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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 7 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [J] [M] C/ Société [1]
21/00984 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2QM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 28 Septembre 1983 à
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS substituée par Me Marie-France DUMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3] général – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
Société [2]
dont le siège social est [Adresse 6] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES substituée par Me Astrid BOURDOUXHE, avocates au barreau de LYON
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[J] [M]
la SELARL [Localité 4] AVOCATS – T 1889
Société [1]
Me Laurence MUNIER ([Localité 5])
CPAM DU RHONE
Société [2]
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – T 1217
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a été embauché au sein de la société [3] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2011 en qualité de conducteur produits spécialisés.
Le 30 avril 2018, la société [3] a déclaré un accident survenu le 28 avril 2018 à 9h30 au préjudice de ce salarié, décrit en ces termes : « lors d’une livraison, en tirant un roll, en passant deux portes battantes, le salarié s’est fait mal ».
Le certificat médical initial décrit les lésions suivantes : « bras droit : lésion musculo tendineuse des muscles de la loge antérieure ; bras gauche : contusion ».
Le 7 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 février 2020, les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % de taux socio-professionnel.
Le 24 décembre 2020, monsieur [J] [M] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021.
Par courrier du 20 mai 2022, la société [3] a, par la voie de son conseil, sollicité du greffe qu’il mette en cause de la société SA [4], son assureur au titre de la responsabilité civile.
Par jugement du 31 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l’action de monsieur [J] [M] recevable et, avant dire droit sur le fond, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— A la société [3] de produire, s’il existe, le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article L.4121-3-1 du code du travail dans sa version applicable au jour de l’accident litigieux ;
— Aux parties de présenter leurs observations sur l’application des dispositions règlementaires des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail et R.4515-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, monsieur [J] [M] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] et, en conséquence, d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 2 000 €uros, outre la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son emploi consiste à livrer des hôpitaux en plateaux repas, linge et instruments stériles pour blocs opératoires ; que ces éléments sont contenus dans des armoires montées sur roulettes et très lourdes à pousser (des rolls) ; qu’il venait de livrer une armoire de linge propre et ramenait l’armoire remplie de linge sale ; que la porte, calée lors de son passage à l’aller, était refermée lors de son retour ; qu’il a tenté de passer en tenant la porte d’une main et l’armoire de l’autre ; que la porte s’est fermée sur lui et l’a blessé aux membres supérieurs.
Il soutient que la société [3] ne pouvait ignorer le risque d’accident induit par le poids des armoires manipulées à force de bras par les chauffeurs livreurs, précisant que le matériel utilisé était parfois endommagé et que les portes des hôpitaux n’étaient pas adaptées en ce que leur ouverture n’était pas automatisée ou à tout le moins bloquée par un groom, ce qui rendait la tâche des livreurs dangereuse compte tenu du poids des armoires manipulées.
Il rappelle les dispositions des articles R.4541-1 du code du travail relatives aux manutentions manuelles et soutient que la société [3], malgré la conscience du danger, n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires afin de préserver sa santé et sa sécurité, en ce qu’elle n’a pas remédié aux difficultés rencontrées, notamment le nombre et le poids des armoires livrées par tournée, ainsi que l’équipement des portes empruntées lors de la livraison. Il précise que depuis son accident, la porte a été équipée d’un dispositif permettant de bloquer son ouverture.
Aux termes de ses conclusions n°4 soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de « juger irrecevable la requête de monsieur [J] [M] » et, à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter la demande de majoration de la rente et la demande de provision de monsieur [J] [M] et, en tout état de cause, de condamner monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société [3] conteste le caractère professionnel de l’accident et allègue en outre que les circonstances de l’accident du 28 avril 2018 sont indéterminées, dès lors qu’en l’absence de témoin de l’accident, elles ne sont établies qu’au travers des seules déclarations de monsieur [J] [M], au demeurant variables depuis le dépôt de sa requête.
