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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2026, n° 26/52285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52285 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCK5Q
N°: 12
Assignation du :
24 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA FONDATION TAYLOR, Association
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
La société SYNGECO, exploitant sous l’enseigne OXIA, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Jordan SILVA-CONIN, avocat au barreau de PARIS – #C2517
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La FONDATION TAYLOR est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5], qu’elle met en location. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres persistants sur la distribution d’eau chaude dans le logement, qui viendraient du réseau collectif et signalés au syndic de l’immeuble depuis octobre 2024, la FONDATION TAYLOR a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société SYNGECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société SYNGECO à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte,
— de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société SYNGECO la somme de 1.500 euros, et la somme de 335 euros par mois jusqu’à ce qu’il soit définitivement mis un terme aux désordres,
— de voir réserver les dépens.
A l’audience du 5 mai 2026, la FONDATION TAYLOR a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et a précisé que ses demandes en paiement étaient formulées à titre provisionnel.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société SYNGECO ont :
— formé protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— sollicité le rejet des demande de provisions,
— sollicité le rejet de la demande d’injonction de communiquer sous astreinte,
— demandé la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont par ailleurs précisé qu’il y avait eu un changement de syndic.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré des éléments relatifs à cette difficulté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, les défendeurs ont précisé que la société FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1] était le syndic de l’immeuble depuis le 28 janvier 2025, et que ces fonctions étaient précédemment assurées par la société AXIMONIAL. La société SYNGECO a donc demandé sa mise hors de cause.
Par note autorisée en délibéré, la FONDATION TAYLOR a répondu que compte-tenu de ces éléments, elle se désistait à l’encontre de la société SYNGECO, et s’opposait à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non soutenue à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le retrait des demandes à l’égard de la société SYNGECO
Il convient de donner acte à la FONDATION TAYLOR de ce qu’elle se désiste de toute demande à l’égard de la société SYNGECO, qui n’est pas le syndic de l’immeuble, et ne l’aurait pas été non plus en 2024.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les éléments produits en demande démontrent l’existence de désordres anciens et répétés sur la distribution d’eau chaude dans le logement appartenant à la FONDATION TAYLOR, possiblement en lien avec des insuffisances sur le réseau collectif.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
III – Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s’est engagé à produire l’attestation demandée par voie d’avocat, au plus tard à la date du premier accedit.
Il n’y a aucune raison de douter de cette transmission, que l’expert pourra le cas échéant réclamer à son tour s’il l’estime nécessaire.
Il n’y a donc pas lieu de formuler une quelconque injonction à ce stade.
La demande sera rejetée.
IV – Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la FONDATION TAYLOR indique qu’elle a accordé à son locataire, en raison des problèmes d’eau chaude, une dispense de loyer à hauteur de 1500 euros, et une franchise mensuelle de 335 euros jusqu’à résolution de la difficulté, et demande que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer ces sommes à titre de provision.
Cependant cette demande se heurte à des contestations sérieuses :
— à ce stade, l’origine des désordres sur le réseau d’eau chaude n’est pas encore déterminée avec certitude (c’est l’objet de l’expertise),
— d’autres désordres ont été signalés par les locataires dans l’appartement qui ne sont pas liés directement au problème d’eau chaude (des moisissures) qui pourraient justifier également les franchises,
— si le décompte locatif produit fait état, en février 2026, d’une gratuité de loyer de 1500 euros, la franchise mensuelle de 335 euros évoquée n’y apparait pas.
Les demandes provisionnelles seront donc rejetées.
V – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la FONDATION TAYLOR.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit à la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, même si la demande était déjà formulée dans les conclusions soutenues à l’audience. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Donnons acte à la FONDATION TAYLOR de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société SYNGECO ;
Accueillons la demande formée par la FONDATION TAYLOR sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [J] [M]
[Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place, [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
3. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
4. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
5. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
6. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
7. Fournir tous autres renseignements utiles ;
8. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
9. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
10. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la FONDATION TAYLOR de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 août 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 avril 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes de communication et de paiement provisionnel;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la FONDATION TAYLOR ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [M]
Consignation : 5 000 € par LA FONDATION TAYLOR, Association
le 04 Août 2026
Rapport à déposer le : 05 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 6].
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