Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWBH
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM PUY DE DÔME – RCT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2018, Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1981, a été victime d’un accident de la circulation à 10H30 alors qu’il circulait à bord de son véhicule à [Localité 3] sur l’A480 en venant de [Localité 4].
Alors qu’il se trouvait à l’arrêt complet, il a été heurté par l’arrière par un bus de la Société d’économie mixte de transports publics de l’agglomération grenobloise (SEMITAG), assuré auprès de la société AIG Europe S.A. Le bus a lui-même été percuté par une camionnette.
Un procès-verbal de constat d’accident a été dressé par un agent de police judiciaire.
Monsieur [T] [Z] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 1] au sein de l’Hôpital [Etablissement 1]. Le certificat médical initial des blessures a fait état d’un traumatisme du rachis cervical sans déficit.
Le 8 février 2018, Monsieur [Z] a été auditionné au commissariat de Police de [Localité 1].
Bien que non assuré, Monsieur [T] [Z] a été informé par la société AIG Europe S.A. qu’au regard des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, son indemnisation serait prise en charge compte tenu de la responsabilité du bus de la SEMITAG.
La société AIG Europe S.A. n’a versé aucune provision, mais a proposé l’organisation d’une expertise médicale d’assurance.
Monsieur [T] [Z] a refusé cette proposition en l’absence de versement provisionnel préalable.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 04 mars 2020, Monsieur [T] [Z] a fait assigner la société AIG Europe S.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM de l’ISERE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir prononcer une mesure d’expertise médicale, outre l’octroi d’une provision ad litem et d’une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et il a condamné la société AIG Europe S.A. au paiement à Monsieur [Z] d’une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, outre la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 25 septembre 2021.
Par assignation signifiée les 9 et 11 mai 2022, Monsieur [Z] a sollicité devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble une provision complémentaire.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, le juge des référés a accordé à Monsieur [Z] une provision complémentaire de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AIG EUROPE S.A a interjeté appel de cette ordonnance et elle a sollicité en outre l’arrêt de l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé précitée.
Par ordonnance de référé de la Cour d’Appel de Grenoble du 14 juin 2023, Monsieur le Premier Président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 octobre 2022.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 12 décembre 2023, l’ordonnance a été confirmée et la société AIG EUROPE S.A a été condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploits de Commissaire de Justice en date du 19 février 2024, Monsieur [T] [Z] a assigné la société AIG Europe S.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme – RCT (CPAM Puy de Dôme -RCT) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice lié à l’accident de la circulation du 1er février 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024 Monsieur [T] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident au terme duquel il a demandé l’organisation d’une mesure d’expertise automobile à la charge avancée de la société AIG Europe S.A, une nouvelle provision de 80 000 euros outre 1500 euros de provision ad litem et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule dans le cadre du sinistre survenu le 1er février 2018 ;
— débouté Monsieur [T] [Z] de ses demandes provisionnelles ;
— condamné Monsieur [T] [Z] à payer à la société AIG EUROPE S.A la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaidée au 6 novembre 2025.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, le greffe de la juridiction a informé les parties qu’à titre exceptionnel l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à 13h45 se tiendrait à juge rapporteur et que tous les dossiers devraient être déposés. Il était précisé que si les parties souhaitaient plaider leurs dossiers, elles pouvaient solliciter un renvoi qui leur serait accordé pour l’audience du 8 janvier 2026.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la SA AIG EUROPE S.A a indiqué qu’il sollicitait le renvoi à l’audience du 8 janvier 2026, souhaitant plaider le dossier.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, les parties ne se sont pas présentées et le dossier a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
Par jugement du 4 décembre 2025, il a été procédé à la réouverture des débats afin de permettre au conseil de la SA AIG EUROPE S.A de plaider le dossier lors de l’audience du 8 janvier 2026. Lors de cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [T] [Z] (conclusions responsives et récapitulatives n°1 devant le tribunal judiciaire de Grenoble) notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 qui demande au tribunal au visa des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 de :
— Dire les demandes recevables et fondées,
Par conséquent,
— Condamner la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [T] [Z] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice lié à l’accident de la circulation du 1er février 2018, les sommes suivantes :
Dépenses de santé restées à charge 118,39 €
Frais divers 28 252,14 €
Perte de gains professionnels actuels 8 496,60 €
Incidence professionnelle 40 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs 12 250,74 €
Dépenses de santé futures 410,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 112,90 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Souffrances endurées 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 63 308,20 €
A titre subsidiaire : 14 245,00 €
Préjudice d’agrément 10 000,00 €
Vu les articles L. 1231-7 et L. 1343-2 du Code civil,
— Dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 ;
— Condamner la SA AIG EUROPE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
— Condamner la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [T] [Z], des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des sommes qui lui seront allouées par le Tribunal, outre le montant de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées en exécution des ordonnances de référé, à compter du 2 octobre 2018 jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
En tout état de cause,
— Condamner la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [Z], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Vu les dernières écritures de la société AIG EUROPE S.A (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 janvier 2025) qui demande au tribunal de :
TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes au titre :
Des dépenses de santé actuelles ;
Des frais divers au titre de l’achat de matériel
Des frais divers au titre de l’achat du véhicule
Des frais de dépannage de la société DELTA GARAGE.
