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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur de la SAS SYNERGY c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. SYNERGY |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00964 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZB
AFFAIRE : [X] [P] C/ S.A.S. SYNERGY, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY, SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 26 Octobre 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 juillet 2019, Madame [X] [P] a acquis de la société GOKAPLA une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2], au prix de 435 000,00 euros.
Avant la vente, la société GOKALPA avait fait procédé à la restauration intégrale du bien par la SAS SYNERGY, ainsi que relaté dans l’acte de vente.
Peu après son emménagement, Madame [X] [P] a constaté la présence d’une importante humidité dans son logement, au niveau du rez-de-jardin semi-enterré et aménagé en chambre et salle de bain et de l’escalier permettant d’y accéder.
Maître [J], huissier de justice mandaté par Madame [X] [A] [Q], a dressé un procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2021 faisant état de d’une dégradation des murs, sols, éléments de mobilier et effets personnels de sa mandante.
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/02113), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SYNERGY ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY ;
s’agissant des désordres d’infiltration et d’humidité dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [C] [I], épouse [K], expert.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 (RG 23/01033), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [C] [I], épouse [K].
Madame [C] [I], épouse [K], a déposé son rapport le 23 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 06 et 07 mai 2025, Madame [X] [P] a fait assigner en référé
la SAS SYNERGY ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SYNERGY ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 07 octobre 2025, Madame [X] [P], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 187 237,72 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 6 208,08 euros.
La SAS SYNERGY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, condamner la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, rejeter les demandes de provision de Madame [X] [P] au titre des préjudices de jouissance et moral ;
en tout état de cause, condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [X] [P], la SAS SYNERGY et toute autre partie de toute demande à son encontre ;
à titre subsidiaire, limiter à 84 722,04 euros le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter toute demande provisionnelle ou en garantie dirigée à leur encontre ;
à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires, frais de déménagement et emménagement, des pertes d’objets personnels, des frais d’audit, des frais de déshumidificateur, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
déduire des montants des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre le montant de la franchise contractuelle ;
en tout état de cause, condamner Madame [X] [P], le cas échéant avec la SA AXA FRANCE IARD, à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature des travaux de construction et la réception
A. Sur la nature des travaux
En l’espèce, il est constant que la SAS SYNERGY a procédé à la restauration intégrale de la maison affectée de désordres, ces travaux de rénovation lourde devant être assimilés à des travaux de construction, ce que reconnaissent toutes les parties.
B. Sur la réception de l’ouvrage
En vertu de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une réception expresse des travaux.
Toutefois, il n’est pas contesté que les travaux ont débuté après le 23 octobre 2018, date de réception de la non-opposition à la déclaration préalable, ont été intégralement payés, que la société GOKAPLA a pris possession de son bien après leur achèvement.
Cette date peut être fixée à celle de la déclaration d’achèvement des travaux auprès des services d’urbanisme, qui a eu lieu le 14 janvier 2019.
Dès lors, il sera retenu, à défaut d’éléments supplémentaires, que les travaux réalisés par la SAS SYNERGY ont été réceptionnés tacitement le 14 janvier 2019, aucune partie ne contestant le principe de la réception, ni la date précitée.
Par conséquent, il sera constaté que la réception a eu lieu tacitement le 14 janvier 2019.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
A. Sur la demande relative aux préjudices consécutifs au désordre d’humidité au niveau du rez-de-jardin semi-enterré
1. Sur l’origine, la cause et la nature du désordre
Selon l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, l’expert décrit le désordre en pages 21 à 23/40 de son rapport. Il convient de retenir que :
les doublages en placoplatre du mur en pierre de la descente d’escalier présentent un taux d’humidité de 100% ;
le doublage des murs du placard technique est mouillé en pied ;
le lave-linge est rouillé par l’humidité résiduelle ;
des traces de moisissures sont présentes dans les angles des pièces du rez-de-jardin ;
de la moisissure s’est développé sur les effets personnels de Madame [X] [P] se trouvant sous le lit de la chambre aménagée dans une pièce au niveau du rez-de-jardin ;
le parquet en bois gondole sur l’ensemble des pièces du rez-de-jardin.
Cette humidité, apparues après la réception des travaux et qui affecte l’ensemble des pièces d’habitation de la maison situées niveau du rez-de-jardin, les rend impropres à leur destination et constitue un dommage de nature décennale imputable aux travaux de la SAS SYNERGY.
