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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00106
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00156 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FW3R
AFFAIRE : [T] [I] C/ [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I] demeurant 5 place de la Mairie – 86230 SAINT CHRISTOPHE,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
[K] dont le siège social est sis 37 avenue du Président Réné COTY – 87048 LIMOGES CEDEX,
représentée par Madame [R] [O], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notification à :
— M. [T] [I]
— [K]
Copie simple :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est affilié à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ([K]) et s’est vu attribuer l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er mai 2012.
Le 30 novembre 2021, la CARSAT Centre Ouest a adressé à Monsieur [I] une notification de trop-perçu au titre de l’ASPA d’un montant de 48 434,24 € pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021.
Par courriers du 20 janvier 2022 et du 10 mars 2022, Monsieur [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la [K] en contestation de la décision d’indu.
Par décision du 13 avril 2022, la CRA a rejeté la contestation de Monsieur [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la CRA.
A l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 28 novembre 2023, puis au 9 avril 2024, puis à la mise en état.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 13 décembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [T] [I] à l’encontre de la décision de la [K] sollicitant la restitution d’un indu ; Débouter la [K] de ses demandes ; La condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CARSAT Centre Ouest, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision de suppression de l’ASPA au 1er mai 2012 ; A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [I] à rembourser à la [K] la somme de 48 434,24 € ; Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [I] a été informé par courrier du 30 novembre 2021 de la [K] d’un indu au titre de l’ASPA pour un montant de 48 434,24 €, pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021. Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [I] a saisi la CRA de la [K] en contestation de la décision d’indu.
Ainsi, Monsieur [I] a valablement contesté dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 susvisé, la décision de notification d’indu en date du 30 novembre 2021
En conséquence, l’action en contestation de la décision du 30 novembre 2021 portant sur un indu de 48 434,24 € pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021 est recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Les articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L’ensemble des ressources des époux constituant l’assiette de détermination de l’allocation et ce quel que soit leur régime matrimonial.
Les articles R. 815-22 et suivants ajoutent qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers. C’est au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis que l’organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l’intéressé a droit.
L’article R. 815-27 du même code précise que le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectuée en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article R. 815-38 du même code prévoit en outre que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Il résulte de la combinaison des articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale que le plafond mensuel des ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l’ASPA est fixé, pour un couple, à 1 206,59 € à compter du 1er avril 2012, à 1 242 € à compter du 1er octobre 2014, à 1 293,55 € à compter du 1er avril 2018, à 1 347,88 € à compter du 1er janvier 2019 et à 1 402,22 € à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [I] a, tant lors de sa demande d’ASPA que lors de ses ultérieures déclarations de ressources et des différents questionnaires de contrôle, systématiquement déclaré être séparé ou en instance de divorce, et bénéficier des retraites [K] et ARRCO, puis l’ASPA, pour seules ressources.
Pour autant, il résulte d’une part des pièces versées aux débats que Monsieur [I] n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources dès lors qu’il a perçu des salaires postérieurement à 2011, et qu’il possédait des capitaux mobiliers, ainsi qu’un bien immobilier en indivision avec son ancienne épouse, ce qu’il ne conteste pas.
D’autre part, il ressort de documents obtenus lors de l’enquête de la [K] que Monsieur [I] et Madame [M] vivent ensemble, qu’ils ont déclaré à GROUPAMA vivre maritalement, que Monsieur [I] a désigné Madame [M] comme bénéficiaire de son assurance vie et de son contrat d’obsèques, qu’ils sont co-emprunteurs d’un crédit de 13 500 € contracté pour des travaux de rénovation de leur lieu d’habitation, qu’ils sont tous les deux titulaires ou cotitulaires des cartes grises de leurs véhicules respectifs, que certaines dépenses
de Madame [M] sont directement réglées par Monsieur [I], notamment les frais de coiffeur, qu’ils partagent les différentes charges sans tenir compte de comptabilité, et que des virements sont effectués entre leurs comptes.
Ainsi, si Monsieur [I] allègue ne pas vivre en concubinage avec Madame [M], laquelle ne serait qu’une amie l’hébergeant compte tenu de sa propre situation financière, et que les éléments mis en avant par la [K] pour démontrer l’existence d’un concubinage ne correspondraient en réalité qu’à un dédommagement de Madame [M] pour la remercier de l’aide apportée, force est de constater que les éléments versés aux débats laissent apparaître une situation de concubinage qui aurait dû être déclarée à la [K].
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’ASPA dès lors qu’il dépassait le plafond de ressources légalement prévu pour un couple, tel que démontré par la [K] et au demeurant non contesté par Monsieur [I] quant aux sommes retenues.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu d’Allocation de solidarité pour personnes âgées sur la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021 pour un montant de 48 434, 24 €, et sera condamné à payer ledit indu à la CARSAT Centre Ouest.
Sur les dépens
Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [T] [I] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Ouest la somme de 48 434,24 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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