De la perte de gains professionnels actuels
De l’incidence professionnelle
De la perte de gains professionnels futurs
— RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [Z], sans dépasser la somme de :
933,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
50 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
1.200 € les souffrances endurées
14.245,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— PRENDRE acte que la société AIG EUROPE SA s’en remet à la sagesse du Tribunal pour l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre :
Les frais d’assistance à expertise de 1.200 euros,
— DÉDUIRE des sommes éventuellement allouées à Monsieur [Z] les provisions d’ores et déjà perçues, pour un total de 31.500 €,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à rembourser à la société AIG EUROPE SA, la somme de 9.871,60 €, au titre du trop-perçu en exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société AIG EUROPE SA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER la demande de fixation du point de départ des intérêts, au 2 octobre 2018,
— REJETER la demande de majoration au double du taux d’intérêt légal,
— REJETER la demande formulée, par Monsieur [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution de la CPAM du PUY DE DOME-RCT, pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est ni contesté ni contestable, dès lors Monsieur [Z] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
II- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [G].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[G]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a. Sur les dépenses de santé actuelles :
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [Z] sollicite le remboursement de :
— la facture de neurologie du 25 avril 2018 pour un montant de 102,19 euros ;
— la facture pour la consultation d’ophtalmologie du 27 mars 2018 pour un montant de 16,20 euros.
La compagnie d’assurance AIG EUROPE S.A estime que le lien avec ces consultations et l’accident n’est pas démontré et qu’en tout état de cause si Monsieur [Z] avait été à jour de ses cotisations il n’aurait pas eu à supporter le reste à charge des factures susvisées.
Or, s’agissant tout d’abord du lien entre les consultations et l’accident. Il ressort du rapport d’expertise que suite à l’accident Monsieur [Z] a souffert de troubles visuels de l’œil droit avec ptôsis et qu’il a consulté un neurologue le Docteur [S] qui lui a prescrit des examens (angiographie par résonnance magnétique dite ARM et imagerie par résonnance magnétique dite IRM) de sorte que le lien de causalité avec l’accident est parfaitement démontré.
En outre, il convient de rappeler que la compagnie d’assurance est tenue à l’indemnisation de tout le préjudice lié à l’accident du 1er février 2018 conformément au principe de la réparation intégrale. Par ailleurs, le défaut d’intervention d’un tiers payeur ne libère pas l’assureur du tiers responsable de son obligation indemnitaire. Enfin, la victime n’est pas tenue de justifier de l’absence de prise en charge par un autre payeur quel qu’il soit (CA de [Localité 1] Civ 2 ,10 septembre 2019 n° RG 17/02752).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] au titre des dépenses de santé à hauteur de 118,39 euros.
Il est produit enfin les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du 21 février 2022 qui s’élèvent à la somme de 1612,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux et pharmaceutiques).
b. Sur les frais divers :
Sur le matériel professionnel pour un montant de 3798,91 euros :
Monsieur [Z] indique que le matériel professionnel de son entreprise la SARL ISERE PAINT CARS était présent dans son véhicule et qu’il a été détruit durant l’accident.
Il produit la photographie de l’intérieur d’un coffre de voiture contenant deux coffrets en bois et une bonbonne outre un inventaire du matériel.
La société AIG EUROPE S.A précise en réponse que cette photographie concerne un véhicule non identifié et n’est pas datée de sorte qu’elle ne peut constituer un moyen de preuve. Par ailleurs, elle soutient que l’inventaire a été rédigé par Monsieur [Z] lui-même qui ne peut se constituer de preuve à lui-même. Enfin, elle estime que seule la société personne morale pourrait venir réclamer le remboursement de ces objets mais qu’elle n’est pas partie à la procédure et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de GRENOBLE en novembre 2018.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de Monsieur [Z] a été totalement calciné suite à l’accident.
