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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de MAINE ET [ Localité 1 ], SAS, SAS [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE MAINE ET [ Localité 1 ] |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/71
12 Février 2026
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MAINE ET [Localité 1]
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDEI
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— CPAM de MAINE ET [Localité 1]
— SAS [2]
— Me Marie-Laure VIEL
— Me Bruno LASSERI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [G], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au Barreau de PARIS, dispensé de comparution,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 28 mars 2025, ayant confirmé la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Maine et Loire du 29 octobre 2024 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [O] [B] [Z] [V] – mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice [2] – des suites de son accident du travail survenu le 23 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de la juger recevable en son recours ;
A titre principal,
— de ramener de 10% à 5% le taux d’incapacité qui lui est opposable dans ses rapports avec la CPAM de [Localité 5] et [Localité 1] ;
— d’ordonner à la CPAM de [Localité 5] et [Localité 1] de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification du compte employeur et des taux de cotisations impactés ;
A titre subsidiaire,
— de désigner un médecin consultant avec pour mission d’examiner sur pièces le dossier médical de Madame [O] [B] [Z] [V] justifiant le taux d’incapacité de 10% et de se prononcer sur le bien-fondé de l’évaluation du taux ;
— d’ordonner à la CPAM de [Localité 5] et [Localité 1], ainsi qu’à son médecin conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer à son médecin consultant l’entier dossier médical du salarié justifiant ladite décision et le rapport de la commission ;
— d’ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la CNAM ;
En toute hypothèse,
— de condamner la CPAM de [Localité 5] et [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la CPAM de [Localité 5] et [Localité 1] en tous les dépens.
A l’appui de sa demande principale, la société [1] fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin mandaté par ses soins retient un taux de 5% en considération de séquelles algiques d’un traumatisme de la main non dominante sans lésion ostéoligamentaire objectivée, d’un examen des limitations non probant du fait du contexte algique et de l’absence d’algodystrophie. La société [1] fait également observer que l’avis de la [3] n’a pas de valeur contraignante pour l’employeur qui reste libre de le quereller. La société [1] ajoute que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les observations médicales de son médecin conseil auraient été prises en compte. La société [1] fait observer que le médecin conseil de la caisse justifie le taux alloué par l’existence d’une algodystrophie alors que tous les examens médicaux convergent sur l’absence d’algodystrophie.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire est justifiée au vu de de l’incomplétude du dossier médical et des incohérences mises en lumière.
La CPAM de Maine et Loire, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— dire et juger le recours de la société mal fondé ;
— l’en débouter.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de [Localité 5] et [Localité 1] fait valoir que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse correspond aux indications du barème. La caisse note que la commission médicale de recours amiable a confirmé la juste évaluation du taux et a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assurée et des observations médicales formées par le médecin mandaté par la société.
La société [2], représentée par son conseil, lui-même dispensé de comparution, a indiqué s’associer aux demandes formées par la société [1].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [1] s’est vu notifier un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [O] [B] [Z] [V] des suites de son accident du travail du 23 juillet 2021, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main gauche non dominant par un mécanisme d’écrasement : Persistance d’une limitation légère de la mobilité du poignet et des deux derniers doigts. Nécessité d’un suivi régulier par centre d’algologie ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de la société [1].
La société [1], se prévalant du rapport de son médecin conseil, considère que le taux retenu est surévalué s’agissant de séquelles algiques d’un traumatisme de la main non dominante, sans lésion ostéoligamentaire objectivée, et compte tenu de l’impossibilité d’imputer à l’accident une lésion d’algodystrophie non documentée.
Force est de constater que si cet avis n’est pas suffisant pour justifier de réduire le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, il constitue un argument sérieux – tenant à l’appréciation de la consistance des séquelles retenues pour l’évaluation du taux – de nature à justifier, compte tenu du caractère médical du litige et du caractère indicatif du barème d’invalidité, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Madame [O] [B] [Z] [V] des suites de l’accident du travail du 23 juillet 2021 une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [D], sis [Adresse 5], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [B] [Z] [V] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— décrire les séquelles dont Madame [O] [B] [Z] [V] reste atteinte des suites de son accident du travail du 23 juillet 2021, à la date de consolidation fixée au 8 octobre 2024 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 8 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [B] [Z] [V] imputable à l’accident du travail du 23 juillet 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 12 juin 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour les défenderesses,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 13 novembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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