En effet, l’expert judiciaire a retenu, en page31 à 34/40 de son rapport, que cette humidité avait pour cause les travaux confiés à l’entreprise et plus particulièrement :
l’absence d’aspiration de l’air vicié de la salle de bain du rez-de-jardin ;
l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures, ne permettant pas le renouvellement de l’air ambiant ;
un défaut de raccordement des rejets de l’air vicié sur la sortie de toiture ;
absence d’étanchéité contre les murs enterrés contigus aux locaux habitables ;
absence d’arase étanche et de drainage ;
absence de lame d’air entre le mur et l’isolation en laine minérale.
En synthèse, Madame [C] [I], épouse [K], a conclu à un défaut de conception et de réalisation par la SAS SYNERGY des éléments précités.
Par conséquent, il sera provisoirement retenu que ce désordre et les dommages consécutifs présentent une nature décennale.
2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a. Sur la responsabilité de la SAS SYNERGY
L’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit est directement, entièrement et uniquement en lien avec les travaux réalisés par la SAS SYNERGY.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
b. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article L. 241-1, alinéa 1, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
Il résulte de ces articles que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-19.416 ; Civ. 3, 28 septembre 2005, 04-14.472 ; Civ. 3, 2 mars 2022, 21-12.096 ; Civ. 3, 18 janvier 2024, 22-22.781).
i. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD reconnaît avoir été l’assureur de responsabilité décennale de la SAS SYNERGY à la date d’ouverture du chantier et souligne que les MMA étaient les assureurs des garanties facultatives de sa responsabilité décennale à la date de la réclamation.
En premier lieu, elle note, à bon droit, qu’une partie des demandes de Madame [X] [P] ne concerne pas le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, de sorte que sa garantie ne pourrait être mobilisée à ce titre.
En second lieu, la SA AXA FRANCE IARD expose que l’expert préconise la réalisation de travaux relevant de lots « Courants forts / faibles et VMC » et « Etanchéité extérieure », pour lesquels la SAS SYNERGY n’est pas assurée, et qu’elle a exécuté des travaux hors des activités garanties, pour lesquels elle ne devrait aucune indemnité.
Sur ce point, le fait que l’expert préconise des travaux réparatoires en dehors des activités assurées ne démontre pas que l’entreprise ait elle-même réalisé de tels travaux hors garantie, ce d’autant moins que Madame [C] [I], épouse [K], a principalement imputé le désordre d’humidité à l’absence de conception et de réalisation de travaux, une absence d’ouvrage n’excluant pas la responsabilité décennale (Civ. 3, 4 avril 2024, 22-12,132).
Le moyen est donc impropre à limiter la garantie de la compagnie d’assurance.
Par ailleurs, le marché de travaux conclu entre la société GOKAPLA et la SAS SYNERGY n’est pas produit par les parties et l’acte de vente fait état de travaux de « ravalement extérieur, électricité, plomberie, peintures et sols intérieurs, création jardinet ».
La comparaison de ces travaux avec la liste des activités déclarées à l’assureur tend à établir que les travaux d’électricité réalisés excéderaient le champ de la garantie souscrite, de même que l’installation de la VMC, que l’entreprise a fait poser par l’un de ses plombiers (rapport, p. 17/40).
Pour autant, d’une part, les travaux d’électricité n’apparaissent pas avoir contribué à la survenance des dommages matériels, de sorte que l’absence de garantie les concernant est sans emport sur l’obligation de la compagnie d’assurance.
D’autre part, dans le cadre des travaux qui ont été confiés à la SAS SYNERGY, ceux relatifs au défaut de raccordement des rejets de l’air vicié sur la sortie de toiture, qui relèvent de l’activité de VMC non assurée, ne constituent qu’une cause mineure des dommages. En effet, ces derniers sont principalement imputables à l’absence d’étanchéité des murs enterrés sur lesquels l’entreprise a accolé un doublage sans lame d’air, à l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures qu’elle a fournies et posées, et à la production d’humidité non évacuée dans la salle de bain, qu’elle a mal conçue.
Or, lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage (Civ. 3, 9 juin 2004, 03-10.173 ; Civ. 3, 4 juillet 2024, 23-10.461).
Il s’ensuit que la contestation tirée de l’absence de garantie des activités « Courants forts / faibles et VMC », qui n’a pas d’incidence sur le principe et l’étendue de l’obligation indemnitaire de la SA AXA FRANCE IARD, est dépourvue de caractère sérieux.