Elle conteste avoir eu conscience du danger et souligne notamment que les incidents antérieurs invoqués par monsieur [J] [M] ne sont pas démontrés, pas plus que la défaillance du matériel mis à la disposition du salarié. Elle précise qu’aucune alerte n’a été émise par les représentants du personnel, dont le requérant faisait personnellement partie en qualité d’élu au comité d’entreprise.
Elle conteste en outre l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention qui lui est reprochée, précisant que l’installation de portes automatiques pour recevoir des livraisons n’est pas obligatoire, ce d’autant que les portes étaient équipées d’un groom. Elle fait valoir que le nombre d’armoires livrées au cours d’une tournée n’a aucune incidence sur la prévention de l’accident litigieux, imputé à la fermeture d’une porte.
Suite à la réouverture des débats, elle fait valoir que des protocoles de sécurité ont été établis pour l’activité de chargement et de déchargement au sein des [5], concernant la blanchisserie, la stérilisation centrale et l’UCPA, dans le respect des dispositions des articles R.4545-1 du code du travail relatives aux opérations de chargement et de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises. Elle ajoute qu’au moment de l’accident, le salarié n’était pas en train d’exécuter une tâche de chargement ou de déchargement à proprement parler et que les textes susvisés ne trouvent donc pas à s’appliquer.
S’agissant du respect des obligations résultant des dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code du travail relatives à la manutention de charges, elle fait valoir que le linge était transporté sur des rolls parfaitement adaptés à l’activité de blanchisserie et qu’aucune aide mécanique n’était obligatoire pour le transport du linge. Elle souligne que monsieur [J] [M] a bénéficié des formations adéquates et qu’en sa qualité de conducteur tuteur, il a notamment bénéficié d’une formation aux gestes et postures mais également une formation plus spécifique relative aux « hayon, et roll ou transpal ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience 7 janvier 2026, la société SA [4] demande au tribunal, à titre liminaire, de lui déclarer le jugement commun et opposable dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. A titre principal, elle demande au tribunal de débouter monsieur [J] [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 €uros du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de limiter la mission d’expertise médicale à certains postes de préjudice, de débouter monsieur [J] [M] de sa demande de provision et de ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée 700 du code de procédure civile.
La société SA [4], mise en cause en qualité d’assureur de la société [3] à la demande de cette dernière, développe en synthèse la même argumentation que l’employeur sur les circonstances indéterminées de l’accident (sans toutefois remettre en cause le caractère professionnel) et sur l’absence de caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [J] [M] de la majoration du capital, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [3].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de nullité de la requête du demandeur
A titre liminaire, il convient de préciser que l’ « irrecevabilité de la requête de monsieur [J] [M] pour défaut de régularité de la saisine de la juridiction » invoquée par la société [3] s’analyse, à l’examen des motifs développés, non pas en une fin de non-recevoir, mais en une exception de procédure tirée de la nullité des actes pour vice de forme prévue aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1°/ Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2°/ D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1°/ L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2°/ L’objet de la demande ;
3°/ a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4°/ Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5°/ Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête doit être datée et signée et contenir, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du code de procédure civile dispose enfin que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, monsieur [J] [M] a, par la voie de son conseil, saisi le tribunal d’une requête envoyée par lettre recommandée le 6 mai 2021 (cachet de la poste faisant foi) et réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021.
Le tribunal a constaté au cours de l’audience du 2 avril 2025 et en présence des parties, que la requête initiale contenait un exposé sommaire des motifs de la demande et qu’elle était accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, lesquelles étaient numérotées de 1 à 60 selon le bordereau qui lui était annexé.