Monsieur [Z] ne démontre toutefois pas que son contenu a été détruit. Il est produit une photographie non datée du coffre d’une voiture non identifiée et un listing de fourniture au nom de la société ISERE PAINT CARS établi par Monsieur [Z] sans aucune facture d’achat des produits de sorte que ces éléments n’apparaissent pas suffisamment probants pour faire droit à la demande de remboursement de la somme de 3798,91 euros sollicitée. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la valeur du véhicule : 6200 euros :
Il est versé aux débats le certificat de cession du véhicule de Monsieur [C] [M] à Monsieur [Z] en date du 26 mai 2017 avec la mention « prix d’achat du véhicule 6200 euros », somme réclamée par la victime à la compagnie d’assurance dès le 12 septembre 2019 dans le cadre de la résolution amiable du litige de sorte que Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter le remboursement de cette somme.
Sur les frais de dépannage et de gardiennage : 65173,23 euros :
Il est produit le devis de la SARL DELTA GARAGE en date du 16 février 2024. Monsieur [Z] indique que son véhicule a été dépanné et conservé au garage DELTA GARAGE dans l’attente de l’expertise et que le cout de ces frais de gardiennage sont élevés compte tenu de l’inertie de la compagnie d’assurance à mettre en place une expertise. La compagnie d’assurance refuse catégoriquement de prendre en charge ces frais estimant que Monsieur [Z] a laissé volontairement son véhicule entreposé dans le garage malgré les nombreuses relances de celui-ci.
En l’espèce, comme l’a rappelé à juste titre le juge de la mise en état dans une ordonnance juridictionnelle en date du 17 septembre 2024, " Monsieur [Z] n’est pas fondé à obtenir la prise en charge des frais de réparation et de gardiennage de son véhicule auprès du garage DELTA GARAGE dès lors qu’il est établi par la chronologie des faits que ledit véhicule a été réduit à l’état d’épave lors du sinistre et que le demandeur n’a communiqué que tardivement à la société AIG EUROPE S.A le lieu où était entreposé le véhicule et la facturation des frais de gardiennage. Au demeurant il apparait à la lecture du courrier du 28 janvier 2021 que le garage automobile a proposé à Monsieur [Z] une solution amiable impliquant la destruction du véhicule, proposition à laquelle le demandeur à l’instance n’a adressé aucune réponse. Ce faisant il a volontairement contribué à son propre préjudice en laissant entreposer son véhicule irréparable dans les locaux du garage automobile ". En conséquence, Monsieur [Z] est mal fondé à solliciter la prise en charge par la compagnie d’assurance de ces frais. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des frais de médecin conseil :
Il est sollicité la somme de 1200 euros à ce titre et la compagnie d’assurance s’en rapporte sur cette demande. L’assistance d’un médecin conseil durant l’expertise médicale s’avérait nécessaire afin de débattre des divers chefs de préjudice de sorte que la demande est justifiée, il y sera fait droit.
c.Sur la perte de gains professionnels actuels :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 8469,60 euros à ce titre et la compagnie d’assurance conclut au rejet de la demande estimant que la société de Monsieur [Z] était en cessation de paiement bien avant l’accident de sorte que le lien de causalité entre la perte de revenus et l’accident n’est pas démontrée, que Monsieur [Z] a été privé de son permis de conduire pendant 8 mois et qu’il a déclaré dans son audition devant les services de police percevoir la somme de 1000 euros par mois et être en situation de surendettement.
En l’espèce, il est justifié des arrêts de travail suivants :
— du 1er février au 12 février 2018 puis jusqu’au 26 février 2018 renouvelés jusqu’au 16 mars 2018. Monsieur [Z] a ensuite repris le travail le 19 mars 2018 mais a poursuivi des soins jusqu’au 20 avril 2018.
— un nouveau certificat médical du 20 mars 2018 indique que Monsieur [Z] a été à nouveau en arrêt de travail de cette date au 6 avril 2018 puis jusqu’au 4 mai 2018.
— le 28 mai 2018 un certificat médical mentionne une poursuite des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 aout 2018.
— le 3 septembre 2018 il a été mis en arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2018.
Par courrier du 4 septembre 2018 le docteur [Y] médecin traitant de Monsieur [Z] a confirmé que les arrêts de travail étaient en lien avec l’accident.