Par conséquent, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD sera retenue au titre des travaux de réparation de l’ouvrage de la SAS SYNERGY et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande la concernant, en ce qu’elle a trait aux dommages immatériels.
ii. Sur la garantie des MMA
En l’espèce, les MMA avancent que seules les garanties facultatives de la police souscrite auprès d’elles par la SAS SYNERGY pourraient être mobilisées.
Les conditions particulières de cette policent établissent que ces garanties couvrent les dommages aux existants, non concernés par les travaux réparatoires, et les dommages immatériels consécutifs.
Ces derniers sont contractuellement définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. », ce dont les MMA déduisent qu’ils ne couvriraient pas le préjudice de jouissance lié à la gêne dans l’occupation des pièces sinistrées, ni le préjudice moral.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’étendue de cette garantie, contestée et relevant de l’office du juge du fond.
Par conséquent, la garantie des MMA sera retenue au titre des seuls dommages immatériels consécutifs correspondant manifestement à la définition contractuelle.
3. Sur le coût des réparations des dommages et l’obligation au paiement de la dette
a. Sur le préjudice matériel
En l’espèce, les préjudices matériels liés aux travaux réparatoires incombent à la SAS SYNERGY et à la SA AXA FRANCE IARD, qui seront donc condamnées in solidum au paiement de l’obligation indemnitaire afférente.
La nature, la teneur et le coût de ces travaux ont été définis par l’expert en page 37/40 de son rapport, qui sera entériné sur ce point.
Ainsi que l’ont soulevé les MMA, les frais de déménagement du mobilier, qui s’analysent en des frais de « dépose ou démontage » et sont imposés pour la réalisation des travaux de réfection, relèvent de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale (Civ. 3, 20 octobre 2010, 09-15.093 09-66.968).
En outre, il appert que des frais ont été exposés, dès le stade de l’expertise, pour concevoir les travaux. Si l’expert les qualifie de « frais d’audit » (p. 38/40), il est précisé qu’ils relèvent d’une première phase de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 280,00 euros. Les pièces n° 12 et 13 de la Demanderesses justifient de ce que les frais exposés auprès de la société BUREAU D’ETUDES LYONNAIS relèvent également de la définition des travaux réparatoires.
Le montant total des travaux réparatoires s’élève donc, selon le rapport d’expertise, à 123 140,72 euros (travaux : 102 838,79 € ; diagnostic et principes de résolution des désordres par BUREAU D’ETUDES LYONNAIS : 2 880,00 € ; maîtrise d’œuvre conception : 8 280,00 € ; maîtrise d’œuvre d’exécution : 5 141,93 € ; déménagement aller et retour : 4 000,00 €).
D’autres préjudices matériels sont invoqués par Madame [X] [P] :
5 430,00 euros, au titre de dégradations d’effets personnels : un procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2021 établit la dégradation de différents effet et l’expert a constaté la présence de moisissure sur une paire de chaussures, ainsi que la rouille de la machine à laver, mais indique ne pouvoir attester des montants déclarés. Malgré l’absence de factures, le principe du préjudice est certain et il n’apparaît pas sérieusement contestable dans la mesure déclarée à l’expert.
529,00 euros, au titre de déshumidificateurs : le rapport ne comporte aucun élément relatif l’acquisition de ces équipements et l’expert a indiqué ne pouvoir se prononcer sur les éléments financiers, dont aucune justificatif n’est produit. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie de ce chef.
Par conséquent, la SAS SYNERGY et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 123 140,72 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel relatif aux travaux de réparation, avec intérêts moratoires.
La SAS SYNERGY sera également condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5 430,00 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage, causés aux effets personnels de Madame [X] [P], avec intérêts moratoires.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice matériel lié à l’acquisition de déshumidificateurs, ainsi que sur l’ensemble des demandes indemnitaires provisionnelles pour ces préjudices à l’égard des MMA.
b. Sur les préjudices immatériels
En l’espèce, Madame [X] [P] sollicite l’indemnisation de préjudices de jouissance et moral.
Au titre du préjudice de jouissance, Madame [C] [I], épouse [K], a retenu que les désordres privaient la Demanderesse d’un tiers de la surface de sa maison, dont elle a estimé la valeur locative à 2 300,00 euros par mois.
Sur cette base, elle a estimé le préjudice de jouissance subi à 767,00 euros par mois, depuis le 1er août 2019 au 1er novembre 2024, outre une privation totale de la jouissance du bien pendant la durée des travaux de réparation, de 3,5 mois.