En outre, en matière de faute inexcusable, la disposition selon laquelle doit être jointe à la requête la copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’action de l’assuré ne vise pas à contester une décision de l’organisme de sécurité sociale lui faisant grief, mais à engager la responsabilité de son employeur. Or, il n’appartient pas à l’organisme de prendre position sur cette question, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal observe au surplus que monsieur [J] [M] a joint à sa requête initiale la copie d’un courrier daté du 30 mars 2021, aux termes duquel la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l’informait de la clôture de la procédure de conciliation facultative organisée à sa demande.
Enfin, la société [3] relève à juste titre l’absence de mention, dans la requête, des modalités d’assistance et de représentation devant la juridiction, mais ne justifie pas, ni même n’allègue, d’un quelconque grief causé par cette irrégularité, étant observé qu’elle a été en mesure de se faire valablement représenter par son conseil dès le 19 avril 2022 (date du courrier de constitution du cabinet [6] Conseil) et jusqu’à la clôture des débats.
En conséquence, l’exception de nullité de la requête de monsieur [J] [M] invoquée par la société [3] sera rejetée.
2. Sur l’intervention de la compagnie d’assurance SA [4]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la compagnie d’assurance [4] a été mise en cause par la société [3], son assurée, qui entend le cas échéant actionner sa garantie en cas de sinistre.
La compagnie d’assurance ne conteste pas sa qualité d’assureur, se réservant toutefois la possibilité de débattre de sa garantie, tant dans sa mise en œuvre que dans son étendue, devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Il conviendra donc de déclarer l’intervention de la compagnie d’assurance [4] recevable et de déclarer le présent jugement opposable à celle-ci.
3. Sur le caractère professionnel de l’accident et les circonstances de celui-ci
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, monsieur [J] [M] expose en synthèse et de manière constante qu’à l’occasion d’une livraison dans un hôpital le 28 avril 2018 à 9h30, il manipulait un roll (une armoire sur roulettes) ; que sur son chemin, il devait franchir une double porte battante fermée ; qu’il a tenté de la franchir en tenant la porte d’une main et en tirant l’armoire de l’autre ; que la porte s’est fermée sur lui, qu’il s’est retrouvé coincé entre la porte et l’armoire.
Ce fait accidentel a été générateur de lésions décrites sur le certificat médical initial du 28 avril 2018, faisant mention d’une lésion musculo tendineuse des muscles de la loge antérieure au bras droit et d’une contusion au bras gauche. Les certificats médicaux de prolongation prescrits à partir du 2 mai 2018 font mention de lésions aux épaules (pièce n° 4 de l’assuré), ces nouvelles lésions ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle après avis du médecin-conseil de la caisse primaire selon notification du 14 mai 2019 (pièce n° 7 de l’assuré).
Selon la déclaration d’accident du travail, l’employeur a été informé de cet accident dès 9h40 le jour-même. Des lésions compatibles avec le fait accidentel déclaré ont été médicalement constatées au le jour-même, puis aux épaules quatre jours après l’accident. Le tribunal relève par ailleurs que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration de l’accident du travail.
Ainsi, en dépit de l’absence de témoin induite par le travail solitaire de l’assuré lors de la livraison, il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la réalité d’un fait accidentel survenu le 28 avril 2018 au préjudice de monsieur [J] [M].
Cet accident étant survenu au temps et au lieu du travail, son caractère professionnel est présumé et, en l’absence de démonstration de l’existence d’une cause totalement étrangère par l’employeur, le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
Il importe peu de savoir si l’accident est survenu en arrivant sur site pour effectuer la livraison ou en repartant du site, dès lors qu’il est n’est pas contesté qu’au cours de sa tournée, l’assuré déposait du linge propre et récupérait du linge sale, de sorte que les armoires manipulées étaient remplies à son arrivée comme à son départ du site de livraison.
Il importe peu également de déterminer le poids précis des armoires manipulées, dès lors que même à retenir le poids de 250 kilogrammes avancé par l’employeur, la qualification de manipulation de charges lourdes peut être retenue.