Par ailleurs, il est versé aux débats les revenus de Monsieur [Z] sur les trois années précédant l’accident pour un montant total de 19.645,67 euros (2015 : 9300 euros, 2016 : 21500 euros et 2017 : 28137 euros). Sur l’année 2018 les revenus de Monsieur [Z] ont été chiffrés à la somme de 7184 euros de sorte qu’il existe bien une perte de revenus qu’il convient d’indemniser nonobstant les difficultés financières rencontrées par la société :
Elle sera calculée comme suit : 19645,67-7184=12.461,67 euros.
Sur la période du 1er février 2018 au 28 mai 2018 puis du 3 au 14 septembre 2018 se sont écoulés 3,5 mois soit 12.461,67 euros /12 mois X 3.5 mois= 3634,65 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a. Sur l’incidence professionnelle :
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 40 000 euros au motif que l’expert a retenu que suite à l’accident il avait été contraint de se reconvertir professionnellement compte tenu des douleurs résiduelles et de la gêne au niveau du membre supérieur droit. La compagnie d’assurance estime qu’il ne s’agit pas d’une réelle reconversion professionnelle puisqu’il exerce toujours une activité d’entretien des véhicules automobiles.
L’expert reconnait en effet une perte significative de la dextérité de la main droite et une difficulté à effectuer le travail manuel notamment avec force. Il est ainsi retenu une pénibilité au travail physique avec une reconversion nécessaire que Monsieur [Z] a effectué en qualité de débosseleur en carrosserie. Ce métier implique la réparation des carrosseries des véhicules mais ne nécessite pas de force au contraire du métier de peintre automobile.
Il est justifié en l’espèce du parcours professionnel de Monsieur [Z] qui a exercé en qualité de carrossier peintre à partir des années 2000. Depuis 2011, il était gérant de la société ISERE PAINTS CARS. Suite à l’accident il justifie d’une reconversion professionnelle en qualité de débosseleur par le biais d’un accompagnement pôle emploi et l’obtention d’un nouveau diplôme professionnel. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 12.250,74 euros à ce titre, la compagnie d’assurance s’y oppose.
Monsieur [Z] a été contraint de se reconvertir professionnellement en passant de la profession de gérant d’une entreprise de peinture en carrosserie à celle de débosseleur. Comme indiqué plus en amont la moyenne des revenus de Monsieur [Z] sur les trois années précédant l’accident est de 19.645,67 euros.
En 2018, il a perçu la somme de 7184 euros soit une perte de 12.461,67 euros.
— du 15 septembre 2018 au 31 décembre 2018 la perte de gains professionnels futures s’élèvent à 3634,65 euros soit 12461,66 euros/12 mois X 3,5 mois.
En 2019, il a perçu la somme de 11360 euros soit une perte de 8.285,67 euros soit un total de 11.920,32 euros.
c. Sur les dépenses de santé futures :
Monsieur [Z] sollicite la somme de 410 euros à ce titre pour le remboursement d’une facture d’ostéopathie du 10 aout 2020 et les factures d’un psychologue pour une prise en charge à compter du mois de mai 2022.
Au terme du rapport d’expertise il est retenu la nécessité de séances de rééducation kinésithérapiques dans l’année à venir et un suivi psychologique même si la victime n’en n’exprimait pas le besoin au jour de l’expertise. La compagnie d’assurance conclut au rejet de la demande en l’absence de lien de causalité avec l’accident.
Il est exact que Monsieur [Z] a été confronté tant à des difficultés professionnelles par la mise en liquidation de sa société, que personnelles par la séparation avec son épouse et la garde de ses enfants confiée à la mère. Toutefois, il ressort des pièces produites que :
— l’ostéopathe Monsieur [K] [D] indique une prise en charge le 10 aout 2020 suite à un accident de la route pour névralgie cervico-brachiale de sorte que le lien de causalité avec l’accident est démontré ;
— la psychologue Madame [E] [U] atteste d’une prise en charge dans les suites de l’accident de voiture à raison d’une fois tous les 15 jours de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] à ce titre.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er février 2018 au 20 février 2018 pour le port constant d’un collier cervical souple et de 15% du 21 février au 13 septembre 2018.
Si les nombre de jours n’est pas discuté par les parties, elles s’opposent sur le taux horaire applicable.
