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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 11] et Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04182 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUD
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [Y] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [Y] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 6]
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04182 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUD
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 7]
représentéS par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0146
DÉFENDEURS
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Claire PERRET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0801
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04182 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 signé le 27 janvier 2023, l’indivision [Y] [W] [P] [X] représentée par l’agence BDO IMMOBILIER a loué à Mme [B] [S] un appartement de deux pièces situé [Adresse 4] pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement à effet du 31 janvier 2023 moyennant un loyer mensuel de 1 850 euros outre une provision pour charges de 150 euros par mois.
M. [R] [N] s’est porté caution, le 26 janvier 2023, de Mme [B] [S] dans la limite d’un montant en principal et accessoires de 72 000 euros.
Suite à licenciement économique notifié par [R] [N] président de [R] [N] STUDIO, Mme [B] [S] a donné congé au bailleur par courrier remis en main propre le 14 janvier 2025, à effet du 15 janvier 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 28 janvier 2025.
Puis, une sommation de payer la somme de 6 132,80 euros a été délivrée par acte de commissaire de justice à Mme [B] [S] et M. [R] [N] respectivement les 30 janvier 2025 et 3 février 2025.
En l’absence de paiement, l’indivision [Y] [W] [P] [X] a fait assigner Mme [B] [S] et M. [R] [N] par acte de commissaire de justice en date des 4 et 7 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 afin d’obtenir :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7 189,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2025,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7 673,40 euros au titre des travaux de remise en état dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— l’attribution du dépôt de garantie et la compensation avec les sommes dues par les défendeurs,
— la condamnation solidaire des défendeurs à payer à l’indivision la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’indivision [Y] [W] [P] [X] comparaît représentée par son conseil qui par voie de conclusions exposées et visées par le greffier reprend les termes de son assignation sauf à réviser la demande au titre de la dette locative à la somme de 6 767,74 euros après déduction de la régularisation des charges pour un montant de 421,25 euros et conclure au débouté de toutes les demandes de Mme [B] [S] et M. [R] [N].
Mme [B] [S] comparaît en personne et expose ses écritures visées par le greffier aux termes desquelles elle reconnaît devoir trois mois de loyer pour un montant de 6 000 euros et conclut au débouté de l’indivision [Y] [W] [P] [X] quant au paiement des travaux de remise en état qu’elle estime non-fondée.
Elle explique qu’elle a dû quitter le logement faute de pouvoir payer le loyer à la suite de son licenciement ; qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement et est insolvable.
M. [R] [N] comparaît représenté par son conseil qui par voie de conclusions exposées et visées par le greffier demande que l’exécution provisoire soit écartée et conclut au débouté de l’indivision [Y] [W] [P] [X] quant à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que les sommes revendiquées au titre de la dette locative et de la remise en état du logement soient cantonnées au montant dûment justifié aux débats et sollicite la condamnation de Mme [B] [S] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la jonction des dossiers
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce les dossiers 25/9147 et 25/4182 concernent les mêmes parties et le même objet, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°25/9147 et n°25/4182 qui se poursuivront sous la référence unique RG n°25/4182.
Sur la dette locative
Il n’est pas contesté des parties que la totalité des loyers dus n’a pas été réglée tant par la locataire que par la caution.
Le décompte de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025 et produit par les demandeurs s’élève (hors travaux) à la somme de 7 189,24 euros (quittancement de février 2025 inclus). Avec la déduction de la somme de 421,25 euros correspondant à la régularisation des charges 2024, le montant de l’arriéré locatif tiré du décompte actualisé produit (pièce 17 des demandeurs) s’èlève donc à la somme de 6 767,99 euros arrêtée au montant de la demande formée à hauteur de 6 767,74 euros.
Néanmoins, il sera observé que le quittancement pour le mois de février 2025 d’un montant de 1 056,44 euros, dès lors que l’état des lieux du 31 janvier 2025 atteste de la remise des clés, ne saurait être dû par Mme [B] [S] en l’absence de justification du montant réclamé au titre des loyers et sera donc déduit de l’arriéré locatif.
