la CPAM au docteur [I] mandaté par la société [2] ;
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [2].
A l’audience, la société [2] modifie l’ordre de ses demandes ; elle demande à titre principal une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La SASU [1], devenue la société [2], expose notamment que :
— lors de son recours devant la CMRA, elle a demandé la transmission du dossier médical à son médecin consultant ;
— la CPAM a finalement communiqué à son médecin consultant les certificats médicaux de prolongation ;
— la lésion initiale était bégnine, de sorte que la durée des arrêts de travail prescrits est grandement disproportionnée ;
— son médecin conseil conclut que cette lésion justifiait au plus 3 semaines d’arrêt de travail ;
— le caractère contradictoire des avis du médecin conseil de la CPAM et du docteur [I] justifie une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM DU HAINAUT demande au tribunal de :
— Dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime M. [S] ;
— Déclarer opposable à la société [2], qui vient aux droits de la société [1], la décision de prise en charge de tous les arrêts pris pour la période entre le 14 janvier 2020 et le 30 avril 2021 ;
— Débouter la société [2], qui vient aux droits de la société [1], de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande d’expertise.
La CPAM expose notamment que :
— le principe du contradictoire s’applique devant une juridiction et non pas dans le cadre d’une procédure administrative ;
— les règles de transmission des pièces médicales au docteur mandaté par l’employeur ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent être sanctionnées par l’inopposabilité ;
— l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal de céans ;
— en l’espèce la requérante a saisi la CMRA de [Localité 1] et non pas celle de [Localité 2] compétente, ce qui explique que son recours n’a pas été traité ;
— l’employeur n’apporte aucun élément sérieux permettant de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique en l’espèce, un arrêt de travail ayant été prescrit par le certificat médical initial, jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— l’employeur ne prouve pas que les arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère au travail ;
— le rapport du docteur [I] ne fait état que de simples hypothèses et suppositions ;
— les certificats médicaux de prolongation attestent d’une continuité des soins et font état d’une lésion principale, une contusion de l’épaule gauche ;
— les avis d’arrêt de travail de prolongation sont des éléments soumis au secret médical ;
— la période d’arrêts de travail de 472 jours a en l’espèce permis d’atteindre une guérison, elle était donc adaptée ;
— l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale d’expertise médicale judiciaire
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
L’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale dispose :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, lors de son recours devant la CMRA, la SASU [1] a demandé la communication des pièces médicales au médecin par elle mandaté, le docteur [O]. Ce dernier atteste n’avoir rien reçu du service médical de la CPAM. La SASU [1] a par la suite mandaté le docteur [I]. La SASU [1] expose dans ses écritures que le docteur [I] a reçu les seuls certificats de prolongation et demande la communication des autres pièces médicales.
Les dispositions légales prévoyant la transmission des pièces médicales au docteur mandaté par l’employeur devant la CMRA n’ayant pas été respectées, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, afin que cette transmission ait lieu dans le cadre de cette expertise. Il est indifférent que la SASU [1] ait saisi la mauvaise CMRA, cette transmission relevant du principe du contradictoire qui doit être respecté devant le tribunal.
Il sera dès lors enjoint au service médical de la CPAM de communiquer au docteur mandaté par l’employeur, le docteur [I], le rapport médical du médecin conseil devant comprendre :
— l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
— ses conclusions motivées.
La provision d’expertise sera à la charge de la requérante, la charge définitive du coût de l’expertise dépendant de l’issue de ce contentieux.
Sur la communication a minima d’un extrait KBIS par la société [2]
L’article 133 du code de procédure civile dispose :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
En l’espèce, la SASU [1] a déposé la requête, mais intervient aujourd’hui en ses lieu et place la société [2], exposant avoir changé de dénomination sociale. La CPAM écrit quant à elle que la société [2] vient aux droits de la SASU [1].
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société [2] ne produit aucun élément pour justifier de sa qualité ; il n’est pas possible de savoir si la SASU [1] a fait l’objet d’un changement de dénomination sociale (personne morale identique) ou si elle a fait l’objet d’une fusion absorption ou d’une opération assimilée (changement de personne morale).
Par conséquent, il sera enjoint à la requérante de produire son KBIS et tout élément justification l’évolution de la SASU [1] à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT hors de cause la CPAM DE SEINE SAINT DENIS ;
RECOIT l’intervention volontaire de la CPAM DU HAINAUT ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le docteur Dr [X] [A] exerçant au [Adresse 4], pour accomplir la mission suivante concernant l’accident, reconnu par la CPAM comme accident du travail, de M. [T] [S] survenu le 14 janvier 2020 :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail ;
— dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail à laquelle sont imputables tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante et a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la SASU [1] devenue la société [2] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1080 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 6 avril 2026, auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : [XXXXXXXXXX01]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 6 juillet 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur [I] mandaté par l’employeur ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, de communiquer les éléments médicaux du dossier de M. [T] [S], en particulier le rapport médical du médecin conseil devant comprendre l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation, ainsi que ses conclusions motivées, relatif à l’accident du 14 janvier 2020, au médecin mandaté par la SASU [1] devenue la société [2] : docteur [M] [I] [Adresse 6] ;
ENJOINT à la SASU [1] se présentant aujourd’hui comme la société [2] de produire un KBIS et tout autre élément justifiant de cette évolution (simple changement de dénomination sociale ou fusion absorption ou opération assimilée).
RENVOIE les parties à l’audience du 9 septembre 2026 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en ouverture d’expertise de la SASU [1] : 3 août 2026,
— conclusions en réplique de la CPAM : 2 septembre 2026 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
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