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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/1027
AFFAIRE : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S77
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [Z], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] un prêt n° 30004 01807 00060680587 91 d’un montant en capital de 75000 euros remboursable au taux fixe de 2 % par an ( un TAEG de 2,02 %) en 108 mensualités.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] des mises en demeure d’avoir à payer les somme dues au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 07 novembre 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 juin 2024.
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] un prêt n° 30004 00607 00062000472 31 d’un montant en capital de 65910,63 euros remboursable au taux fixe de 4 % par an en 68 mensualités.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] des mises en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 juin 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 juin 2024.
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] un prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31 d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux fixe de 4,40 % par an en 84 mensualités.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] des mises en demeure d’avoir à payer les somme dues au titre des échéances impayées par lettres recommandées en date du 12 juin 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [P] et [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 47 400,46 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 01807 00060680587 assorti des intérêts au taux de 2 % à compter du 07 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 3792,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à ompter du 07 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 50 145, 39 euros au titre du contrat de prêt n°00607 00062000472 31 assorti des intérêts au taux de 4 % à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 4011,63 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11 055,24 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31 assorti des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 489,91 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
— celle de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme de chaque contrat après mise en demeure préalable rendant la totalité de la dette exigible.
Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H], représentés par leur conseil, indiquent que la maison est en vente et que les dettes seront apurées.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office à l’audience du 07 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé est apprécié au regard de l’article 1342-10 du code civil et tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées pour le débiteur.
En l’espèce, suivant l’historique de compte, en faisant remonter les versements effectués et en les imputant sur les échéances impayées plus ancienne, il apparaît que premier impayé non régularisé est intervenu au mois de septembre 2023 pour le prêt n° 30004 01807 00060680587 91 , au mois d’avril 2023 pour le prêt n° 30004 00607 00062000472 31 et pour le prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31 et que l’assignation a été signifiée le 13 février 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] ont cessé de régler les échéances des prêts n° 30004 01807 00060680587 91, n° 30004 00607 00062000472 31 et n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] des demandes de règlement des échéances impayées le 07 novembre 2023 et 12 juin 2023 restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des trois contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s’agissant d’un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt signées, le tableau d’amortissement des prêts, l’historique des comptes et les décomptes des créances, la SA BNP PARIBAS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 47 400,46 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 01807 00060680587, 50 145, 39 euros au titre du contrat de prêt n°00607 00062000472 31, 11 055,24 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts à la date de l’assignation le 13 février 2025, à défaut d’interpellation suffisamment significative des défendeurs lors de la mise en demeure.
Il est également prévu au contrat dans “frais en cas de défaillance de l’emprunteur” le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire les sommes réclamées pour chaque prêt à ce titre à hauteur de 1 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] au paiement de :
— la somme principale de 47 400,46 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 01807 00060680587 assorti des intérêts au taux de 2 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement;
— la somme principale de 50 145, 39 euros au titre du contrat de prêt n°00607 00062000472 31 assorti des intérêts au taux de 4 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement;
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11 055,24 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31 assorti des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement et de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 47 400,46 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 01807 00060680587 assorti des intérêts au taux de 2 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 50 145, 39 euros au titre du contrat de prêt n°00607 00062000472 31 assorti des intérêts au taux de 4 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 11 055,24 euros au titre du contrat de prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1] 31 assorti des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 13 février 2025 et jusqu’à parfait paiement et de 1 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffiere La Juge des Contentieux de la Protection
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