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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/09076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GEORGELIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GG
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R],
domicilié : chez Feue Madame [D] [L],
[Adresse 3]
assisté par Maître GEORGELIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028348 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1998, à effet au 14 décembre 1998, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à [L] [D], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], ainsi qu’une cave.
[L] [D] est décédée le 13 juillet 2021.
Par courrier en date de 25 août 2022, [Localité 5] Habitat OPH a indiqué à [S] [R] son refus de lui transférer le bail.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à [S] [R] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il :
— déclare que ses demandes sont recevables,
— l’autorise à reprendre possession du logement en cause, appartement et cave,
— constate que [S] [R] est occupant sans droit, ni titre,
— ordonne la libération des lieux ou, à défaut, l’expulsion de [S] [R] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— dise et juge que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
— condamne [S] [R] , à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux, au paiement de la somme de 377,79 euros au 11 juillet 2024, échéance de juin 2024 inclus, et une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer indexé et majoré de 20%, plus charges ;
— condamne [S] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamne [S] [R] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 26 mai 2025, [Localité 5] Habitat OPH a maintenu ses demandes, sauf celle relative à l’arriéré locatif, celui-ci ayant été réglé. Il a indiqué que la demande n’était pas prescrite, dans la mesure où il avait connaissance du décès depuis novembre 2021.
Madame [S] [R] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il déclare les demandes de [Localité 5] Habitat OPH irrecevables pour cause de prescription, rejette toutes ses demandes, enjoigne à [Localité 5] Habitat d’établir un avenant de transfert de bail à son bénéfice et le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
[S] [R] expose que la demande formulée le 4 septembre 2024, est prescrite, compte-tenu de la date du décès, le 13 juillet 2021. Il indique avoir été le concubin notoire de la titulaire du bail justifiant sa demande transfert du bail.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Toutes [les] actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. […]”
En l’espèce, [L] [D] est décédée le 13 juillet 2021 et [S] [R] a formulé la demande de transfert de bail à son profit le 11 novembre 2021. Cette date constitue le point de départ de la prescription de l’action en constat de la résiliation du bail consécutive au décès. Dès lors, la demande formulée le 4 septembre 2024 est faite dans un délai de 3 ans à partir du 11 novembre 2021 et n’est pas prescrite.
Sur la résiliation
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition du foyer.
En l’espèce, [S] [R] produit des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, indiquant qu’il était le concubin ou l’époux de la locataire en titre. Il produit également des photographies sur lesquelles ils apparaissent tous les deux et des ordonnances d’un médecin exerçant dans le quartier. Ces documents ne sauraient suffire à établir sa qualité de concubin notoire de [L] [D] lui permettant de solliciter valablement le transfert du bail à son profit. En outre, [Localité 5] HABITAT OPH produit aux débats les avis d’imposition de [S] [R] des années 2019, 2020 et 2021 indiquant qu’il est domicilité [Adresse 4] dans le [Localité 1] et qu’il est marié.
En l’absence de justification de la qualité de concubin de la locataire en titre décédée et de la condition de cohabitation dans l’année précédent le décès de celle-ci, [S] [R] ne peut donc pas valablement prétendre au transfert du bail du 10 décembre 1998 consenti par [Localité 5] Habitat OPH à [L] [D].
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail a pris fin au décès de [L] [D], soit le 13 juillet 2021.
En l’absence de transfert du bail au profit de [S] [R] , il y a lieu de constater sa qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement à usage d’habitation et cave, [Adresse 3].
La demande d’injonction d’établir un avenant de transfert de bail au bénéfice de [S] [R] sera donc rejetée.
Sur l’expulsion de l’occupant
[Localité 5] Habitat OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [S] [R] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
[Localité 5] Habitat OPH justifie certes de la demande de transfert de bail formulée par [S] [R] mais ne justifie pas de sa présence dans les lieux. En conséquence, il ne sera pas condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 14 juillet 2021, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[S] [R] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] Habitat OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter [S] [R] de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH;
Constate la résiliation de plein droit du bail relatif aux lieux, appartement à usage d’habitation et cave, situé [Adresse 3], à compter du 13 juillet 2021, date du décès de [L] [D];
Autorise [Localité 5] Habitat OPH à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [S] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation et cave, situé [Adresse 3];
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute [Localité 5] Habitat OPH du surplus de ses demandes, notamment de condamnation de [S] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 14 juillet 2021, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [S] [R] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne [S] [R] à verser à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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