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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 7 mai 2026, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEFH – parquet 23255000040 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2] ST MARTIN SUR ECAILLON, représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Valenciennes a reconnu M. [H] [S] coupable des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 17 octobre 2021 à Valenciennes, et en répression l’a condamné au paiement d’une amende de 800 € outre à titre de peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée d’un an.
Statuant sur intérêts civils, le Tribunal Correctionnel a reçu la constitution de M. [N] [J]. M. [H] [S] a été déclaré responsable du préjudice subi par la partie civile et condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 400 € à valoir sur son préjudice outre une indemnité procédurale de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les indemnités accordées n’ont pas été réglées par M. [S].
Une expertise médiale a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [Q]. L’expertise médicale de M. [N] [J] a été réalisée le 27 septembre 2024 et l’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2024. L’espère conclut à : « l’absence de déficit fonctionnel temporaire total. Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit : 20% du 17 octobre 2021 au 25 octobre 2021, 10% du 26 octobre 2021 au 17 octobre 2022. La date du 18 octobre 2022 est retenue comme date de consolidation. Il n’est pas proposé de déficit fonctionnel permanent. Aucune assistance par tierce personne n’est décrite lors des périodes de déficit fonctionnelle temporaire. Au jour de l’expertise, Monsieur [J] réalise seul et sans aide l’ensemble de ces gestes de la vie courante. Aucun arrêt de travail n’était prescrit au décours de l’agression. L’activité professionnelle a été reprise sans restriction ou aménagement particulier. Il n’est pas proposé d’incidence professionnelle. Les souffrances indurées sont qualifiées de légères (2 sur 7). Il est proposé un préjudice esthétique temporaire qualifié d’intermédiaire entre léger et très léger avant consolidation. (2,5 sur 7) et un préjudice esthétique définitif qualifié de léger (2 sur 7). Il n’est pas décrit de préjudice d’agrément. Il n’est pas proposé de préjudice sexuel, de frais de logement et ou de véhicule adapté, de préjudice scolaire universitaire ou de formation, de préjudice d’établissement, de préjudice permanent exceptionnel, de susceptibilité de modification en aggravation ».
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [H] [S] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur
[N] [J] ;
• Fixer les postes de préjudice de Monsieur [N] [J] comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 935 euros
o Souffrances endurées : 3.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
o Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
o Préjudice d’agrément : 1.000 euros
Soit un total de : 9.435 euros
• Condamner Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 9.435 € au titre de ses préjudices subis ;
• Condamner Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise médicale.
À l’audience, Monsieur [H] [S] , représenté par son conseil sollicite du tribunal :
— constater que Monsieur [N] [J] ne formule aucune demande au titre des
préjudices patrimoniaux
— Juger que les sommes éventuellement allouées à Monsieur [N] [J] ne sauraient excéder les montants suivants :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 598,40 €, se décomposant comme suit :
o DFT à 20 % : 9 x 16 € x 20 % = 28,80 €
o DT à 10 % = 356 x 16 x 10 % = 569,60 €
— Au titre des souffrances endurées : 1.500 €
— Au titre du déficit esthétique temporaire : 1.000 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 2.500 €
— Débouter Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
À l’audience, la CPAM du Hainaut a été régulièrement mise en cause et a indiqué ne pas intervenir à la cause par courrier en date du 02 juin 2025. Elle fait valoir le montant de ses débours définitifs à hauteur de 153.82 euros.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des dispositions légales applicables et du principe de réparation intégrale du préjudice
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable, sans qu’il ne soit possible au juge de se prononcer au-delà des demandes formulées.
Il sera à ce titre souligné qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement de réparer l’entier dommage subi par la partie civile et qu’il ne peut y a voir devant le tribunal correctionnel de répartition de responsabilité entre eux.
CONCERNANT L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION À L’ENCONTRE DE LA CPAM DU HAINAUT
Il résulte des pièces de la procédure que la CPAM du Hainaut a été régulièrement mise en cause et qu’elle a indiqué ne pas intervenir à la cause par courrier en date du 02 juin 2025. Elle fait valoir le montant de ses débours définitifs à hauteur de 153.82 euros
En conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
CONCERNANT LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [J] [N]
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Il résulte de l’état des débours produit par la CPAM du Hainaut le 02 juin 2025, que les dépenses de santé prises en charges par l’organisme social se sont élevées à la somme de 153.82 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, notamment lors des hospitalisations, ou partiel et s’apprécie en fonction du handicap de la victime durant cette période.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du Docteur [Q], le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur a été évalué comme suit :
20% du 17 octobre 2021 au 25 octobre 2021,
10% du 26 octobre 2021 au 17 octobre 2022.
La date du 18 octobre 2022 est retenue comme date de consolidation.
Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.
Monsieur M. [S] souhaite voir porter l’indemnisation journalière à 16 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [J] n’a subi aucune hospitalisation suite à sa consultation auprès des urgences du centre hospitalier de [Localité 3]. Toutefois, de retour à domicile, il a dû bénéficier de soins locaux par une infirmière jusqu’à l’ablation des fils. Une consultation dermatologique à 6 mois d’effet ne retenait pas de soins particuliers, une protection solaire par écran total était appliquée pendant un an. Aucune consultation supplémentaire n’était nécessaire. L’activité professionnelle n’était pas interrompue suite au fait et exercée ce jour sans restriction ni aménagement particulier.
