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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 18 juil. 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/00380 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FG
— ------------
[L] [Z] épouse [E]
C/
[R] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 18/07/2025
CE+CCC : Me Robert
CE+CCC : Me Boucher
extrait exécutoire IFPA
CCC : Parquet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL lors des débats
Christine BLETEAU lors du prononcé
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 18 Juillet 2025
ENTRE :
[L] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Iran)
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16008 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par
Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES
— 329
ET :
[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Iran)
chez Monsieur et Madame [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par
Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
— 06
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 janvier 2023 par Mme [L] [Z] à l’égard de M. [R] [E],
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (Iran),
et
M. [R] [E] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Iran)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (Iran) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que, à défaut, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 novembre 2022 ;
AUTORISE Mme [Z] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] et M. [E] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [Z] de faire injonction à M. [E] de produire les relevés bancaires du compte bancaire au nom des deux époux sous astreinte ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [L] [Z] et M. [R] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[B], [H] [E] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12],
[S], [V] [E] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
pendant les vacances scolaires de l’été 2025 :
du samedi 12 juillet 10 heures au samedi 19 juillet 18 heures,
du samedi 2 août 10 heures au samedi 9 août 18 heures,
du samedi 23 août 10 heures au dimanche 31 août 18 heures,
à compter de septembre 2025, sous réserve du bon déroulé des périodes précédentes :
en périodes scolaires : les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine des vacances d’été ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, et qu’elles débutent le samedi suivant la fin des classes et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire ;
FIXE à M. [R] [E] la charge des trajets des enfants inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que si M. [E] ne se présente pas dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [E] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (150 euros par mois par enfant) ;
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [Z] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [E] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre initial prévoyant la pension alimentaire (ordonnance du 3 septembre 2024), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison des violences intrafamiliales ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
SUPPRIME l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants sans l’autorisation expresse de chacun des parents qui avait été fixée par ordonnance du 2 mai 2023 ;
DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République pour fin d’inscription au FPR de l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants suivants sans l’autorisation expresse de chacun de ses parents (qui avait été fixée par ordonnance du 2 mai 2023) :
[B], [H] [E] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12],
[S], [V] [E] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13] ;
DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République pour information sur la fin des mesures de l’ordonnance de protection du 29 novembre 2022 à compter de l’acquisition de force de chose jugée de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les mesures de protection fixées à l’ordonnance du 29 novembre 2022, pour celles qui sont encore en cours, cessent dès lors que la présente décision a acquis force de chose jugée ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la partie demanderesse devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, tous deux étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et dispensés du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont chacun bénéficie.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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