La dette locative de cette dernière sera fixée à la somme de 5 711,30 euros ce qui corrobore ses dires en ce qu’elle reconnait devoir trois mois de loyer pour un montant de 6 000 euros.
Au vu des pièces produites, il convient de condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [R] [N] au paiement de la somme de 5 711,30 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2025.
Sur la remise en état des lieux
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il résulte de l’état des lieux contradictoire de sortie en date du 31 janvier 2025 et de la facture du 7 avril 2025 produite que des travaux ont été nécessaires aux fins de reboucher les trous signalés dans la cuisine (8 trous), dans le séjour (10 trous), dans la salle de bain (1 trou visible sur photo) et dans le débarras (3 trous visibles sur photo), soit un total de 22 trous à reboucher dont le financement relève des obligations du locataire.
Mme [B] [S] et M. [R] [N] seront donc condamnés au paiement de la somme de 121 euros (22x5 PUHT+TVA 10%).
Par ailleurs l’état des lieux contradictoire d’entrée du 30 janvier 2023 mentionnant la présence d’un pare-douche, les défendeurs seront également tenus au paiement de la remise en place de cet équipement pour un montant de 231 euros (210 PUHT+TVA 10%).
En outre, si la locataire a modifié les revêtements muraux des pièces de vie, il ne ressort pas des photos communiquées que ces aménagements sont excentriques et ne permettent pas un usage normal des lieux, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indivision [Y] [W] [P] [X] au titre des frais de peinture et revêtements muraux.
Enfin, le remplacement du mitigeur de la cuisine pour un montant de 160 euros (145 PUHT+TVA 10%)sera mis à la charge de Mme [B] [S] et M. [R] [N] dans la mesure où la photo de l’état des lieux montre qu’il n’est pas fixé et peut être descellé par simple traction, alors que le locataire doit prendre en charge les menues réparations des équipements mis à sa disposition.
Mme [B] [S] et M. [R] [N] seront donc solidairement condamnés à verser à l’indivision [Y] [W] [A] la somme totale de 512 euros au titre des frais de remise en état des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 avril 2025.
Sur le dépôt de garantie et la compensation des sommes dues
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Mme [B] [S] a versé un mois de loyer soit la somme de 1 850 euros à titre de dépôt de garantie.
Il résulte de ce qui précède que l’indivision [Y] [W] [P] [X] doit à Mme [B] [S], la somme de 1 850 euros alors que Mme [B] [S] reste débitrice envers l’indivision [Y] [W] [P] [X] de la somme de 5 711,30 euros au titre de l’arrière locatif et de celle de 512 euros au titre des frais de remise en état.
Conformément à l’article 1347 du Code civil, il convient – dès lors qu’elle est invoquée – d’ordonner la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence, aux fins d’extinction simultanée de leurs obligations réciproques.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [S] et M. [R] [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à verser à l’indivision [Y] [W] [P] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [R] [N] aux fins de condamnation de Mme [B] [S] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [S] et M. [R] [N] à verser à l’indivision [Y] [W] [P] [X], composée de M. [U] [Y], Mme [H] [X] née [Y], Mme [J] [P] née [Y], M. [L] [Y], M. [G] [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [V] [Y], M. [I] [W], Mme [C] [W] et Mme [Z] [W], la somme de 5 711,30 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [S] et M. [R] [N] à verser à l’indivision [Y] [W] [P] [X], composée de M. [U] [Y], Mme [H] [X] née [Y], Mme [J] [P] née [Y], M. [L] [Y], M. [G] [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [V] [Y], M. [I] [W], Mme [C] [W] et Mme [Z] [W], la somme de 512 euros au titre des frais de remise en état des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec le dépôt de garantie de 1 850 euros acquis à l’indivision [Y] [W] [P] [X] ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [S] et M. [R] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [S] et M. [R] [N] à verser à l’indivision [Y] [W] [P] [X], composée de M. [U] [Y], Mme [H] [X] née [Y], Mme [J] [P] née [Y], M. [L] [Y], M. [G] [Y], M. [M] [Y], Mme [D] [Y], Mme [V] [Y], M. [I] [W], Mme [C] [W] et Mme [Z] [W], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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