Au regard des éléments versés aux débats, et notamment du degré de handicap de la victime durant cette période, une Indemnisation de 20€ par jour sera retenue.
Il convient d’indemniser comme suit :
— 20% du 17 octobre 2021 au 25 octobre 2021,
9 jours x 20 € x 20 % = 36 €
— 10 % du 26 octobre 2021 au 17 octobre 2022
356 jours x 20 € x 10 % = 712 €
Soit 748 euros
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 748 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, conformément à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 €
2/7 léger : 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 €
6/7 important : 35 000 à 50 000 €
7/7 très important : 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel : 80 000 € et plus
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale retient des souffrances endurées à hauteur de 2/7.
Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros et se rapporte au rapport d’expertise médicale.
Monsieur [S] sollicite de réduire cette somme à 1500 euros.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 2 000 et 4 000 euros pour une évaluation à 2/7.
Il ressort du rapport d’expertise que les souffrances endurées prennent en considération la plaie suturée, la gêne ressentie au regard des autres, le traitement qui en découle qui sont à l’origine durant les périodes d’incapacité temporaire, de douleurs physiques, psychiques ou morales, qui peuvent être qualifiées de légères, 2e terme d’une échelle de 7 termes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entraîné par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérisent l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En revanche, ces exemples ne sont pas limitatifs et ce préjudice peut se caractériser en fonction des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable, du rapport d’expertise, de la durée des lésions ou encore de l’âge de la victime.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique visible, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Pour rappel, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale en matière de préjudice esthétique, étant précisé que cette cotation ne prend pas en compte le nombre de jours durant lequel le préjudice esthétique temporaire a été subi :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 €
2/7 léger : 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 €
6/7 important : 35 000 à 50 000 €
7/7 très important : 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel : 80 000 € et plus
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale conclut à un préjudice esthétique temporaire justifié par la plaie suturée qui a nécessité des soins locaux délivrés par une infirmière jusqu’à l’ablation des fils, suivie de l’application d’écran total pendant un an. Ainsi, il est évalué à 2.5/7 sur la période d’un an.
Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros et se rapporte au rapport d’expertise.
Monsieur [S] sollicite de réduite la somme sollicitée à 1000 euros.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, une somme de 1500 euros apparaît totalement justifiée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération définitive de l’apparence physique d’une victime. Il est apprécié en fonction de l’âge, du sexe, de la situation personnelle et familiale de la victime.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale en matière de préjudice esthétique définitif :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 €
2/7 léger : 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 €
6/7 important : 35 000 à 50 000 €
7/7 très important : 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel : 80 000 € et plus
Le rapport d’expertise médicale évalue le préjudice à hauteur de 2/7, caractérisé par un ensemble cicatriciel de la pommette droite de bonne qualité, visible à un mètre au premier regard, sans caractère réellement disgracieux pour lequel il est proposé un préjudice esthétique définitif qualifié de léger, 2e terme d’une échelle de 7 termes.
Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros et se rapporte au rapport d’expertise médicale.
Monsieur [S] conteste la demande formulée par la victime et demande de la réduire à 2500 euros.
Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 2 000 à 4 000 € euros pour une évaluation à 2/7. Au regard de la cicatrice visible à vie à moins d’un mètre, la somme sollicitée de 4000 euros n’est pas disproportionnée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [J] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Il n’y a pas lieu d’octroyer un préjudice d’agrément sollicité dans le dispositif de Monsieur [J], celui-ci n’étant pas justifié.
En conséquence, le préjudice corporel de Monsieur [J] [N] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant non réclamé par à la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
Dépense de santé
néant
153.82 euros
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
Provision de 400 euros
748 €
3 000,00 €
1500,00 €
4 000,00 €
9248€
-400€
0,00 €
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile et aux organismes payeurs intervenant à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [S] est la partie condamnée et l’équité commande de lui faire pleine application de l’article précité.
Un article 475-1 avait été accordé par le tribunal correctionnel à hauteur de 600 euros
En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de condamnation aux dépens
Il résulte de l’article 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice correctionnelle, quand bien même sont-ils attachés à l’action civile accessoire à l’action pénale, sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Cependant, les frais d’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur [S] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code et de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la partie civile les frais d’expertise au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement en premier ressort :
Contradictoire à l’égard de Monsieur [S] [H],Contradictoire à l’égard de Monsieur [J] [N],Contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut,
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par Monsieur [J] en raison des faits commis le 17 octobre 2021 par Monsieur [S] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Montant non réclamé par à la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
Dépense de santé
néant
153.82 euros
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° préjudice esthétique temporaire
4° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP
Provision de 400 euros
748 €
3 000,00 €
1500,00 €
4 000,00 €
9248€
-400€
0,00 €
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 9248 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel ;
RAPPELLE que la provision allouée à Monsieur [J] à hauteur de 400 euros devra être déduite de ce montant, sous réserve de son versement effectif ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Hainaut ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement des frais d’expertise judiciaire.
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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