Il importe peu enfin de savoir si, lors du franchissement de la porte battante, l’assuré poussait le roll comme il lui était recommandé ou s’il tirait le roll comme il lui était proscrit, dès lors qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes (notamment de la victime) auraient concouru au dommage.
Ainsi, en résumé, il est établi que l’assuré manipulait un roll rempli de linge lors d’une livraison qu’il effectuait seul à l’hôpital Henri Gabriel de [Localité 6] ; que sur son chemin, il devait franchir une double porte battante fermée ; qu’il a tenté de passer en tenant la porte d’une main et en manipulant l’armoire de l’autre ; que la porte s’est refermée sur lui et qu’il a été blessé aux deux bras et aux épaules.
Les circonstances de l’accident ci-dessus décrites apparaissent suffisamment déterminées pour apprécier l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de celui-ci.
4. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
Le code du travail prévoit l’obligation générale pour tout employeur de se livrer à une évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise, sous la forme d’un document unique régulièrement mis à jour, répertoriant ces risques et définissant a minima des actions de prévention et de protection des salariés (articles L.4121-3 et suivants du code du travail).
La manutention manuelle est définie par l’article R.4541-2 du code du travail comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
S’agissant de l’activité impliquant la manutention de charges, les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code du travail prévoient en substance que :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8).
S’agissant par ailleurs des opérations de chargement et de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, les dispositions des articles R.4515-1 et suivants du code du travail prévoient en substance que :
Les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité » (R.4515-4) ;Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation (R.4515-5) ;Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération (R.4515-8) ;Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l’objet d’un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération, qui reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifs. (R.4515-9) ;Les chefs d’établissement des entreprises d’accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail (R.4515-11).
*
En l’espèce, il ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels révisé le 6 mai 2015 et versé aux débats par la société [3], que celle-ci avait clairement identifié le risque de blessures (coupures, heurts, chocs, etc.) provoqué par les manutentions manuelles effectuées au cours des livraisons chez le client [5] et a évalué celui-ci à un niveau « critique », correspondant au niveau maximal (page 39 du document).
En outre, s’agissant des opérations de chargement et de déchargement réalisées dans un établissement par une entreprise extérieure, l’employeur a l’obligation d’évaluer, de manière concertée avec l’entrerpise d’accueil, les risques de toute nature générés par ces opérations au sein d’un protocole de sécurité.
Ainsi, la société [3] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de choc auquel monsieur [J] [M] était exposé à l’occasion du déchargement des rolls et leur manutention manuelle lors des livraisons effectuées chez le client [5].
S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre, la société [3] justifie d’un plan individuel de formation spécifique défini pour les conducteurs tuteurs de l’entreprise (pièce n° 9), prévoyant notamment une formation dédiée aux gestes et postures en prévention des troubles musculosquelettiques (pièce n° 14), ainsi qu’une formation spécifique dédiée à l’utilisation des dispositifs d’aide à la manutention intitulée « hayon et roll ou transpal ». Elle justifie également d’une formation « RHF » prévoyant notamment d’aborder la manutention des rolls dans diverses configurations (pièce n°27).
Toutefois, le passeport formation de l’assuré versé aux débats par l’employeur en pièce n° 10, répertorie les formations effectivement suivies par monsieur [J] [M] depuis 2015, essentiellement dédiées à la conduite, mais ne confirme nullement que celui-ci a effectivement bénéficié des formations dédiées à la manutention de charges précitées.
Par ailleurs, la société [3] verse aux débats le protocole de sécurité établi avec les [5] en application des dispositions R.4515-9 du code de de la sécurité sociale pour les opérations de « chargement et déchargement à la blanchisserie inter-hospitalière, d’armoires et de rolls contenant du linge propre ou à laver » (pièce n°26). Toutefois, ce protocole est daté du 4 septembre 2020 et a donc été réalisé postérieurement à l’accident du travail litigieux. A fortiori, il n’est pas démontré qu’il ait été remis et expliqué à monsieur [J] [M] avant l’accident.
