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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DR6T
AFFAIRE : [X] [L] [A] [O] épouse [H] C/ E.U.R.L. [Z]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] [A] [O] épouse [H]
née le 11 Mars 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
Par acte du 23 septembre 2025, Madame [X] [O] épouse [H] a assigné l’EURL [B] AUTOS devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise de son véhicule de marque et type PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais avancés, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir qu’elle a acheté un véhicule d’occasion auprès du garage [Z] et qu’elle a, par la suite, découvert des désordres rendant le véhicule impropre à son usage. Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir après l’expertise amiable du véhicule, elle est contrainte de solliciter une expertise judiciaire pour déterminer l’origine et le coût de réparation des désordres.
En défense, la SARL [Z] conclut au débouté de la prétention et demande au juge des référés de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance.
Elle estime que la demande est irrecevable et que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un motif légitime pour justifier le prononcé d’une mesure judiciaire et ce, alors que la garantie contractuelle ASA GARANTIES peut être mobilisée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026. Les parties en ont été avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
SUR CE,
1- sur la recevabilité de la demande présentée par Madame [H]
La SARL [Z] soutient que la demande présentée par Madame [H] n’est pas recevable en ce qu’elle ne produit pas “les conditions procédurales de [la] saisine du site LITIGE.FR afin de démontrer qu’elle est bien recevable à agir en justice devant la juridiction, conformément aux dites conditions”.
Il sera relevé que la défenderesse n’articule ni en droit, ni en fait, la fin de non-recevoir qu’elle entend soulever et que ce moyen n’a pas davantage été développé à l’audience.
A défaut de précisions utiles, il ne peut être statué.
En conséquence, la fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 8 juin 2024, Madame [H] a acquis auprès de la SARL [Z] un véhicule de marque et type PEUGEOT 5008, 1.6 THP, immatriculé CH 675 BX, mis en circulation le 28 juin 2012.
Madame [H] a réglé le prix total de 8 500 euros.
La transaction a été assortie d”une garantie contractuelle intitulée “essentielle 12 mois n°42 389 567 – wakam”.
Il n’est pas contesté que le 12 février 2025, une fuite et une fumée anormale se sont dégagées du véhicule.
L’expertise amiable, diligentée dans le prolongement, a permis d’établir que le véhicule avait souffert d’une montée en régime du moteur.
Les échanges entre les parties révèlent un vif désaccord sur la prise en charge des mesures réparatoires, le garage [Z] estimant que seule la garantie contractuelle devrait être mobilisée, et ce, à hauteur de 1 000 euros.
Toute résolution amiable du litige semble désormais compromise.
Dans ces conditions, il sera considéré que la requérante justifie d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise. Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
La requérante avancera les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’investigation.
3-Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, la SARL [Z] sera déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Z],
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [N] [J], expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1] ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils proviennent d’un défaut de fabrication du véhicule, s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 14 octobre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [X] [O] épouse [H] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2 500 euros au total avant le 14 mai 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [O] épouse [H].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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