En l’absence d’élément objectivant la présence d’humidité au mois d’août 2019, l’obligation indemnitaire afférente au préjudice de jouissance ne sera retenue qu’à compter du mois d’avril 2020, au cours duquel Madame [X] [P] a procédé à une déclaration de sinistre « dégâts des eaux » à son assureur.
La période faisant l’objet de la demande correspondant à celle du rapport d’expertise, le préjudice de jouissance sera retenu à hauteur de 44 486,00 euros pour la période d’avril 2020 à janvier 2025 inclus (58 * 767).
Un préjudice de jouissance de 8 050,00 euros sera également retenu pour la privation de jouissance de la maison pendant la durée des travaux de réparation.
Le préjudice moral, lié à la dégradation progressive, peu après son acquisition, de la maison présentée comme rénovée et acquise au prix de 435 000,00 euros, sera retenu, pour la période allant du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2025, à hauteur de 4 800,00 euros.
L’obligation indemnitaire de la SAS SYNERGY n’est pas sérieusement contestable s’agissant de ces postes de préjudices.
Il a été vu qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse tirée de ce que ces préjudices ne constitueraient pas, à défaut de caractère pécuniaire, des dommages immatériels au sens de la police souscrite auprès des MMA.
Par conséquent, la SAS SYNERGY sera condamnée à payer à Madame [X] [P] les sommes provisionnelles de
52 536,100 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2025 inclus, ainsi que pendant la durée prévisionnelles des travaux, de 3,5 mois ;
4 800,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral sur la période du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2025 inclus ;
avec intérêts moratoires.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle au titre des dommages immatériels, notamment en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des compagnies d’assurance.
4. Sur les appels en garantie
En l’espèce, la demande en garantie de la SAS SYNERGY à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable dans la limite de l’indemnisation provisionnelle du préjudice matériel de Madame [X] [P] relatif aux travaux de réparation, la compagnie pouvant toutefois lui opposer plafonds et franchises de la police.
La demande en garantie de la SAS SYNERGY à l’encontre des MMA ne saurait prospérer, ces dernières n’étant débitrices que des garanties facultatives, dont celle relative aux dommages immatériels consécutifs, à la mobilisation incertaine au vu de la définition contractuelle des dommages garantis.
L’obligation indemnitaire des MMA étant sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur demande de son assurée à son encontre.
Par conséquent, il conviendra de condamner provisoirement la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS SYNERGY des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de l’indemnisation provisionnelle du préjudice matériel de Madame [X] [P] relatif aux travaux de réparation, la compagnie pouvant en outre lui opposer plafonds et franchises de la police.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes en garantie de la SAS SYNERGY.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, la SAS SYNERGY et la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 6 208,08 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS SYNERGY et la SA AXA FRANCE IARD, condamnées aux dépens, devront verser à Madame [X] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et seront déboutées, de même que les MMA, de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in soldium la SAS SYNERGY et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 123 140,72 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel relatif aux travaux de réparation ;
CONDAMNONS la SAS SYNERGY à payer à Madame [X] [P] la somme provisionnelle de 5 430,00 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage, causés à ses effets personnels ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [X] [P] à l’encontre des MMA, au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de réparation et des préjudices matériels consécutifs aux dommages à l’ouvrage, causés à ses effets personnels ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [X] [P] au titre du préjudice matériel lié à l’acquisition de déshumidificateurs ;
CONDAMNONS la SAS SYNERGY à payer à Madame [X] [P] les sommes provisionnelles suivantes, au titre des dommages immatériels :
52 536,100 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2025 inclus, ainsi que pendant la durée prévisionnelles des travaux, de 3,5 mois ;
4 800,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral sur la période du mois d’avril 2020 au mois de janvier 2025 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [X] [P] au titre des préjudices immatériels, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et des MMA ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS SYNERGY des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de l’indemnisation provisionnelle du préjudice matériel de Madame [X] [P] relatif aux travaux de réparation, la compagnie pouvant en outre lui opposer plafonds et franchises de la police d’assurance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes en garantie de la SAS SYNERGY, à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et des MMA ;
DISONS que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SYNERGY et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance et aux frais de l’expertise judiciaire l’ayant préparée, d’un montant de 6 208,08 euros ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SYNERGY et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] [P] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS SYNERGY, la SA AXA FRANCE IARD et des MMA fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues ci-dessus ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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