Le tribunal relève néanmoins que ce protocole de sécurité identifie des risques induits par la « circulation à l’intérieur des bâtiments », de sorte que l’employeur est malvenu de prétendre que les opérations de chargement et de déchargement, définies par l’article R.4515-2 du code du travail comme l’activité concourant à la mise en place ou à l’enlèvement d’objets dans un engin de transport routier, n’ont pas à être étendues à la manipulation des objets immédiatement après leur extraction du camion, jusqu’à leur dépôt par le livreur à l’endroit convenu entre son employeur et l’entreprise d’accueil.
A cet égard, monsieur [J] [M] verse aux débats l’attestation de monsieur [I] [G], déclarant avoir occupé un poste similaire durant huit mois et expliquant que « tous nos efforts jusqu’aux services concernés aux hôpitaux étaient à la force des bras, sachant que les salariés des hospices de [Localité 1] se servaient d’une voiturette pour transvaser leurs armoires. L’emplacement du poids-lourd affecté à cet effet et le lieu de dépose et reprise des armoires nous obligeait à effectuer de très longues distances à pied ».
Le protocole de sécurité élaboré postérieurement à l’accident prévoit désormais que « l’accès à l’intérieur du bâtiment de la blanchisserie est STRICTEMENT INTERDIT [en majuscules] en dehors des quais de chargement et de déchargement », ce qui semble signifier que les livreurs n’ont plus vocation à quitter les quais de chargement et déchargement et à circuler à l’intérieur de l’établissement hospitalier en manipulant les rolls remplis de linge, ce qui limite ainsi considérablement la manutention manuelle des rolls et les risques qui en découlent, en particulier à l’occasion du franchissement des portes.
Il résulte de ces éléments que d’une part, la société [3] n’a pas fait bénéficier monsieur [J] [M] des formations à la sécurité nécessaires à l’exercice de ses missions et que d’autre part, elle ne justifie pas avoir mené une réflexion concertée avec l’entreprise d’accueil en amont de l’accident survenu le 28 avril 2018, afin d’évaluer les risques et garantir des conditions de sécurité optimales lors du chargement et du déchargement du linge provenant de la blanchisserie de l’établissement hospitalier.
En conséquence, l’accident du travail dont monsieur [J] [M] a été victime le 28 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3].
5. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente ou servi(e), en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [J] [M].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
Monsieur [J] [M] justifie du suivi médical dont il a bénéficié suite à l’accident du travail et notamment de la prescription d’infiltrations et de séances de rééducation.
Les lésions ont été consolidées le 29 février 2020, soit un peu moins de deux ans après l’accident, avec fixation d’un taux d’IPP de 16 % dont 6 % de taux socioprofessionnel justifié par « des limitations légères et douloureuses de certains mouvements de l’épaule droite dominante ainsi que de l’épaule gauche ».
L’assuré justifie également avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2020 et licencié pour ce motif le 11 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
6. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance à monsieur [J] [M] du capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que de la provision et des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées à l’assuré directement auprès de l’employeur, ainsi que des frais d’expertise.
7. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [J] [M] une somme de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la requête de monsieur [J] [M] invoquée par la société [3] ;
Déclare monsieur [J] [M] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [J] [M] a été victime le 28 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [J] [M] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [J] [M] ;
Désigne pour y procéder le docteur [V] [Z] dont le cabinet est Hôpital [Etablissement 1] orthopédique – Pavillon E – [Adresse 7]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [J] [M] ;
Examiner monsieur [J] [M] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 28 avril 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 29 février 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [J] [M] résultant de l’accident du 28 avril 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 29 février 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à monsieur [J] [M] une provision d’un montant de 2 000 €uros (deux mille €uros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance à monsieur [J] [M] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision allouée, ainsi que des frais d’expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [3] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [3] à verser à monsieur [J] [M] une somme de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société SA [4] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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