Le taux de 26 euros sera retenu en l’espèce afin de prendre en considération le préjudice d’agrément temporaire de Monsieur [Z] soit la somme de [Immatriculation 1]%X 26 euros=130 euros et 206 jours X 15%X 26 euros =803,4 euros soit un total de 933,4 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 1/7, la somme de 1400 euros lui sera allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Il a été évalué par l’expert à 1/7 en raison du port d’un collier cervical. La somme de 200 euros lui sera allouée à ce titre.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% volontairement surévalué afin de tenir compte du retentissement neurologique fonctionnel constaté chez la victime.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation par capitalisation et non la méthode habituelle de barème par point ce qui est contesté en défense. Or, il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthode d’indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d’évaluation par fixation d’une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d’une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l’âge, le sexe et l’espérance de vie de la victime.
En conséquence, la somme de 14.245 euros sera allouée à Monsieur [Z], il était âgé de 37 ans au jour de la consolidation soit 2035 (le point) X 7 = 14.245 euros.
b. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique qu’il a été contraint d’abandonner le vélo tout terrain et la plongée sous-marine. Il sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. La compagnie d’assurance propose la somme de 3.000 euros.
L’expert retient ces sports au titre des loisirs de la victime pratiqués avant l’accident.
En l’espèce Monsieur [D] un ami de Monsieur [Z] atteste de l’arrêt de la pratique du vélo tout terrain compte tenu des douleurs de dos et de cervicales, il est par ailleurs justifié de la pratique de la plongée sous-marine avant l’accident (licence et niveau 2) ce qui est confirmé par une attestation de Monsieur [B]. Il indique en effet que Monsieur [Z] a dû réduire fortement ses activités au sein du centre de plongée en raison de capacités physiques diminuées (souffrances au niveau de la colonne vertébrale et force amoindrie au niveau du poignet droit) justifiant l’octroi de la somme de 6.000 euros à ce titre.
III- Sur la déduction des provisions :
Monsieur [Z] a perçu les sommes de 5000 et 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 1500 euros de provision ad litem, sommes qu’il conviendra de déduire des montants alloués.
IV-Sur les autres demandes :
a. Sur la demande de remboursement du trop-perçu :
En l’état des sommes allouées à Monsieur [Z] il n’existe pas de trop perçu susceptible d’être remboursé à la compagnie d’assurances de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
b. Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
Monsieur [Z] sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé au 2 octobre 2018 au motif de la carence de la compagnie d’assurance. Celle-ci s’y oppose arguant de l’absence :
— de réponse de Monsieur [Z] à la demande de la compagnie d’assurance pendant 9 mois,
— de réponse à la proposition amiable,
— de justificatifs adressés alors que la compagnie d’assurance a pris attache avec la victime dès qu’elle a eu connaissance de son défaut d’assurance et qu’elle a répondu favorablement à la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des courriers échangés entre les parties que Monsieur [Z] n’a pas répondu aux sollicitations de la compagnie d’assurance et ne lui a pas transmis les pièces en temps utile ce qui aurait peut-être permis une résolution amiable du litige.
En conséquence, les intérêts au taux légal seront fixés à compter du prononcé du jugement.
c. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
Il résulte toutefois de l’article R 211-31 du Code des assurances que :
« Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés ».
Comme indiqué plus en amont, en l’absence de réponse à ses courriers et de transmission des pièces, la compagnie d’assurance n’a pas été en mesure de formuler une offre étant rappelé que l’assureur est intervenu dès la connaissance du défaut d’assurance de Monsieur [Z] de sorte que la demande du doublement du taux de l’intérêt légal sera rejetée pour ces motifs.
d. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
e. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge la société AIG EUROPE S.A.
e. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AIG EUROPE S.A. sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la déduction de la provision ad litem (1500 euros).
f. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [T] [Z] les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées (30.000 euros) :
— dépenses de santé actuelles : 118,39 euros ;
— frais divers : frais d’assistance à expertise :1.200 euros, frais de remboursement de la valeur du véhicule 6.200 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 3.634,65 euros ;
— dépenses de santé futures : 410 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 11.920,32 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 933,4 euros ;
— souffrances endurées :1.400 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros ;
— déficit fonctionnel permanent :14.245 euros ;
— préjudice d’agréement : 6.000 euros ;
REJETTE la demande au titre des frais de dépannage, de gardiennage du véhicule et de l’achat de matériel ;
REJETTE la demande de société AIG EUROPE SA au titre du trop-perçu ;
DIT que les condamnations susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETTE la demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE S.A à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référés avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué sous réserve de la déduction de la provision ad litem (1500 euros) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur
- Travailleur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Épouse ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Recours subrogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Âne ·
- Coq ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Provision ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Décès ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
- Indemnité d'immobilisation ·
- Villa ·
- Promesse unilatérale ·
- Port ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Condamnation provisionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.